Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2303344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 juin 2023 et le 27 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Mios l’a licenciée en raison de la suppression de son poste ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mios de la réintégrer dans ses effectifs en régularisant sa situation administrative et ses droits sociaux jusqu’au 30 novembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2023 supprimant le poste de conseiller technique qui est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral et que le motif relatif à la situation financière n’est pas démontré ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est également entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 4 juin 2024, la commune de Mios représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Noël, représentant Mme B présente à l’audience, et de Me Jacquier, représentant la commune de Mios.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Mios a décidé de créer un poste de conseiller technique, correspondant au grade d’attaché territorial, à compter du 1er décembre 2021. Par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, Mme B a été recrutée sur ce poste. Par une délibération du 11 avril 2023, la commune a décidé de supprimer le poste de conseiller technique à compter du 1er juin 2023 et a donc prononcé le licenciement de Mme B par une décision du 31 mai 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle est prononcé le licenciement d’un agent non titulaire recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées.
3. Si la décision de licenciement contestée rappelle les éléments de procédure et notamment le fait que Mme B a été convoquée à un entretien et invitée à consulter son dossier, elle mentionne seulement que le poste de conseiller technique a été supprimé par le conseil municipal. La décision ne mentionne aucune autre précision et est notamment dépourvue de toute motivation en droit, en l’absence de visa de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou encore de la délibération du 11 avril 2023 ayant supprimé le poste. Eu égard à ces éléments, la décision attaquée est ainsi insuffisamment motivée en droit et en fait.
4. D’autre part, aux termes de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 précité : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; () ". La délibération portant création ou suppression d’un emploi présente un caractère réglementaire. Une commune peut légalement, quel que soit l’état des finances locales, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie.
5. Mme B soutient par voie d’exception que la délibération du 11 avril 2023 supprimant le poste de conseiller technique serait illégale. La commune fait valoir en défense que les raisons de la suppression de cet emploi sont d’ordres budgétaires notamment car il manquait 750 000 euros pour compléter le budget 2023, ce qui ressort notamment de deux articles de presse. A ce titre, la délibération en elle-même comporte des éléments très généraux concernant le contexte économique ainsi qu’une augmentation des dépenses liée au cout de l’énergie et conclut que le poste occupé par Mme B n’a pas apporté de plus-value. Si les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, il est néanmoins constant que les relations de travail entre elle et le maire de la commune de Mios s’étaient particulièrement détériorées, et qu’ils n’avaient quasiment plus de dialogue depuis juin 2022. En ce sens, Mme B a adressé au maire le 30 janvier 2023 une demande de protection fonctionnelle qui a été rejetée le 8 mars 2023. Dans cette décision le maire propose à la requérante, par le biais de son avocate, d’envisager une rupture anticipée de leur relation professionnelle. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune avait envisagé de supprimer le poste de conseiller technique avant la décision du maire du 8 mars 2023, le rapport d’orientation budgétaire approuvé peu après par une délibération du conseil municipal du 16 mars 2023 ne faisant d’ailleurs pas état d’une volonté de réduction des effectifs. En revanche, le maire a demandé au comité social territorial de se prononcer sur la suppression du poste dès le 31 mars 2023 et le poste a été supprimé par la délibération du 11 avril 2023 soit à peine un mois après sa décision. Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments contenus dans le dossier ainsi qu’au déroulé chronologique des faits, à supposer même que la commune, en supprimant le poste de conseiller technique, ait pu avoir également une perspective de réduction des dépenses, le motif recherché par le conseil municipal en approuvant la délibération du 11 avril 2023, était d’abord et avant tout de pouvoir mettre fin au contrat de Mme B dont la collaboration avec le maire était devenue impossible. Ce faisant, la commune a entaché sa délibération d’un détournement de pouvoir. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 31 mai 2023 prononçant son licenciement est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. En outre, l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, sous la seule réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
8. Le contrat à durée déterminée de Mme B arrivé à échéance le 30 novembre 2024. Le présent jugement implique donc seulement qu’il soit procédé à sa réintégration juridique. Il y a ainsi lieu pour le tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Mios de prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la réintégration juridique de Mme B à compter de la date de son éviction et jusqu’au 30 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Mios du 31 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mios, de prononcer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la réintégration juridique de Mme B à compter de son éviction jusqu’au 30 novembre 2024.
Article 3 : La commune de Mios versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mios tendant au bénéfice d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Mios.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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