Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 déc. 2021, n° 19/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 mars 2019, N° F15/00951 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05879 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F15/00951
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Association EMPREINTES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le25 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association La Maison du Pain est une association soumise à la loi de 1901 créée en 1976 à Chelles (77) aux fins d’accueillir des familles en grande difficulté et précarité sociale.
M. X a été embauché par l’association La Maison du Pain le 23 novembre 1992 en qualité d’animateur socio-culturel à temps plein sans contrat écrit.
Un contrat de travail a été signé le 28 mars 2002 rappelant cette embauche et mentionnant à la date du contrat que M. X exerce depuis 2 ans et trois mois une fonction de chef comptable, cadre ayant mission de responsabilité avec sub-délégation classe 2 niveau 2, la convention collective applicable à compter du 1er avril 2002 étant celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Courant 2010, un groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) a été créé entre l’association Maison du Pain et les associations Se loger pour Vivre, Phare et le CDAH, afin de préparer leur fusion.
Par lettre du 21 février 2012, dans le cadre des nouvelles missions qu’il allait exercer au sein du GCSMS, M. X a été promu directeur financier, cadre, classe I niveau 1.
A compter du 4 juillet 2014, M. X a été en arrêt de travail, puis en congés jusqu’au 18 août 2014.
M. X a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2014.
A la suite d’une visite de reprise du 2 décembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à au poste, apte à un autre poste'.
A l’isue d’une deuxième visite du 19 décembre 2014, le médecin du travail a rendu un avis mentionnant une étude de poste et une recherche de reclassement les 27 novembre 2014 et 16 décembre 2014 et concluant que 'L’état de santé de M. X n’est pas compatible avec un poste nécessitant une forte charge mentale'.
M. X a été convoqué le 29 janvier 2015 à un entretien préalable fixé le 9 février 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2015.
L’association employait plus de onze salariés.
Par courrier du 23 février 2015, M. X a contesté son licenciement.
Imputant son inaptitude à un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité de résultat et contestant dès lors la cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X a saisi le
Conseil de Prud’hommes de Meaux le 31 août 2015 qui, par jugement du 28 mars 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté l’association Empreintes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mai 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 28 mars 2019,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire à la somme de 5 751,59 €,
— Condamner l’Association Empreintes à lui verser les sommes suivantes :
— Reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement : 18 719,28 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois: 138.038,16€
— Indemnité compensatrice de préavis (4 mois) : 23 006,36 €,
— Congés payés y afférents : 2 300,63€,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000€,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard,
— Ordonner l’application des intérêts de droit à compter de la citation de l’Association Empreintes devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux pour les demandes à caractère salarial et à compter de l’arrêt à intervenir pour les autres sommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner l’Association Empreintes aux éventuels frais d’exécution forcée.
Par acte d’huissier du 6 août 2019, M. X a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’association Empreintes.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Empreintes demande à la cour de :
— Déclarer l’association Empreintes recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et, par conséquent,
1) A titre principal de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux en date du 28 mars 2019 ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins ;
2) A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans venait à requalifier le licenciement pour inaptitude de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse de :
— Fixer la somme de 4.158,93 euros le salaire de référence de M. X ;
— Débouter M. X de ses demandes formées au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Dire et juger que l’indemnité de M. X au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 6 mois de salaires, soit la somme de 24.953,58 €uros ;
— Dire et juger que l’indemnité de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 16.635,37 euros outre 1.663,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
3) Et, en tout état de cause, de :
— Condamner M. X à payer à l’association Empreintes la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 juin 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur le manquement à l’obligation de santé et sécurité
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est imputable à un burn out résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Ainsi, c’est à l’employeur et non au salarié qu’incombe la charge de la preuve d’avoir satisfait à cette obligation légale.
L’employeur justifie par les attestations qu’il produit que M. X avait un comportement problématique pour ses interlocuteurs au seins des associations et les salariés placés sous son autorité, que leurs attestations caractérisent par des arrivées tardives, des pauses déjeuner très longues à l’issue desquelles il revenait particulièrement agité, ne tenait pas en place, ne donnait pas d’instructions claires, puis repartait de façon précoce.
Il résulte aussi de l’attestation de M. Y, directeur général de l’association Empreintes, que face à une dégradation constante de la prestation de travail de M. X, alliée aux plaintes des salariées placées sous son autorité, dénonçant ses absences, le manque de directives et son comportement excité et agressif, il avait reçu M. X qui avait évoqué ses difficultés relationnelles et qu’il avait alors accepté qu’il vienne travailler près de lui à Roissy-en-Brie à compter de septembre 2013.
