Infirmation 5 janvier 1978
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 janv. 1978, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
(Proc. gén. Besançon C. X…) — ARRÊT
-LA COUR […]; — Au fond : – Attendu que X… est poursuivi sur la plainte de la victime, portée selon les prescriptions de i’art. 372, al. 2, c. pén., pour avoir à Pontarlier le 15 sept. 1975, en écoutant et en transcrivant sans autorisation judiciaire préalable, et sans le consen tement de l’intéressé, une conversation téléphonique tenue dans un lieu privé par M. R…, porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, délit prévu et réprimé par l’art. 368 c. pén. ; Attendu, en droit, pour que
- soit constitué le délit prévu par le texte ci-dessus il faut cumulativement : 1) qu’il y ait captation de paroles au moyen d’un appareil conçu à cet effet; 2) que les paroles captées aient été prononcées dans un lieu privé; 3) que la captation des paroles ait été opérée sans le consente ment de celui qui les a prononcées; 4) qu’il y ait atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime; 5) que l’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ait été Attendu, en fait, qu’il résulte de l’enquête et des débats que le 15 sept. 1975 vers 10 h 45, lavolontaire ;
-
dame R… née D… se présentait à l’étude de Me X… à Pontarlier, laquelle lui exposa qu’elle était en instance de séparation avec son mari Y-Z R… ; que celui ci depuis 2 mois ne lui versait aucune somme pour subvenir à ses besoins matériels ainsi qu’à ceux de leurs enfants; que n’ayant aucune preuve matérielle de la défaillance de R…, elle requérait Me X… d’assister ce jour à une conversation téléphonique qu’elle devait avoir avec son mari, employé à l’hôtel du Manoir à M… ; que Me X… de son étude appela le poste téléphonique qui lui avait été indiqué et passa l’appareil à dame R… ; que Me X… entendit tous les propos échangés avec l’écouteur, les nota manuellement et au fur et à mesure en sténographie; que ces propos furent ensuite reportés sur son procès-verbal du 15 sept. 1975, lequel fait état uniquement de demande de subsides formulée par dame R… à son mari pour elle et ses enfants, demande à laquelle il ne paraissait pas vouloir accéder; – Attendu qu’à bon droit, les premiers juges ont considéré pour entrer en voie de relaxe du chef des poursuites fondées sur le texte visé d’une part que le caractère privé du lieu où les paroles ont été prononcées par R… n’est pas établi, et d’autre part qu’il n’y avait pas atteinte à l’intimité de la vie privée du plaignant; Attendu qu’il y a lieu de relever à cet égard, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que le poste téléphonique de l’hôtel du Manoir à M… dont s’est servi R… se trouve dans le hall de réception de cet établissement, et non pas dans une cabine isolée phonétiquement, à la disposition de la clientèle et du personnel, c’est-à-dire dans un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque alors que le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire ; Attendu, en second lieu, que les propos tenus par R… ont trait exclusivement à des problèmes d’argent entre époux séparés de fait; que la dame R… n’avait d’ailleurs requis X… que pour obtenir la preuve du non-paiement par son mari de sommes destinées à assu rer sa subsistance et celle de leurs enfants; que leur captation ne peut dès lors être considérée comme portant atteinte à l’intimité de la vie privée de R… ; – Mais attendu que l’art. L. 42 c. postes et télécomm. punit des peines prévues à l’art. 378 c. pén. « toute personne qui sans autorisation de l’expéditeur ou du destinataire divulgue, publie ou utilise le contenu des correspon dances transmises par la voie radio-électrique ou révèle leur existence»; Attendu que constitue une corres pondance transmise par la voie radio-électrique une conversation téléphonique; Or attendu qu’il est établi en l’espèce que X… a dressé procès-verbal du contenu de cette conversation à l’insu et par conséquent sans autorisation de l’un des interlocuteurs en sachant que ce document devait être utilisé, et alors qu’il a été effectivement utilisé dans la procédure de divorce des époux R…, que ce faisant, ne pouvant se prévaloir de l’ignorance de la loi ou d’une erreur de droit qui seraient sans effet exonératoire, il avait nécessairement cons cience d’utiliser sans autorisation une correspondance téléphonique et par conséquent de commettre un acte illicite, quel que soit le mobile qui est sans influence et ne peut justifier l’infraction; que le délit prévu et réprimé par les textes susvisés est dès lors caractérisé et qu’il échet par conséquent, disqualifiant la prévention de déclarer X… coupable du délit de violation du secret des correspondances téléphoniques; – Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes, que les faits qui ne présentent un certain caractère de gravité qu’en considération des fonctions du prévenu sont suffisamment sanctionnés par une amende de 500 F; qu’il y a lieu d’autre part d’exclure expressément la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé;
Par ces motifs, déclare l’appel du ministère public recevable en la forme; au fond, y faisant droit, infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau et disquali fiant la prévention, déclare X… coupable du délit de violation du secret des correspondances téléphoniques,
le condamne à une amende de 500 F, exclut la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
Du 5 janv. 1978. – C. de Besançon. – MM. X, pr.
- Soliva, subst. gén. – Serri, av.
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