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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 oct. 2024, n° 22/11197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11197 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AE PARIS
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11197
N° Portalis
ORDONNANCE DU JUGE AE LA MISE EN ETAT 352J-W-B7G-CXVL
A rendue le 16 octobre 2024
N° MINUTE: 2
Assignation du : 05 Septembre 2022
Contradictoire
AEMANAEURS
Monsieur X Y
[…]
Monsieur Z AA […]
Monsieur AB AC 15 Rue du Blanc Ballot
59211 SANTES
Monsieur AD AE AF AG
56 Rue Tolstoï
94800 VILLEJUIF
Monsieur AH AI
[…]
Monsieur AJ AK
21 Traverse du Bouquet
83390 PUGET-VILLE
Monsieur AL AM
[…]
Monsieur AH AN
2 Rue Edouard Vaillant
44610 INDRE
Copies exécutoires CC délivrées le 18/12/2024 à me POULAIN AE AF AO Me WOOG
Me HERMAN, me Martinet Page 1
Me VINCENT
Madame AP AQ
118 avenue Jean-Jaurès – C355
75019 PARIS
Monsieur AR AS 8 Cours du 11 novembre – Apt B12
06800 CAGNES-SUR-MER
Monsieur AT AU
4 Rue de l’Ecaille
51100 REIMS
Monsieur AV AW
1 Rue Heudelet
21000 DIJON
Monsieur AX AY
5 Rue Danton
93500 PANTIN
Monsieur AZ BA
12 B Rue Gobert
75011 PARIS
Monsieur BB BC
131 Avenue d’Italie
PARIS 75013
Monsieur ABle BE demeurant au Urbanizacion La Romana, 17
18102 AMBROZ (PROVINCE AE GRENAAE)
ESPAGNE
Monsieur BF BG demeurant 1-1184 Gladstone Ave,
OTTAWA, ON, K1Y 3H8 CANADA
Monsieur BH BI
[…]
Monsieur BJ BK
63 rue de la Mouette
01600 TREVOUX
Madame BL BM épouse BN
1 rue Emile -Résidence Le Vilvert
42100 AF-ETIENNE
Madame BO BP
9 Allée d’Artigny 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Monsieur AV BQ
18 Chemin de la Madeleine
38100 GRENOBLE
Page 2
Monsieur BR BS
4 Rue Bellecombe
69100 VILLEURBANNE
Monsieur BT BN 1 rue Emile -Résidence Le Vilvert
42100 AF-ETIENNE
Monsieur BU BV
6 allée Mozart
33170 GRADIGNAN
Monsieur BR BW demeurant à Kibblesonte Heights – Kibblestone Road ST15 8TE OULTON-STONE
ROYAUME UNI.
Monsieur BX BY
7 Bis Chemin de la Colonne
33340 QUEYRAC
Monsieur BZ CA 3 Cour Berard
75004 PARIS
Monsieur CB CC
9 Rue BT Villon 92230 GENNEVILLIERS
Monsieur CD CE 88 Rue du Bel Air
51100 REIMS
Monsieur BH CF
15 Allée La Vallière
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
Madame CG CH.