Il expose aussi que face à un emploi du temps chaotique, des remontées des associations partenaires dénonçant ses absences, son manque d’investissement et son agressivité, il avait reçu la confidence du salarié, début juillet 2014, de ses problèmes de santé personnels, ce qui l’avait conduit à lui conseiller de se faire arrêter de nouveau, puis à prendre des congés.
Il affirme qu’au cours de la deuxième semaine de septembre, il l’avait orienté vers le médecin du travail.
Cependant M. X produit plusieurs fiches d’aptitude du médecin du travail qui, entre le 15 septembre et le 10 novembre 2014, a estimé que son état de santé était incompatible avec une reprise, avant, le 2 décembre 2014, de lui délivrer un avis d’inaptitude, confirmé le 19 décembre 2014 comme 'inapte au poste, apte à un autre’ et précisant dans le dernier que l’état de santé de M. X n’est pas compatible avec un poste nécessitant une forte charge mentale.
M. X verse aux débats un certificat médical du docteur Z, médecin du travail, en date du 10 juin 2015, qui affirme qu’en septembre 2014 il a développé un état anxio-dépressif avec des troubles du sommeil et un suivi psychologique, qu’il a été déclaré inapte définitivement au poste, et que 'cet état constaté lors de consultations tant par le médecin traitant, la psychothérapeute et moi-même est en rapport avec un surmenage professionnel intense : RPS 'burnout'.
Il justifie par ailleurs du paiement mensuel systématique d’heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2011 et ce jusqu’en avril 2014.
S’il résulte de l’attestation de M. Y que celui-ci avait demandé au salarié d’arrêter les heures supplémentaires en 2013 et si l’employeur soutient que ces heures supplémentaires n’étaient en réalité pas justifiées, se référant aux attestations de l’entourage professionnel de M. X faisant état de ses absences, il ne le démontre nullement dès lors qu’il les a payées sans la moindre contestation.
S’il fait valoir que ce nombre avait diminué dans les derniers temps de la relation, la comparaison des quatre premiers mois des années 2011 à 2014 établit que M. X a accompli 299 heures supplémentaires les quatre premiers mois de l’année 2011, 153 sur la même période en 2012, 181 sur la même période en 2013 et 141 en 2014, ce qui relativise cette diminution.
En outre, la rémunération de 56 heures supplémentaires en février 2014 accrédite un dépassement du nombres d’heures hebdomadaires de travail tel que fixé par l’article L3121-20 du code du travail.
Si l’employeur argue de l’autonomie de M. X en sa qualité de cadre, ce fait n’est pas de nature à exclure l’existence d’une surcharge de travail.
C’est par ailleurs vainement qu’il verse aux débats des attestations dont il résulte que M. X C tard et partait tôt du site de Chelles ou ultérieurement de celui de Roissy-en-Brie, dès lors qu’il est produit des pièces établissant que M. X travaillait aussi depuis chez lui, à des heures aussi matinales que tardives.
Enfin, il résulte d’un courriel du 15 juillet 2014 que l’employeur a demandé à M. X de préparer les paies de deux associations et d’envoyer les bordereaux de virement des personnes concernées, alors même qu’il était en arrêt de travail.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude définitive du salarié.
Dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce
chef.
Sur les conséquences de la rupture
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. X de plus de 22 années, à son salaire mensuel brut de 4.158,93 euros et à ses perspectives de retrouver un emploi, son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 84.000€.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité dont le salarié est fondé à solliciter la réparation du préjudice en résultant et que son inaptitude est en lien avec ce manquement, le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice de préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur.
Aux termes de l’article 9 de la convention collective applicable, la durée du délai congé est de quatre mois.
Compte tenu du salaire de référence de M. X, d’un montant de 4.158,93€, l’association Empreintes sera condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 16.635,72€, outre 1.663,57€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article 10 de la convention collective applicable l’indemnité conventionnelle de licenciement, de un mois par année de service, ne peut dépasser douze mois de salaire et le salaire de référence est celui des trois derniers mois de pleine activité.
Contrairement à ce qu’indique le salarié dans ses écritures, les trois derniers mois de pleine activité sont ceux de mai-juin et juillet 2014 ce qui correspond à un salaire de 4.158,93€.
M. X ayant perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 50.299,80€ sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’indemnité de préavis et ses congés payés afférents qui n’est pas laissée à l’appréciation des juges mais résulte de l’application de la convention collective est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 7 septembre 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Empreintes sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris aux frais d’exécution et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’association Empreintes sera condamnée à verser à M. X une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
L’INFIRME pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Empreintes à payer à M. X les sommes suivantes :
— 16.635,72€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.663,57€ au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2015 ;
— 84.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE la remise par l’association Empreintes d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
ORDONNE à l’association Empreintes de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
CONDAMNE l’association Empreintes aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE l’association Empreintes à payer à M. X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Empreintes de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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