Article L214-24-29 du Code monétaire et financier
Article L214-24-28
Article L214-24-30

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 6

La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.

Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.

Sous réserve de l'article L. 214-24-33, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-24-50, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Commentaires9

1Article 422-2 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-24-29 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés ; La référence aux "membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV" doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément […] à l'article L. 227-1 du code de commerce.

 Lire la suite…

2Article 422-21-2 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-29 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus

 Lire la suite…

3Article 422-21-3 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En application du dernier alinéa des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats. La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. […] Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 10 juin 2016, n° 2016028063

[…] 1) FCPR A IV, fonds professionnel de capital d'investissement régi par les articles L214-24-29 et suivants du code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion SAS A, dont le siège social est […] […] 29 M […] L

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires84

0
Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L214-24-29 Code monétaire et financier
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L214-24-29 Code monétaire et financier
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L214-24-29 Code monétaire et financier
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion