Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 20 juin 2019, N° F18/00279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/0931
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 19/02428 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKDZ
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé
Affaire :
SA SA PHS ASSISTANCE
C/
E X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA PHS ASSISTANCE
[…]
[…]
Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F18/00279
EXPOSE DU LITIGE
M. E X a été embauché le 1er octobre 2012 par la société Pyrénées Hélico Services Assistance (ci-après la société PHSA) en qualité d’auxiliaire ambulancier, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 11 avril 2013, M. X a reçu un premier avertissement.
Le 22 avril 2014, M. X a fait l’objet d’un deuxième avertissement.
Le 7 août 2015, M. X a été élu délégué du personnel.
Le 10 décembre 2015, M. X a fait l’objet d’un troisième avertissement.
Le 28 mai 2016, il a été est convoqué à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire.
Le 15 juin 2016, un quatrième avertissement a été infligé à M. X pour avoir refusé d’effectuer certaines tâches, notamment de nettoyage, lors de permanences.
Le l6 septembre 2016, M. X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de l’avertissement du 15 juin 2016.
Le 27 octobre 2016, M. X a été convoqué à un nouvel entretien suite à son refus de nettoyer les véhicules.
Il a été mis à pied pendant deux jours.
Le 23 février 2017, M. E X a été mis à pied pendant 7 jours du 6 mars au 12 mars 2017 pour un abus de son mandat tenant à l’utilisation de ses heures de délégation. Il a contesté cette sanction le 6 mars 2017.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment annulé l’avertissement du 15 juin 2016 et condamné la société PHSA pour préjudice moral subi par le salarié dans le cadre de l’exercice de son mandat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 10 janvier 2019.
M. E X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 août 2017.
Le 9 octobre 2017, l’inspecteur du travail a refusé de donner l’autorisation de le licencier.
Le 21 février 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 4 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
- requalifié la prise d’acte du 21 février 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PHSA à payer à M. E X les sommes suivantes :
. 1.920,13 € au titre de l’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail,
. 1.536,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail,
. 153,61 € au titre de congés payés afférents,
. 9.216,66 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du L. 1235-3 du code du travail,
. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l’exécution provisoire de droit pour les créances salariales ou assimilées dans la limite de 9 mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail (1.536,11 € brut),
- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances salariales et à compter de la notification de la décision pour les dommages et intérêts au titre des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite des deux premiers mois d’indemnités de chômage versées au titre de l’article L.1235-4 du code du travail,
- débouté M. E X de ses autres demandes,
- débouté la société PHSA de ses demandes reconventionnelles,
- dit les entiers dépens à la charge de la société PHSA, y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 18 juillet 2019, la société PHSA a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société PHSA demande à la cour de :
- faisant droit à son appel,
- le déclarer aussi recevable que bien fondé,
- lui adjuger de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures,
- réformer intégralement la décision entreprise,
- qualifier de démission la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. E X en date du 21 février 2018,
- débouter M. E X de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner M. E X à lui verser la somme de 354,76 € pour l’inobservation du préavis et brusque rupture,
- condamner M. E X à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. E X à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement par M. E X de la somme de 1.920,13 € au titre de 1'indemnité de licenciement, la somme de 1.536,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 153,61 € au titre de congés payés afférents,
- condamner M. E X aux entiers dépens.
- autoriser Me F. Tucoo-Chala, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. E X demande à la cour de':
- déclarer recevable mais fondé l’appe1 interjeté par la société PHSA,
- faisant droit à son appel incident,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société PHSA à lui payer les sommes suivantes':
. 1.920,13 € au titre de l’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
. 1.539,11 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail,
. 9.216,66 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du L. 1235-3 du code du travail,
. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ladite décision et statuant pour le surplus, condamner ainsi la société PHSA à lui payer une somme de 173,30 € au titre des rappels de panier et une somme de 1.500 € au titre de dommages intérêts,
- y ajoutant :
- condamner la société PHSA à lui payer une somme forfaitaire supplémentaire de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PHSA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de «'rappel de paniers'»
M. X fonde sa demande de paiement de 173,30 euros, qu’il n’étaye pas dans ses conclusions ni en droit ni en fait, sur un tableau produit en pièce 5, d’où il résulte qu’elle porte sur une prime de dimanche, des indemnités de repas, des indemnités de repas extérieur, une indemnité de casse-croûte. A l’appui de cette demande, il produit des relevés mensuels d’activité de novembre 2012, février
2013, mars 2013, avril 2013, mai 2013, septembre 2013, février 2014, mars 2014, juin 2014, juillet
2014, septembre 2014, octobre 2014, décembre 2014, janvier 2015, février 2015, octobre 2015 et février 2017, comportant pour certains des annotations illisibles, des copies illisibles de feuilles de route hebdomadaires et les bulletins de salaire de novembre 2012, juillet 2014, octobre 2015 et février 2017. Ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer que sa demande est fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
M. X invoque :
1/ Deux sanctions disciplinaires injustifiées prononcées le 15 juin 2016 et le 27 octobre 2016
Au vu des pièces 1, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 et 20 produites par M. X, il a été élu délégué du personnel sur une liste du syndicat CFDT le 7 août 2015. Saisi par le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, le tribunal de grande instance de Pau, a, par ordonnance de référé du 18 mai 2016, confirmée par arrêt du 2 février 2017, ordonné à la société PHSA de procéder à l’ouverture des portes des chambres de repos de garde à compter de 20 h lors de la prise de poste des salariés de permanence de nuit, et pendant tout le temps de leur garde, ce dans le délai de 24 h suivant la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Etait alors en cause le refus de la société PHSA de respecter les dispositions de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire qui, en son article 4 prévoit, lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, la mise à disposition des salariés de permanence de pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales.