46 Rue des Avullions
74300 THYEZ
Monsieur AL CI 18 B Rue Richard, Logement E30
42100 AF-ETIENNE
Monsieur CJ CK 42 Bis Route des Plages
83990 AF-TROPEZ
Monsieur BJ CL au 16 rue Jean-Jacques Rousseau 93400 AF-OUEN
Monsieur CM CN 38 Rue Jean Mieg
68100 MULHOUSE
Monsieur CO CP
754 Route Saint Amand
59199 BRUILLE-AF-AMAND
Page 3
Monsieur CQ CR
[…]
Monsieur CS CT
[…]
Monsieur BU CU
1743 Chemin des Grandes Bruyères
33170 AF-PRIM
Monsieur CV CW 30 passage de L’Imprimerie 34070 MONTPELLIER
Monsieur AX CX
[…]
Monsieur AX CY
3 Rue Grand-Duc
31240 L’UNION
Monsieur CZ DA
2 Chemin de la Plaine 76170 AF-NICOLAS-AE-LA-TAILLE
Monsieur DB DC
2 Rue Edouard Vaillant
44610 INDRE
Monsieur DD DE
[…]
Monsieur DF DG
44 Route BT Gruffaz
74330 POISY
Madame DH DI demeurant au 34 Paul Street,
E15 4QA à LONDRES
ROYAUME-UNI
Monsieur DJ DK
14 Rue Frère
30000 BORAEAUX
Monsieur DL DM
21 Fession
44130 BLAIN
Monsieur DN DO
139 rue de Lambersart 59350 AF-ANDRE-LEZ-LILLE
Monsieur Z DP
145 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE
Page
représentés par Maître Aude POULAIN AE AF AO de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN AE AF AO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0529
DFENAERESSES
S.A.S.U. SOCIETE FINANCIERE DU PORTE MONNAIE
ELECTRONIQUE INTERBANCAIRE SFPMEI […]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
S.A.S. TREEZOR
33, avenue de Wagram 75017 PARIS
représentée par Maître DB WOOG de la SELARL WOOG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#P0283
S.A. BANQUE PALATINE 86 rue de Courcelles
75008 PARIS
représentée par Me AJ BPET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET AE PREVOYANCE HAUTS AE
FRANCE
[…]
représentée par Maître Anne-laure VINCENT du LLP FRESHFIELDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0278
MAGISTRAT AE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
AEBATS
A l’audience du, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile en ce qui concerne l’exception de procédure et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
Page 5
EXPOSÉ AE L’INCIAENT
A compter de mars 2018, la société par actions simplifiée DR a proposé des services bancaires aux consommateurs en se présentant comme une «< néo-banque », alternative aux banques classiques.
Les clients devaient télécharger une application utilisable depuis un smartphone et pouvaient bénéficier d’un compte courant, d’une carte de paiement et de frais bancaires réduits. La société DR proposait également un livret d’épargne rémunéré à 3%. Le 26 juillet 2021, la société DR a été placée en liquidation judiciaire et les clients n’ont pu récupérer les sommes qu’ils avaient déposées auprès de cette société.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 septembre 2022, 52 personnes physiques, se présentant comme d’anciens clients de la néobanque DR, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de
Paris:
- la société par actions simplifiée Treezor, la société anonyme Banque Palatine,
· la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de
-
France (CEHDF),
- la société par actions simplifiée à associé unique Financière du Porte
Monnaie Electronique (SFPMEI). Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pu récupérer des sommes qu’ils avaient placées auprès de la société DR et demandent
l’indemnisation de leur préjudice. Les demandeurs observent que la société DR faisait virer les fonds reçus de ses clients vers un compte unique ouvert dans les livres de la
Banque Palatine, puis vers un compte unique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne des Hauts de France. Elle demandait à ses clients de virer les sommes sur des comptes ouverts à leur nom auprès de la
société SFPMEI.
Demandes et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des
Hauts de France Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France demande au juge de la mise en état de :
« Sur les demandes de communication formulées par la CEHDF :
ORDONNER aux Demandeurs de communiquer : les conditions générales et particulières ou tout autre élément ayant contractualisé les relations entre la société DR et les
Demandeurs,
O tout échange qui aurait eu lieu entre la société DR et les
Demandeurs par lesquels les Demandeurs auraient reçu des informations relatives à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
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Hauts de France ou à un compte bancaire tenu dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France,
О tout élément démontrant (i) le montant net des sommes investies auprès de DR et (ii) des sommes que les Demandeurs allèguent ne pas avoir récupérées,
O tout élément démontrant l’existence et les modalités de calcul de chacun des préjudices allégués,
O les déclarations de créances réalisées par les Demandeurs dans le cadre de la liquidation judiciaire de DR et/ou du redressement judiciaire de la société Financière de Garantie,
○ tout élément démontrant le montant des sommes que les
Demandeurs allèguent avoir investies auprès de DR mais ne pas avoir récupérées,
O tout élément en démontrant l’existence et les modalités de calcul de chacun des préjudices allégués par les Demandeurs,
O une copie de la plainte pénale qu’une partie au moins des Demandeurs aurait déposé à raison du comportement de la société DR et le détail de l’état procédural de cette procédure et,
O une copie des actes introductifs d’instance qu’une partie au moins des Demandeurs aurait déposé dans le cadre de toute procédure civile parallèle initiée à raison du comportement de la société DR et le détail procédural de chacune de ces procédures.
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider, le cas échéant,
l’astreinte qui sera ordonnée ;
Sur la demande reconventionnelle de communication formulée par les
Demandeurs :
CONSTATER que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve que la convention de comptes conclue entre la CEHDF et le titulaire du compte dont l’IBAN est le FR76 1627 5006 0008 0019 5598 858 est utile à la solution du litige,
- CONSTATER que la convention de compte conclue entre la CEHDF et le titulaire du compte dont l’IBAN est le FR76 1627 5006 0008 0019
5598 858 est protégée par le secret professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit,
Par conséquent :
AEBOUTER les Demandeurs de leur demande reconventionnelle visant à obtenir une copie de la convention de compte conclue entre la Caisse d’Epargne et le titulaire du compte dont l’IBAN est le FR76 1627 5006 0008 0019 5598 858;
En tout état de cause:
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
- CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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· CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens. »
La CEHDF considère que les principes directeurs du procès civil commandent que les demandeurs rapportent la preuve des éléments de faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions. La CEHDF relève qu’elle n’a de lien ni avec la société DR, ni avec les demandeurs et ne peut donc vérifier que les demandeurs sont bien des clients de la société DR comme ils l’affirment. Elle conteste avoir reçu des sommes des demandeurs ou de la société DR. Elle affirme que les demandeurs ne fournissent pas le moindre élément à même d’expliquer le lien dont ils se prévalent avec la CEHDF, ni le moindre justificatif quant au quantum de leur préjudice. Elle constate que le conseil des demandeurs évoque sur son site internet des procédures parallèles engagées à la suite de la faillite de la société
DR et s’alarme de ce que ces procédures pourraient conduire à une double voire une triple indemnisation des demandeurs ou entraîner des situations de litispendance et de connexité.
La CEHDF s’oppose à la demande de communication d’une convention de compte conclue entre la CEHDF et un tiers. Elle soutient queles demandeurs n’établissent pas que cette pièce serait utile à la résolution du litige et souligne que le secret bancaire s’oppose à la
production de cette pièce.
Demandes et moyens de la SFPMEI Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 août 2024, la SFPMEI demande au juge de la mise en état de :
· «• ORDONNER aux Demandeurs de communiquer, sous astreinte de /
100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir :
o tout échange qui aurait eu lieu entre la société DR et les six
Demandeurs suivants: AR AS, ABle BE, BH CF, CM CN, AX CY et CZ DA, par lesquels ils auraient reçu des informations relatives à la SFPMEI ou à un compte bancaire tenu dans les livres de la
SFPMEI;
o tout élément démontrant le montant net des sommes investies auprès de DR et/ou de la Financière de garantie ainsi que le montant des sommes que les Demandeurs allèguent ne pas avoir récupérées ;
o tout élément démontrant l’existence et les modalités de calcul de chacun des préjudices allégués par les Demandeurs ;
o les déclarations de créances réalisées par les Demandeurs dans le cadre de la liquidation judiciaire de DR et/ou du redressement judiciaire de la société Financière de Garantie ;
o une copie de la plainte pénale qu’une partie au moins des
Demandeurs aurait déposé à raison du comportement de la société
DR et le détail de l’état procédural de cette procédure.
• SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider, le cas échéant,
l’astreinte qui sera ordonnée ;
• AEBOUTER les Demandeurs de leur demande reconventionnelle visant à obtenir la communication du nom et de l’adresse de
l’établissement de crédit tenant le compte de cantonnement de la
SFPMEI;
Page
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
• CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la Société Financière du Porte-Monnaie Électronique Interbancaire SFPMEI la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens. »
La SFPMEI reconnaît qu’elle a entretenu une relation contractuelle avec la société DR et avec certains demandeurs. Elle admet qu’en tant qu’établissement teneur de compte, elle est en mesure de savoir comment ont fonctionné les comptes de paiement ouverts au nom de certains demandeurs. Pour autant elle reproche aux demandeurs de ne pas apporter la preuve de leurs prétendues pertes financières de telle sorte qu’elle ne peut en débattre contradictoirement.
La SFPMEI cite six demandeurs qui n’apportent aucune pièce permettant de démontrer leur lien avec la SFPMEI.
S’agissant de l’évaluation du préjudice des demandeurs, la SFPMEI relève que les demandeurs ne justifient pas des sommes déclarées dans le cadre de la procédure collective de la société DR ni du montant des sommes investies et non récupérées, ni du calcul de leurs préjudices.
La SFPMEI indique qu’elle a connaissance par des articles de presse et par le site internet du conseil des demandeurs que d’autres procédures ont été initiées en vue d’obtenir une indemnisation à la suite de la faillite de la société DR. Compte tenu des dénégations des demandeurs quant à l’existence d’autres procédures civiles, elle demande la copie de la plainte pénale.
En réponse aux demandes reconventionnelles des demandeurs, la
SFPMEI ne s’oppose pas à la communication du contrat entre la SFPMEI et la société DR. Elle considère en, revanche que la communication du nom et de l’adresse de l’établissement de crédit tenant le compte de cantonnement de la SFPMEI n’est pas utile à la solution du litige.
Demandes et moyens de la Banque Palatine
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la Banque Palatine demande au juge de la mise en état de :
« Condamner M. X Y, M. AV AW,
M. BR BS, M. CJ CK, M. DB DC, M. DJ DK, M. DL DM, M.
DN DO, M. Z DP, M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE AF AG, M. AH
AI, M. AJ AK, M. AL AM, M. AH
AN, Mme AP AQ, M. AR AS, M.
AT AU, M. AX AY, M. AZ BA, M. BB
BC, M. ABle BE, M. BF BG, M. BH
BI, M. BJ BK, M. BL BM,
Mme BO BP, M. AV BQ, M. BT BN, M. BU BV, M. BR BW, M. BX
BY, M. BZ CA, M. CB CC, M. CD CE, M. BH CF, Mme CG
CH, M. AL CI, M. BJ CL, M. CM CN, M. CO CP, M. CQ CR, M. DQ
CT, M. BU CU, M. CV CW,
Page 9
M. AX CX, M. AX CY, M. CZ DA,
M. DD DE, M. DF DG et Mme DH DI à communiquer à BANQUE PALATINE :
l’ensemble des documents (contrats, conditions générales, avenants…) relatifs à leur relation contractuelle avec la société
SWOON; les déclarations de créances qu’ils ont faites aux procédures collectives des sociétés SWOON et FINANCIERE AE GARANTIE ; les pièces sur lesquelles ils se sont fondés pour déterminer le montant de leur préjudice et plus généralement tout élément démontrant les sommes qu’ils allèguent avoir remises dans le cadre de leur relation contractuelle avec SWOON et ne pas avoir pu
récupérer; copie de la plainte pénale que, le cas échéant, ils ont déposée dans le cadre des faits en cause. Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Donner à acte à BANQUE PALATINE de l’empêchement légitime dans lequel elle se trouve de produire les documents contractuels qui lui sont
demandés.
Rejeter, en conséquence, la demande reconventionnelle de production de pièces formée à l’encontre de BANQUE PALATINE par M. X Y, M. AV AW, M. BR
BS, M. CJ CK, M. DB DC, M. DN DJ DK, M. DL DM, M.
DO, M. Z DP, M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE AF AG, M. AH AI, M.
AJ AK, M. AL AM, M. AH AN, Mme
AP AQ, M. AR AS, M. AT AU, M.
AX AY, M. AZ BA, M. BB BC, M. ABle BE, M. BF BG, M. BH BI, M.
BJ BK, M. BL BM, Mme BO BP, M. AV BQ, M. BT BN, M. BU
BV, M. BR BW, M. BX BY, M.
