Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2302159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A F épouse I, représentée par Me Schoegje, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a placée d’office en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’annuler le courrier du 18 avril 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a convoquée en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement en cours de période d’essai pour inaptitude physique « valant décision de refus à la demande de reclassement et valant retrait de la décision d’acceptation de mise en œuvre d’un reclassement » ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Libourne de mettre en œuvre une procédure réelle et sérieuse de reclassement à son encontre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
Sur le courrier du 18 avril 2023 de convocation à un entretien préalable :
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu’elle n’était plus en période d’essai à date d’édiction de ce courrier ; à cet égard, la décision du 16 mai 2022, qualifiée d’avenant au contrat de travail, impliquait son consentement ; en tout état de cause, la circonstance qu’elle aurait été en période d’essai n’est pas de nature à dispenser l’administration de ses obligations en matière de reclassement ;
— il constitue une discrimination à raison de son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
Sur la décision du 18 avril 2023 portant placement d’office en congé de maladie ordinaire :
— la décision contestée méconnaît les articles 17-1 et 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dès lors que sa maladie est consolidée et qu’elle n’a produit aucun certificat d’arrêt de travail ;
— l’irrégularité du refus de la reclasser entraîne l’irrégularité de la décision la plaçant en congé de maladie d’office, dès lors que l’article 17 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 impose de conserver l’agent en poste pendant une durée équivalente à la durée du préavis prévue à l’article 42 du même décret et de le placer en disponibilité sans traitement au-delà.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Lesné, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante dès lors que le centre hospitalier a d’ores et déjà mené des recherches de reclassement effectives et sérieuses depuis sa réintégration ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Les parties ont été informées, par courrier du 25 mars 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 18 avril 2023 de convocation à un entretien préalable en ce qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la décision de licenciement du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse I a été recrutée par le centre hospitalier de Libourne pour exercer les fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Belle Isle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 13 décembre 2021, prenant effet à compter du 15 décembre suivant. Par courrier du 18 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par décision du 18 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a placée d’office en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, Mme F épouse I demande l’annulation, d’une part, du courrier du 18 avril 2023 portant convocation à un entretien préalable à son licenciement « valant décision de refus à la demande de reclassement et valant retrait de la décision d’acceptation de mise en œuvre d’un reclassement » et, d’autre part, de la décision du 18 avril 2023 portant placement d’office en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 18 avril 2023 portant convocation à un entretien préalable :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Libourne a « invité » Mme F épouse I à rencontrer le 14 mars 2023 Mme D, attachée d’administration et Mme C, adjoint des cadres hospitaliers, dans le cadre d’un rendez-vous ayant pour objectif " d’échanger sur le lancement de la procédure de reclassement [la concernant] « . La requérante a formulé une demande de reclassement par courrier du 15 mars 2023 et le centre hospitalier de Libourne a délivré à l’intéressée, le 5 avril 2023, une attestation selon laquelle celle-ci » se trouve actuellement sur une position statutaire de recherche d’affectation par l’établissement ". Ensuite, par courrier du 18 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Libourne a convoqué Mme F épouse I en vue d’un éventuel licenciement en cours de période d’essai pour inaptitude physique en précisant qu’au regard de la situation probatoire et provisoire attachée à la période d’essai, il ne lui était pas possible de lui faire bénéficier de la procédure de reclassement sur un autre emploi. Enfin, par décision du 26 mai 2023, le directeur du centre hospitalier de Libourne a licenciée la requérante pour inaptitude physique à compter du 31 mai 2023.
3. Dans ces conditions, le courrier de convocation du 18 avril 2023 est un acte préparatoire à la décision de licenciement du 26 mai 2023, laquelle fait l’objet d’une requête introduite par la requérante le 16 juin 2023 sous le n° 2303184, et ne saurait être analysé comme une décision « valant décision de refus à la demande de reclassement et valant retrait de la décision d’acceptation de mise en œuvre d’un reclassement ». Ainsi, un tel courrier ne fait pas grief à la requérante. Par suite, les conclusions présentées par Mme F épouse I, tendant à l’annulation du courrier du 18 avril 2023 de convocation à un entretien préalable doivent être rejetées pour irrecevabilité.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2023 portant placement d’office en congé de maladie ordinaire :
4. En premier lieu, par décision du 1er octobre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 7 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Libourne a donné délégation à Mme H G, directrice adjointe exerçant les fonctions de directrice des ressources humaines, de la formation et du développement professionnel continu et signataire de la décision contestée, pour signer tout courrier, décision ou document permettant la réalisation de ses missions, lesquelles concernent notamment la gestion générale de l’établissement, la gestion du tableau des effectifs, le suivi et la modélisation prévisionnelle des effectifs, ainsi que les actes relatifs à l’évolution des carrières, l’évaluation et la discipline des personnels non médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie () ». Ces dispositions ne sauraient par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un agent non titulaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse I a été déclarée inapte à son poste mais apte à un autre poste le 1er février 2023 par le docteur E, médecin du travail, avant d’être déclarée définitivement inapte à la fonction d’aide-soignante et d’agent de service hospitalier, mais apte à exercer des fonctions dans le cadre de métiers ne nécessitant pas de manutentions ou de manipulations répétées avec ses membres supérieurs le 21 février 2023 par le docteur B, médecin agréé. Il est constant qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023 en vertu d’arrêts de travail transmis à son employeur. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un agent non titulaire peut être placé d’office en congé de maladie ordinaire, sans qu’il en ait fait la demande. D’autre part, en se bornant à faire valoir que « sa maladie est consolidée », Mme F épouse I n’établit pas en quoi la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, Mme F épouse I n’est pas fondée à se prévaloir, eu égard à l’objet de la décision en litige portant placement d’office en congé de maladie ordinaire, des dispositions des articles 17-1 et 42 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. D’autre part, la requérante, agent contractuel, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme F épouse I n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité dont serait entaché le refus de la reclasser entrainerait l’illégalité de la décision de placement d’office en congé de maladie ordinaire en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F épouse I n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 portant placement d’office en congé de maladie ordinaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F épouse I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au centre hospitalier sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse I et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302159
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