En suite l’ordonnance de référé, l’employeur a établi un «rappel statutaire'» qu’il a adressé le 23 mai 2016 à M. X, au terme duquel il entendait que le personnel affecté à un service de permanence, en sus de la conduite des véhicules sanitaires, effectue :
- le nettoyage extérieur et intérieur des ambulances et des VSL (comprenant celui des vitres intérieures), le montant des portières, le bas de caisse, le coffre…,
- la vérification de la présence dans le véhicule des documents et équipements réglementaires, les dates d’ouverture des mallettes, l’inventaire du matériel des ambulances,
- la désinfection de trois voire quatre ambulances (désinfection des cabines et des cellules),
- l’entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu’ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules),
- le plein des véhicules avant 22 h,
- le remplissage correct des carnets à souche de traçabilité.
Dix jours après l’ordonnance de référé, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et, par courrier du 15 juin 2016, il a fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé de procéder au nettoyage et à la désinfection de véhicules autres que ceux affectés à la permanence préfectorale de nuit à laquelle il intervenait le 27 mai 2016, le 28 mai 2016, et le 1er juin 2016.
Le grief relatif à la permanence du 28 mai 2016 est apparu dès initialement infondé puisqu’il résulte d’un échange de courriers avec l’employeur que ce dernier a admis que M. X ne travaillait pas cette nuit là. Il est à observer que l’employeur a invoqué une erreur de date avec la permanence de nuit du 27 mai 2016 et prétendu que «'ceci ne présente aucune incidence quant à votre reconnaissance des faits et n’enlève strictement rien à leur matérialité et à leur survenance'», là, où, d’évidence, la matérialité d’au moins un grief était exclue.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment annulé cet avertissement, condamné la société PHSA à payer à M. X une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT multidépartemental des transports routier Aquitaine Atlantique et condamné la société PHSA à payer à ce dernier une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 janvier 2019 aux motifs notamment ci-après :
«'En obligeant M. X à effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions, en l’empêchant de se reposer alors qu’il en ressentait le besoin et en le sanctionnant pour des faits non répréhensibles, la société PHSA a commis une faute à l’origine d’un préjudice’ (moral) »
«'(le syndicat), qui s’est associé aux explications de M. X quant au caractère abusif des
demandes de nettoyage d’un nombre de véhicules supérieur à celui attribué à l’ambulancier pendant sa garde préfectorale de nuit, mettant en péril la santé des salariés mais également la sécurité des patients…'» «'Malgré les tentatives du syndicat de faire appliquer l’accord cadre de 2000 ainsi que les fiches de poste des ambulanciers, la société PHSA n’a jamais évolué sur ses positions'».
Il résulte de ces éléments que M. X a légitimement refusé, lors des gardes préfectorales de nuit, de nettoyer et désinfecter les véhicules autres que ceux affectés à ladite garde, et a subi de ce fait un avertissement injustifié le 15 juin 2016.
Par courrier du 27 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et par courrier du 25 novembre 2016, il a fait l’objet d’une mise à pied de 2 jours les 22 et 23 décembre 2016 aux motifs :
- «'le 21 septembre 2016, lors d’un service de permanence, vous n’assurez pas les missions qui vous sont confiées,
- le 23 septembre suivant, vous refusez d’effectuer les tâches prévues lors de la permanence, vous laissez votre collègue G H travailler à votre place jusque 4 h du matin et assurer seul la charge de travail. Pendant ce temps là, vous êtes parti vous couchez.'»
M. X a constesté cette mise à pied par courrier du 6 mars 2017, indiquant qu’il avait effectué les tâches d’un ambulancier lors d’une garde préfectorale avant d’aller se reposer à 2h 30 dans la chambre de repos.
Cette mise à pied est injustifiée, étant observé que les motifs de sanction sont imprécis à défaut de permettre de déterminer quelles sont les tâches que M. X aurait refusées d’accomplir, que la société PHSA ne produit strictement aucun élément, et qu’il n’est pas permis d’exclure que cette sanction soit intervenue dans des circonstances strictement identiques à celles de l’avertissement annulé du 15 juin 2016.
2/ Une sanction disciplinaire injustifiée le 23 février 2017
Par courrier du 10 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable, puis, par courrier du 23 février 2017, il lui a été notifié une mise à pied de 7 jours du lundi 6 mars au dimanche 12 mars 2017 :
. pour avoir tenté de bénéficier de 4 heures de délégation l’après-midi du 5 janvier 2017 sans aucun lien avec son mandat et ses missions de délégué du personnel,
. pour avoir le 31 janvier 2017, utilisé 10 h de crédit d’heures appartenant à Mme I Y, déléguée du personnel titulaire en arrêt maladie, de sorte que son crédit d’heures était dépassé et son absence du mardi 31 janvier était injustifiée.
Il ressort des pièces n° 30 et 31 produites par M. X qu’il a effectivement souhaité utiliser 4 heures de délégation le 5 janvier 2017 pour assister aux obsèques de feu Gaël B, salarié de l’entreprise depuis 15 ans, dont le décès par suicide avait bouleversé l’ensemble du personnel. Il est établi qu’il en a informé l’employeur puisqu’il était écrit sur sa feuille de route hebdomadaire «'délégation ' obsèques de Gaël'» et, par mail adressé à son avocat le 10 janvier 2017, il relate que l’employeur avait refusé toutes les demandes de congés déposées par les salariés souhaitant assister aux obsèques, mais accepté oralement qu’il utilise ses heures de délégation à cette fin et représente en quelque sorte tous les salariés, avant de se rétracter dès le lendemain et de lui demander des explications, de sorte qu’il a demandé à ne pas être rémunéré pour ces 4 heures. Il est justifié du refus de demandes de congés d’autres salariés.
Concernant la journée du 31 janvier 2017, dans son courrier de contestation en date du 6 mars 2017, M. X a indiqué que Mme Y, déléguée syndicale en arrêt maladie, lui avait rétrocédé ses heures de délégation syndicale.
Cette sanction était injustifiée s’agissant de l’utilisation d’heures de délégation sans lien avec le mandat le 5 janvier 2017. En effet, en application de l’article L.2315-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 2 janvier 2018, il appartenait à l’employeur qui entendait contester l’usage fait des heures de délégation d’agir en justice. S’agissant du dépassement du crédit d’heures de janvier 2017, la sanction était disproportionnée car l’absence n’a pas été rémunérée et il n’est pas caractérisé qu’elle a occasionné une difficulté particulière à l’entreprise.
3/ des brimades récurrentes :
Suivant les pièces produites par M. X, sont avérés à tout le moins les incidents suivants :
- Il ressort d’un échange de courriers des 26 et 27 septembre 2016 entre l’employeur et M. X qu’a été refusée au salarié une semaine de congés du 3 au 8 octobre 2016 ou du 10 au 15 octobre 2016 et lui a été reproché d’incessants changements dans ses demandes de congés alors :
. que tant d’après le courrier de l’employeur que du salarié, un seul changement était intervenu : le salarié avait demandé trois semaines de congés du 5 au 24 septembre 2016 qui lui avaient été refusées, de sorte qu’il avait demandé trois semaines de congés du 3 au 22 octobre 2016 ; par suite du désistement d’une collègue concernant une période de congés en septembre, l’employeur avait accepté qu’il prenne deux semaines du 5 au 18 septembre 2016 et avait annulé les congés du 3 au 22 octobre 2016 ;
. que la demande de congés du 3 au 8 octobre 2016 ou du 10 au 15 octobre 2016 faisait suite à une demande de l’employeur de poser avant le 30 septembre 2016 le solde de ses congés, compte tenu de ceux par ailleurs posés en décembre 2016 et avril 2017.
