Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2024, n° 2407675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407675 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « réfugié », dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’achever l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation de grande précarité administrative, professionnelle et financière ;
— alors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 25 octobre 2022 et que son dossier est complet, l’absence de délivrance d’une carte de résident à ce titre, en méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, et en particulier à son droit d’asile et aux libertés en découlant, telles que son droit au travail, sa liberté d’aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2024 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
— les observations orales de Me Teulon substituant Me Cabot, avocat de M. A,
— et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police laquelle a déclaré qu’il a été remédié à l’erreur concernant l’absence de mention de la qualité de réfugié du requérant et qu’elle n’avait pas d’éléments à communiquer, s’agissant des raisons pour lesquelles le requérant n’avait été mis en possession de sa carte de résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 de ce code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-3 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelables, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention »reconnu réfugié« . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
3. M. A, auquel la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 25 octobre 2022, peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l’article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d’octroi. Or, depuis l’expiration de ce délai, il est maintenu dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés que des attestations de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour et ce, depuis une année. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A crée une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il est constant que M. A a déposé une demande complète et régulière de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. En outre, il établit avoir effectué plusieurs démarches auprès des services de la préfecture de police et de l’Administration numérique pour les étrangers en France sans qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa demande. Le préfet de police, en ne lui délivrant pas la carte de résident, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à la liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la période écoulée depuis l’expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être muni d’une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule la délivrance à l’intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 38 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabot de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabot de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Héloïse Cabot et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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