BZ CA, M. CB CC, M. CD CE, M. BH CF, Mme CG CH, M.
AL CI, M. BJ CL, M. CM CN, M. CO CP, M. CQ CR, M. DQ CT, M.
BU CU, M. CV CW, M. AX CX, M. AX CY, M. CZ DA, M.
DD DE, M. DF DG et Mme DH DI.
Les condamner au paiement, au profit de BANQUE PALATINE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que solidairement aux dépens de l’instance. »
La Banque Palatine estime que les pièces versées par les demandeurs sont insuffisantes pour établir le lien contractuel entre les demandeurs au fond et la société DR ainsi que le principe et le quantum du
préjudice. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de communication de pièces des demandeurs et affirme que les pièces demandées sont inutiles à la solution du litige et se heurtent au secret bancaire.
Page 10
Demandes et moyens de la société Treezor
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 26 août 2024, la société Treezor demande au juge de la mise en état de :
< A titre principal,
1) Prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la société
TREEZOR le 5 septembre 2022.
A titre subsidiaire,
2) Condamner les 52 demandeurs à communiquer, sous astreinte de
100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir du Juge de la mise en état, leurs déclarations de créances au passif de la société SWOON.
En tout état de cause,
3) Débouter les 52 demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
4) Condamner les 52 demandeurs in solidum aux dépens.
5) Condamner les 52 demandeurs à verser in solidum à la société
TREEZOR la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700
CPC. »
La société Treezor expose que : le 10 mai 2018 elle a conclu un contrat avec la société DR par
-
lequel la société Treezor a mandaté la société DR en qualité d’agent de prestataire de services de paiement,
- la société DR s’est enregistrée comme agent de prestataire de services de paiement de la société Treezor le 28 février 2019,
- elle a résilié le mandat le 10 mai 2018 et en a informé l’ACPR,
le 8 septembre 2021, l’ACPR a procédé à la radiation de l’enregistrement de DR en tant qu’agent de prestataire de services de paiement de la société Treezor,
- malgré la conclusion du contrat d’agent de prestataire de services de paiement, la société Treezor n’a fourni aucun service de paiement à la société DR ou à ses clients.
La société Treezor soutient que l’assignation ne développe aucun moyen la concernant et ne lui permet pas de comprendre les griefs qui lui sont reprochés. Elle considère que la décision de l’ACPR du 9 avril 2024, produite ultérieurement par les demandeurs, ne permet pas plus de déterminer les faits reprochés à la société Treezor, en lien avec les demandeurs.
La société Treezor s’associe aux demandes de production forcée de pièces des autres défenderesses en ce qui concerne les déclarations de créances au passif de la société DR.
S’agissant de la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par les demandeurs, la société Treezor observe que les pièces sollicitées ne sont pas utiles à la solution du litige.
Demandes et moyens des demandeurs au fond
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de :
Page 11
« AEBOUTER la société TREEZOR, la société BANQUE PALATINE, la CAISSE D’EPARGNE ET AE PREVOYANCE HAUTS AE FRANCE, la société FINANCIERE DU PORTE MONNAIE ELECTRONIQUE de
toutes leurs demandes.
ORDONNER à la société TREEZOR de communiquer le mandat qu’elle a conclu avec la société SWOON et qui a justifié l’inscription du mandat de celle-ci au REGAFI en février 2019.
ORDONNER à la société TREEZOR de communiquer les modalités de protection des fonds collectés, et notamment le nom de chaque banque dépositaire des fonds pendant la période d’inscription au REGAFI du mandat avec la société SWOON, soit du 28 février 2019 au 2 août
2021, et ce avec indication de la date du changement de banque
dépositaire. ORDONNER à la société SFPMEI de communiquer le mandat qu’elle
a conclu avec la société SWOON.
ORDONNER à la société SFPMEI de communiquer les modalités de protection des fonds collectés, et notamment le nom de chaque banque dépositaire des fonds du 18 décembre 2018 (date du 1 er virement effectué à la SFPMEI) au 2 août 2021 (date du dernier virement fait à la SFPMEI), et ce avec indication de la date du changement de banque
dépositaire. ORDONNER à la BANQUE PALATINE de communiquer à chacun des demandeurs ayant fait des virements sur le compte FR42 4097 8000 6413 2144 0B00 133, la copie de la convention conclue avec le titulaire du compte du 18 décembre 2018 au 6 novembre 2020.
ORDONNER à la CAISSE D’EPARGNE AES HAUTS AE FRANCE de communiquer à chacun des demandeurs ayant fait des virements sur le compte FR76 1627 5006 0008 0019 5598 858 la copie de la convention conclue avec le titulaire du compte du 5 septembre 2019 au 2 novembre
2020, Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l’astreinte qui sera
ordonnée; CONDAMNER in solidum la société TREEZOR, la société BANQUE PALATINE, la CAISSE D’EPARGNE ET AE PREVOYANCE HAUTS
AE FRANCE, la société FINANCIERE DU PORTE MONNAIE
ELECTRONIQUE, à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile. CONDAMNER in solidum la société TREEZOR, la société BANQUE PALATINE, la CAISSE D’EPARGNE ET AE PREVOYANCE HAUTS
AE FRANCE, la société FINANCIERE DU PORTE MONNAIE
ELECTRONIQUE aux entiers dépens de l’incident. >>
Les demandeurs font valoir que l’assignation explicite clairement les griefs reprochés à la société Treezor. Ils estiment que les arguments de la société Treezor à l’appui de sa demande de nullité de l’assignation constituent des moyens de défense qu’il lui appartiendra de développer dans des conclusions au fond.
Ils soutiennent que les demandes de communication de pièces des défenderesses sont infondées et disproportionnées. Ils rappellent qu’ils ont fourni des centaines de pièces pour administrer la preuve de leurs
Page 12
prétentions et considèrent que les éléments demandés par les défenderesses sont indéterminés ou indéterminables.
S’agissant de la plainte, les demandeurs relèvent que cette plainte ne peut être communiquée, dans la mesure où l’enquête est toujours en cours et couverte par le secret professionnel des avocats.
A l’appui de leur demande reconventionnelle de production de pièces, les demandeurs exposent que les établissements électroniques doivent ouvrir un compte de cantonnement auprès d’une banque afin d’y verser les fonds de leurs clients et ainsi en garantir la restitution. Ils observent que les établissements de monnaie électronique doivent fournir à leurs clients toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Ils allèguent que conformément à cette obligation, les sociétés Treezor et SFPMEI doivent communiquer les modalités de protection des fonds et notamment le nom de chaque banque dépositaire des fonds et qu’en outre la CEHDF et la Banque Palatine doivent communiquer la copie de la convention avec le titulaire du compte ouvert dans leur établissement pour recevoir les fonds des clients de DR.
MOTIFS AE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il appartient au juge régulièrement saisi d’un moyen de nullité tiré de l’absence d’exposé des moyens en fait, de vérifier que l’assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires, au sens de l’article 56 du code de procédure civile, à la défense des destinataires de l’acte, mais non d’apprécier la force probante des allégations qui y figurent.
L’assignation doit ainsi comporter les éléments de fait pertinents soumis à l’appui de la demande et une proposition de qualification juridique de ceux-ci. Il s’agit donc pour le juge de vérifier que l’assignation permet à l’adversaire de saisir utilement les contours du litige et assurer en conséquence sa défense. L’exposé du moyen de fait doit permettre à l’adversaire de définir sa stratégie de défense.
En l’espèce, les demandeurs forment des demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société Treezor mais ne mentionnent cette société qu’une seule fois dans l’exposé des moyens, en page 14: «< Or; la société SWOON a été enregistrée comme agent de prestataires de services de paiement du 28 février 2019 au 8 septembre 2021 de la société TREEZOR ».
