Résumé de la juridiction
Le fait d’offrir des breloques en forme de tube de rouges à lèvres lors des achats de produits de la gamme Juicy Couture, tout comme la remise d’échantillons à des clients, constitue un usage dans la vie des affaires dès lors que ces accessoires sont destinés à assurer la promotion commerciale des produits incriminés. Les inscriptions "Choose Juicy" et "Juicy Couture" reprennent l’élément caractéristique distinctif de la marque (JUICY TUBES) ce qui conduira le consommateur moyennement attentif à attribuer une origine commune aux produits offerts sous cette marque et aux signes incriminés. En revanche, la faible similitude entre la marque et l’ensemble complexe comportant un blason et la dénomionation Juicy Couture, exclut tout risque de confusion pour ce même consommateur. En effet, dans l’ensemble ainsi constitué, la dénomination Juicy Couture perd sa distinctivité propre pour créer un nouvel ensemble totalement différent de la marque d’un point de vue visuel.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 22 janv. 2010, n° 08/09863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09863 |
| Publication : | PIBD 2010, 916, IIIM-247 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JUICY TUBES ; JUICY COUTURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99811402 ; 1177377 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100071 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2010
3e chambre 2e section N°RG: 08/09863
DEMANDERESSE S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE […] représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de vestiaire J 068
DEFENDEURS Société L.C. LICENSING INC 1441 Broadway, New York, 10018 USA représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J033
Société JUICY COUTURE INC […] 91331 USA représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J033
Société LIZ CLAIBORNE COSMETICS INC 1441 Broadway, New York, NY 10018 USA représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire JO33
S.A.S. SELECTIVE BEAUTY […] 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
S.A.S. SELECTIVE BEAUTY HOLDING […] 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
Maître Bernard HOUPLAIN, ès-qualités d’Administrateur au redressement judiciaire des sociétés Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding. représenté par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
Maître Frédéric G, ès-qualités de représentant des créanciers des sociétés Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding. représenté par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
Maître Christophe T, ès-qualités de co-Administrateur au redressement judiciaire des sociétés Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding. représenté par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société en nom collectif LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE (ci- après la société LANCOME) est titulaire de la marque française verbale « JUICY TUBES » déposée le 9 septembre 1999, renouvelée le 8 avril 2009 et enregistrée sous le n° 99 811402 pour désigner en classe 3 les « produits cosmétiques et de maquillage' ».
Elle expose que la société de droit américain JUICY COUTURE Inc, spécialisée dans le domaine des vêtements de type « sportwear », vendus notamment sous la marque communautaire « JUICY COUTURE » n° 1 177 377 d ont la société L.C. LICENSING Inc est titulaire, et distribués en France par la société LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc, a élargi en 2003 son activité au domaine des cosmétiques.
Indiquant avoir découvert que lesdites sociétés commercialisaient en France des parfums et cosmétiques sous la dénomination « JUICY COUTURE » distribués notamment par les sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING, et après avoir fait procéder le 16 avril 2008 à un constat d’achat auprès du magasin Galeries Lafayette de Paris et le 23 juin 2008 à une saisie-contrefaçon au siège social de la société SELECTIVE BEAUTY situé à Saint-Denis (93), la société LANCOME a, selon actes d’huissier en date du 04 juillet 2008, fait assigner la société JUICY COUTURE Inc, la société L.C. LICENSING Inc, la société LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc, la société SELECTIVE BEAUTY et la société SELECTIVE BEAUTY HOLDING devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque et parasitisme aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de rappel des produits aux fins de remise entre les mains d’un huissier
et de publication, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, celle de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme subis et celle de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2009, la société LANCOME a fait assigner en intervention forcée Maître Bernard HOUPLAIN, es qualité d’administrateur au redressement judiciaire des sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING, Maître Frédéric G, es qualité de représentant des créanciers, et Maître Christophe T, es qualité de co-administrateurs au redressement judiciaire desdites sociétés.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 juin 2009.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2009, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour examiner la demande de production de pièces fondée sur l’article L.716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle formée par la société LANCOME, a déclaré recevable la demande de production de pièces formée par la société LANCOME, mais l’a rejetée.
Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2009, la société LANCOME demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son action,
— dire et juger que les sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française JUICY TUBES n° 99 81 1 402,
— dire et juger que les agissements des sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding constituent des actes de parasitisme,
En conséquence,
— faire interdiction aux sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding de faire usage, directement ou indirectement, de la marque française JUICY TUBES n° 99 811402 ainsi que de tout autre signe similaire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— faire interdiction aux sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding de faire usage, directement ou indirectement, de la dénomination JUICY COUTURE pour désigner des parfums, produits cosmétiques ou de maquillage, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner le rappel et la remise entre les mains d’un huissier désigné par elle, aux frais des sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits et emballages de parfums, produits cosmétiques et de maquillage, publicités et autres matériels de vente reproduisant la dénomination JUICY COUTURE ou tout autre signe qui constituerait une imitation ou une reproduction illicite de la marque française JUICY TUBES n° 99 811402, encore en la possession des défenderesses ou en la possession de tout tiers,
— dire et juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
— ordonner qu’il soit nommé un expert avec pour mission de réunir tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme, et ce aux frais avancés des sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding,
— condamner in solidum les sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding à lui verser la somme de 1.000.000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seront allouées à dire d’expert du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 100.000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui seront allouées à dire d’expert du fait des actes de parasitisme,
et à défaut de mesure d’expertise , la somme de 5.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, et celle de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de parasitisme,
— débouter les sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding de toutes leurs demandes,
— ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, ainsi que son affichage sur les pages d’accueil des sites Internet www.bizrate.com, www.twenga.fr, www.parfumsfrance.com et www.22flowavenue.com pendant une durée de 3 mois à compter de l’expiration d’une période de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir, aux frais des sociétés défenderesses et sans que chaque insertion puisse dépasser 10.000 euros HT,
— condamner in solidum les sociétés L.C. Licensing, Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum les sociétés L.C. Licensing. Juicy Couture, Liz CLAIBORNE Cosmetics, Sélective Beauty et Sélective Beauty Holding aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier et de saisie-contrefaçon, et
dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 6 novembre 2009, les sociétés LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc, JUICY COUTURE Inc et L.C. LICENSING Inc sollicitent la mise hors de cause de la société L.C. Licensing tout en concluant tant à l’irrecevabilité qu’au rejet des demandes de la société LANCOME à rencontre de cette dernière ; elles font valoir sur la contrefaçon que certaines des utilisations incriminées ne réalisent aucun usage à titre de marque et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières écritures signifiées le 6 novembre 2009, les sociétés SELECTIVE BEAUTY et SELECTIVE BEAUTY HOLDING et Maître Bernard HOUPLAIN, Maître Frédéric G et Maître Christophe T, es qualités, entendent voir :
— constater que la société Sélective Beauty Holding n’a pas pris part aux agissements critiqués et en conséquence, la mettre hors de cause et débouter la société LANCOME de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire constater que la société Sélective Beauty n’a distribué les produits « Juicy Couture » en France qu’entre les mois de mars et juin 2008 et fixer en conséquence le montant de la créance de la société LANCOME sur la société Sélective Beauty,
— dire et juger qu’en s’abstenant d’informer la société Sélective Beauty sur la nature de ses relations avec la société LANCOME, la société Liz CLAIBORNE Cosmetics a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté et commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société Sélective Beauty sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
— en conséquence, dire et juger que la société Sélective Beauty devra être intégralement garantie par la société Liz CLAIBORNE Cosmetics de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter les demandes d’expertise et de rappel des produits et emballages litigieux, des publicités et matériels de vente aux frais solidaires des défenderesses et leur remise entre les mains d’un tiers désigné par LANCOME,
— condamner la société Liz CLAIBORNE Cosmetics à verser à la société Sélective Beauty la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société LANCOME à rencontre de la société L.C LICENSING
Attendu que la société L.C. LICENSING conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société LANCOME formulées à son encontre au motif qu’elle serait étrangère au litige ;
que cependant à défaut de caractériser une quelconque fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, cette demande ne saurait prospérer ;
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés L C LICENSING et SELECTIVE BEAUTY HOLDING
Attendu que les sociétés L C LICENSING et SELECTIVE BEAUTY HOLDING sollicitent leurs mises hors de cause au motif qu’elles n’auraient pris part à aucun des actes incriminés pour n’ intervenir ni dans la fabrication des produits litigieux ni dans leur fabrication ;
Mais attendu que de tels moyens relèvent du fond du débat et seront examinés ci- après ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’ il a été précédemment exposé que la société LANCOME est titulaire de la marque française verbale « JUICY TUBES » déposée le 9 septembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 811402 pour désigner en c lasse 3 les « produits cosmétiques et de maquillage' ».
qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2008 par Madame Pascale B, clerc habilitée en l’étude de Maître Jean-Loup G , huissier de justice à Paris, que la société Galeries Lafayette commercialise dans son magasin situé […] à Paris 75009 des flacons d’eau de parfum de 50 ml comportant sur le flacon et sur l’emballage de couleur rosé l’inscription « JUICY COUTURE » surmontée d’un motif figuratif ainsi reproduite:
que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 23 juin 2008 par Maître Alain S, huissier de justice à Saint- Ouen, a quant à lui révélé que la société SELECTIVE BEAUTY commercialise depuis le mois de mars 2008 des eaux de parfum, parfums, sorbets pour le corps, gels douche, gommages et crèmes pour le corps portant l’inscription JUICY COUTURE surmontée du même motif, acquis auprès de la société LIZ CLAIBORNE jusqu’au 9 juin 2008 et de la société ELISABETH ARDEN
depuis cette date, et détenait des testeurs d’eau de parfum, parfum, sorbet et crème pour le corps non destinés à la vente ;
que le bon de commande remis à l’huissier comporte la mention verbale « Juicy Couture » ainsi que l’élément figuratif ci-dessus reproduit ;
que la société LANCOME incrimine également :
— les inscriptions « JUICY » et « COUTURE » figurant sur chacun des côtés d’une breloque représentant un tube de rouge à lèvres offerte aux clients achetant des produits JUICY COUTURE,
— l’inscription « CHOOSE JUICY » figurant sur une breloque en forme de sac accrochée à l’eau de parfum de voyage 30 ml saisie par l’huissier ainsi que sur un sac en papier ainsi reproduite :
— l’inscription « JUICY COUTURE » figurant sur un échantillon de parfum et son emballage en forme de sac remis à l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon ainsi reproduits :
Attendu que les sociétés LIZ CLAIBORNE COSMETICS , JUICY COUTURE et L.C. LICENSING contestent la provenance de la breloque représentant un tube de rouge
à lèvres et du sac en papier et font valoir que les usages ci- dessus incriminés ne sont en tout état de cause pas constitutifs de contrefaçon dès lors que ces produits ne sont pas vendus et ne constituent que l’accessoire d’un achat parfois autre que celui d’un produit JUICY COUTURE et qu’aucun usage à titre de marque n’est en conséquence réalisé de ces chefs ;
qu’il convient en effet de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer la provenance ni de la breloque représentant un tube de rouge à lèvres ni du sac en papier de couleur rosé qui ne sont visés dans aucun des procès verbaux d’huissier ;
Attendu en revanche qu’ il résulte des photographies annexées au procès verbal de saisie-contrefaçon du 23 juin 2008, ce qui n’est au demeurant pas contesté, que les breloques en forme de sac sont attachées aux vaporisateurs de voyage de la gamme JUICY COUTURE ;
que cet usage tout comme l’offre d’ échantillons aux clients constitue un usage dans la vie des affaires dès lors qu’ils sont destinés à assurer la promotion commerciale des produits incriminés ;
Attendu que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement1 », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;
qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;
que les produits commercialisés sous les signes incriminés sont identiques, ou à tout le moins similaires aux produits visés dans l’enregistrement de la marque « JUICY TUBES » en ce qu’elle vise les « produits cosmétiques et de maquillage »;
que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
que d’un point de vue visuel, les signes JUICY TUBES et JUICY COUTURE ont en commun le terme de fantaisie anglais « JUICY »qui est placé dans la même acception en position d’attaque pour évoquer ce qui est succulent ou juteux ;
que ce terme est suivi des substantifs « TUBES » et « COUTURE » simplement évocateurs du contenant pour le premier et du domaine du luxe pour le second et qui n’exercent aucune fonction distinctive dans l’ensemble, de sorte que la comparaison avec la marque opposée doit porter sur la seule partie distinctive qu’est « JUICY »;
qu’il en est de même de l’expression « CHOOSE JUïCY » dans laquelle seul le terme « JUICY » a une fonction distinctive, le mot « CHOOSE » étant couramment utilisé pour orienter le consommateur vers un produit;
que le terme JUICY, dans les signes verbaux incriminés, reprend à l’identique l’expression constitutive de la marque ; que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle ne peuvent qu’être source de confusion pour le consommateur moyennement attentif qui n’a pas simultanément sous les yeux les deux dénominations, lequel pourra être conduit à attribuer une origine commune aux produits offerts respectivement sous ladite marque et les signes incriminés ; que les résultats de sondage produits par les sociétés défenderesses sont à cet égard inopérants dès lors qu’un risque de confusion est suffisant ;
que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée de ce chef ;
Attendu en revanche que nonobstant l’identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre la marque et l’élément figuratif ci-dessus reproduit pris dans son ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;
qu’en effet dans l’ensemble ainsi constitué, la dénomination JUICY COUTURE perd sa distinctivité propre pour créer un nouvel ensemble complexe constitué d’un blason, totalement différent de la marque d’un point de vue visuel, et sur lequel le public s’attachera davantage pour distinguer le produit ;
que la société LANCOME sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre ;
Sur le parasitisme
