Article L526-34 du Code monétaire et financier
Article L526-33
Article L526-35

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décision1

[…] Madame DH DI demeurant au 34 Paul Street, […] Par ailleurs, le pouvoir du juge d'ordonner cette production est limité par l'existence d'un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l'établissement bancaire, en application de l'article L.511-33 du code monétaire et financier. […] pas lui-même renoncé. Les demandeurs fondent leur demande de communication de pièces sur l'article L.526-34 du code monétaire et financier aux termes duquel :

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