Les demandeurs allèguent ensuite que la société DR faisait virer les fonds reçus par ses clients vers un compte unique ouvert auprès de la Banque Palatine puis de la CEHDF puis de la SFPMEI. Ils reprochent à ces établissements de ne pas s’être interrogés sur les mouvements de
Page 13
fonds. Aucun reproche similaire n’est explicitement formulé à l’égard
de la société Treezor. Cependant, dans la description des manquements qu’ils imputent aux sociétés défenderesses en page 18 et 19 de l’assignation, les demandeurs visent indistinctement les parties défenderesses et énoncent
les fautes qu’ils leur reprochent : « L’importance des mouvements sur les comptes et leur caractère anormal pour un agent prestataire de services de paiements, de même que la succession de banques et d’établissements de paiement
< garants » en un si bref intervalle de délai, ne pouvaient manquer d’alerter les professionnels de la banque et des services de paiement
qui sont assignés. Ils ont manqué à leurs obligations légales en laissant la société DR créer et développer cette activité de placement interdite à un agent prestataire de services de paiement, et ils ont laissé disposer des dépôts des clients alors qu’ils avaient le devoir de conserver la maîtrise des opérations menées par l’agent prestataire de services de paiement DR et de surveiller la légalité des produits que ce dernier vendait
grâce à leur concours. Ils ont manqué à leur devoir de vigilance, à leur devoir de contrôle de la régularité des mouvements de fonds et à leur devoir d’alerte.
Ils ont également manqué à leur devoir d’information en ne faisant jamais savoir clairement aux consommateurs quelle était la nature de leurs relations avec la société DR et sa cessation et en continuant
à la dissimuler. Leur faute a rendu possible et a grandement facilité le détournement des fonds par la société DR. » Les paragraphes précités comprennent l’énonciation de plusieurs fautes sans que celles-ci ne soient expressément attribuées à l’une ou l’autre des défenderesses et mises en rapport avec un comportement identifié qu’aurait eu l’une ou l’autre des défenderesses à l’égard de l’un ou de
plusieurs des 52 demandeurs. En visant les « professionnels de la banque et des services de paiement », les demandeurs visent implicitement l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris la société Treezor.
Nonobstant l’imprécision des allégations précitées, elles n’en constituent pas moins un exposé des moyens en fait qui permet à la société Treezor d’adopter une stratégie de défense.
Dans ses conclusions de nullité de l’assignation, la société Treezor reconnaît qu’elle a conclu un mandat d’agent de prestataire de services de paiement avec la société DR. Toutefois, elle observe qu’aucun fonds en provenance de clients de la société DR n’a transité par ses services de telle sorte que les griefs énoncés à l’égard des autres défenderesses ne lui seraient pas applicables. En développant de tels arguments, la société Treezor répond de fait aux griefs imprécisément formulés par les demandeurs à l’égard de
l’ensemble des défenderesses. L’usage de ces arguments montre que les moyens de fait développés dans l’assignation, fussent-ils parcellaires et indistincts, lui permettent d’apporter une réponse aux demandes
formulées à son égard. Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
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2. Sur les demandes de communications de pièces formées par les défenderesses à l’instance
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe en outre que ces pièces soient suffisamment spécifiées et la demande doit être accompagnée de précisions permettant d’identifier les pièces. Il ne peut s’agir que de pièces existantes et à disposition de la partie à qui elles sont demandées..
En l’espèce, la CEHDF, la Banque Palatine, la SFPMEI et la société
Treezor sollicitent la production forcée de pièces par les demandeurs.
Certaines de ces demandes portent sur « tout élément » ou «< tout échange » ou « l’ensemble des documents ». Ces formulations ne permettent pas déterminer quelle est la pièce dont la production est déterminée. Elles ne peuvent dès lors établir que ces pièces, dont la nature même n’est pas définie, soient en possession des demandeurs.
En outre, les défenderesses sollicitent la production de pièces visant à démontrer les relations entre les demandeurs et DR ou les relations entre les demandeurs et les défenderesses et celles visant à établir
l’évaluation du préjudice. Cependant, l’existence même de ces relations est mise en cause par les défenderesses de telle sorte que l’existence même de ces pièces n’est pas établie. Il en est de même des pièces relatives à la réparation du préjudice. Il ne saurait être ordonné la production de pièces dont l’existence, ou la vraisemblance de l’existence n’est pas établie.