Attendu que la société LANCOME justifie de l’importance de ses investissements publicitaires relatifs aux tubes de rouge à lèvres à effet gloss dénommés "Juicy 7uèes"qui figurent parmi les fleurons de sa collection, par la production d’articles de presse, du Comité Colbert et de l’Institut Supérieur du Marketing ; que le fait d’ offrir aux clients achetant les produits JUICY COUTURE une breloque en forme de rouge à lèvres sur laquelle est reproduite la dénomination JUICY COUTURE alors que la marque JUICY COUTURE ne désigne que des vêtements, des parfums et des produits pour le corps réalise manifestement une volonté délibérée des défenderesses de se placer dans le sillage de la société LANCOME pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits;
qu’il suit que la société demanderesse est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre ;
Sur les responsabilités
Attendu que les sociétés L C Licensing et SELECTIVE BEAUTY HOLDING sont des sociétés holding dont la participation aux faits litigieux n’est pas démontrée ; que les demandes dirigées contre ces deux sociétés seront donc rejetées ;
Attendu en revanche que les sociétés LIZ CLAIBORNE, fournisseur des produits en cause et sa filiale JUICY COUTURE, qui exploite la marque éponyme, seront tenues in solidum au paiement des sommes allouées ;
que la créance sera en outre fixée au passif de la société SELECTIVE BEAUTY, distributeur des produits concernés ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n’y pas lieu de faire droit aux mesures de rappel des produits et de confiscation qui sont en outre sollicitées ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le bon de commande saisi par l’huissier instrumentaire comporte la mention verbale « Juicy Couture » ; que le nombre d’échantillons de parfum distribués est ignoré; que l’eau de voyage en vaporisateur de voyage de 30 ml comportant une breloque contrefaisante est commercialisée depuis le mois de mars 2008 au prix unitaire HT de 24,50 euros, son fournisseur étant la société LIZ CLAIBORNE jusqu’au 9 juin 2008 ; qu’enfin le document comptable remis à l’huissier faisant état du chiffre d’affaires réalisé par la société SELECTIVE BEAUTY ne permet pas de distinguer entre les produits vendus ;
qu’il y a lieu dans ces conditions d’allouer à la société LANCOME la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que celle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, et ce sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu qu’il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées ;
Sur la demande de garantie de la société SELECTIVE BEAUTY par la société LIZ CLAIBORNE
Attendu que la société SELECTIVE BEAUTY sollicite la garantie de son fournisseur la société LIZ CLAIBORNE sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en faisant valoir que cette dernière l’a maintenue dans l’ignorance des nombreux conflits existant entre les parties tant en France qu’à l’étranger et a ainsi manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
Mais attendu que bien que la société LIZ CLAIBORNE n’ait pas répondu à cette demande , il convient de relever qu’une action en responsabilité délictuelle ne peut se traduire que par une demande de dommages-intérêts ;
que faute en l’espèce pour la société SELECTIVE BEAUTY de formuler une telle demande, son action ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés LIZ CLAIBORNE, JUICY COUTURE et SELECTIVE BEAUTY, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
qu’en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société LANCOME qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la société LANCOME.PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE.
— Rejette les demandes de mise hors de cause des sociétés L C LICENSING et SELECTIVE BEAUTY HOLDING
— Dit qu’en portant la mention verbale « Juicy Couture » ou « JUICY COUTURE » sur ses bons de commande et ses échantillons de parfum en forme de sac et leurs emballages ainsi que l’inscription « CHOOSE JUICY » sur une breloque en forme de sac accrochée à l’eau de parfum de voyage 30 ml, les sociétés JUICY COUTURE Inc., LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc. et SELECTIVE BEAUTY ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française JUICY TUBES n° 99 811402 dont la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE est titulaire.
— Dit qu’en offrant aux clients achetant les produits JUICY COUTURE une breloque en forme de rouge à lèvres sur laquelle est reproduite les dénominations « JUICY » et « COUTURE », les sociétés JUICY COUTURE Inc., LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc. et SELECTIVE BEAUTY ont en outre commis des actes de parasitisme.
En conséquence,
— Fait interdiction aux sociétés JUICY COUTURE Inc., LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc. et SELECTIVE BEAUTY de poursuivre ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
— Se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Condamne in solidum les sociétés JUICY COUTURE Inc. et LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon ainsi que celle de 50.000 euros en réparation des actes de parasitisme.
— Fixe la créance de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE au passif de la société SELECTIVE BEAUTY représentée par Maître Bernard HOUPLAIN, Maître Frédéric G et Maître Christophe T, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire aux sommes de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de 50.000 euros au titre du parasitisme.
— Autorise la publication du dispositif du présent jugement, dans trois journaux ou revues au choix de la société LANCOME.PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse, à la charge in solidum des sociétés JUICY COUTURE Inc. et LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc, la somme de 3.500 euros HT.
— Condamne in solidum les sociétés JUICY COUTURE Inc., LIZ CLAIBORNE COSMETICS INC et SELECTIVE BEAUTY à verser à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamne in solidum JUICY COUTURE Inc., LIZ CLAIBORNE COSMETICS Inc et SELECTIVE BEAUTY aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier et de saisie-contrefaçon, et qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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