Lés défenderesses sollicitent également les déclarations de créances que les demandeurs auraient réalisées dans le cadre de la liquidation de la société DR. Il n’est pas contesté que la société DR ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. A l’appui de la demande de production de créances, les défenderesses produisent un article de presse dont il ressort que 35 anciens clients de la banque DR ont demandé un relevé de forclusion afin que leur créance soit admise dans la procédure. Cependant, cet article ne donne aucun élément permettant d’identifier parmi les 52 demandeurs ceux qui auraient procédé à une déclaration de créance, ceux qui auraient sollicité un relevé de forclusion et ceux qui se seraient abstenus de toute démarche.
Ainsi, les défenderesses demandent la production de déclarations de créances aux 52 demandeurs alors qu’il n’est pas établi que de telles pièces existent pour chacun de ces 52 demandeurs. Par conséquent, la demande est insuffisamment déterminée et il ne saurait être ordonné
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une telle production. S’agissant de la plainte pénale, son existence n’est pas contestée par les demandeurs qui refusént cependant de la produire en invoquant le secret professionnel de l’avocat. Cependant, la partie civile n’est pas soumise au secret de l’instruction et de l’enquête. L’avocat des plaignants ne peut donc invoquer le secret professionnel comme empêchement légitime. Pour autant, les pièces dont la production est demandée doivent être utiles à la solution du litige et ces pièces doivent être déterminées.
Les parties défenderesses évoquent une plainte sans fournir d’autres précisions. La date, l’auteur, le destinataire, l’objet de cette plainte sont indéterminés. Les articles de presse fournies par les défenderesses évoquent tout à la fois une plainte devant le juge pénal et l’ouverture d’une enquête par le parquet national financier des chefs d’abus de confiance, escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier. Les demandeurs ne fournissent aucun autre élément permettant de déterminer la plainte dont il est demandé la production.
En outre, il n’est pas contesté que cette plainte ne vise pas les parties défenderesses et les infractions citées précédemment diffèrent des fautes reprochées aux parties défenderesses dans la présente instance.
Par conséquent, il n’est pas établi que la production de la plainte pénale, par ailleurs insuffisamment indéterminée, serait utile à la
solution du litige. Dans ces conditions, l’ensemble des demandes de production de pièces formées par la CEHDF, la Banque Palatine, la SFPMEI et la société
Treezor seront rejetées.
3. Sur les demandes de communication de pièces formées par les
demandeurs à l’instance L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Par conséquent, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a
pas lui-même renoncé. Les demandeurs fondent leur demande de communication de pièces sur l’article L.526-34 du code monétaire et financier aux termes duquel :
« Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. >>.
Cependant, ces dispositions s’appliquent aux relations entre les établissements de monnaie électronique et leurs clients. Or, les demandeurs se présentent comme d’anciens clients de la société DR et non comme des clients des sociétés défenderesses. En application des dispositions précitées, la demande d’information sur les modalités de protection des fonds collectés n’est pas opposable aux sociétés
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E PARIS D
défenderesses et il ne saurait leur être ordonné de procéder à une communication de pièces sur ce fondement.
Les demandeurs sollicitent le nom de chaque banque dépositaire des fonds versés par les clients de DR ainsi que la convention conclue avec le titulaire de deux comptes dont ils fournissent le numéro.
Ces éléments sont couverts par le secret professionnel conformément à l’article L.511-33 du code monétaire et financier et les établissements ne peuvent y contrevenir sans avoir obtenu l’accord de la personne dans l’intérêt de laquelle ce secret est institué.
Ce secret constitue dès lors un empêchement légitime à la communication des pièces sollicitées par les demandeurs.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles de communication de pièces formées par les demandeurs seront rejetées.
4. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
Chaque partie succombant à ses prétentions, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, aux demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile en ce qui concerne l’exception de procédure et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formulée par la société Treezor;
REJETTE les demandes de communication de pièces formées par la CEHDF, la SFPMEI, la Banque Palatine et la société Treezor;
REJETTE les demandes reconventionnelles de communication de pièces formées par les demandeurs à l’instance ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond;
REJETTE les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2024.
La greffière La juge d e la mise en état
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