- L’employeur a demandé à M. X de justifier d’un motif d’absence le 6 mars 2017 alors qu’il lui avait notifié une mise à pied du 6 au 12 mars ; par courrier en date du 10 mars 2017, le salarié l’a indiqué à l’employeur et s’est plaint «'d’un acharnement à son égard à vouloir trouver des fautes lorsqu’il n’y en a pas'» ; l’employeur a cru bon de lui répondre, par courrier en date du 15 mars 2017, qui plus est en des termes ironiques «'Nous ne savions pas que l’oisiveté pouvait provoquer chez vous une telle imagination …'Nous apprécierons que vous cessiez de provoquer et de harceler votre direction et que vous arrêtiez d’adopter un comportement de victime, en vous réfugiant derrière votre mandat de représentant du personnel dont vous devriez vous montrer plus digne'» ; il a en outre remis en cause, sans aucun élément objectif, la date d’établissement d’un arrêt de travail pour maladie de M. X à compter du 6 mars 2017 et par là-même le bien fondé dudit arrêt.
Il s’agit bien là de brimades visant à atteindre moralement M. X.
4/ une demande d’autorisation de licenciement refusée :
Le 16 août 2017, l’employeur a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. X aux motifs ci-après :
. la prise d’heures de délégation pour assister aux obsèques d’un collègue le 5 janvier 2017, l’utilisation du crédit d’heures de sa collègue déléguée du personnel titulaire, en arrêt de travail,
. le dépassement de 30 minutes du crédit d’heure de juillet 2017, non rémunéré,
. M. X tient des propos mensongers et déstabilisants vis-à-vis de ses collègues, leur fait croire que les décisions prud’homales feraient jurisprudence, et les incite à ne pas respecter leur contrat de travail,
. M. X J à détériorer l’ambiance de travail, a menti le 4 avril ainsi qu’à l’occasion de l’accrochage d’un véhicule, a proféré des insultes et menaces notamment le 21 juin à l’encontre de M. K Z,
. M. X a créé une grave diffamation afin de porter intentionnellement préjudice à M. Z en inventant un comportement indécent relevant d’un harcèlement sexuel vis-à-vis de Mme A et en prétendant qu’une main courante avait été déposée par cette salariée
Cette demande a été rejetée le 9 octobre 2017, l’inspecteur du travail ayant conclu, après une analyse de chacun des griefs, «'que si des faits fautifs pouvaient être reprochés à M. X, la demande ne faisait pas état d’éléments avérés qui puissent juridiquement fonder un licenciement'». D’après ses conclusions, la société PHSA a formé un recours devant le ministre du travail pour obtenir l’autorisation administrative de licenciement qu’il a abandonné suite à la prise d’acte de la rupture.
5/ Des relations sociales très tendues avec les délégués du personnel et des risques psychosociaux
Il résulte de la décision du 9 octobre 2017 de l’inspecteur du travail que l’entreprise a fait l’objet d’une mise en demeure pour évaluation des risques psychosociaux et mise en 'uvre d’un plan d’actions de prévention.
Parmi les motifs de sa décision du 9 octobre 2017, l’inspecteur du travail retient, concernant des propos tenus par M. X à l’égard de M. K Z le 8 juin 2017, supérieur hiérarchique que, même si M. X a pu être fautif, sa réaction doit être relativisée au regard du climat relationnel, observant que «'les relations sociales sont très tendues dans l’entreprise notamment avec les représentants du personnel'».
De même, la lettre de démission du 12 août 2017 de M. L M, ambulancier embauché le 9 mai 2016, au motif d’insultes et de brimades de la part de salariés, produite par l’employeur, met en cause la qualité des relations sociales dans l’entreprise puisqu’il écrit «'depuis plusieurs mois même avant mon arrivée, il y a des tensions entre l’employeur et les salariés, et que moi je n’ai pas voulu entrer dans leur conflit'».
Par ailleurs, dans une attestation de Mme N O, secrétaire, du 14 août 2018, produite par l’employeur, cette dernière fait état «'d’actes d’incivilités durant le 1er semestre 2017, de prises de paroles criardes entre chauffeurs et direction et chauffeurs entre eux'».
L’employeur admet lui-même que les relations sociales sont dégradées notamment avec les délégués du personnel mais impute cette dégradation à M. X, en faisant valoir :
- que M. L M, a attesté le 14 octobre 2016 que lors d’une discussion, Mme Y, déléguée du personnel que l’employeur qualifie «'d’acolyte de M. X'», lui a dit lors d’une discussion qu’elle allait «'mettre sur la paille'» M. Z, son employeur ; cette attestation ne concerne pas M. X, et est incomplète en ce qu’elle n’énonce pas les motifs avancés par Mme Y au souhait ainsi manifesté ;
- une attestation de Mme N O, secrétaire, du 14 août 2018, qui fait état d’insultes et menaces de la part de M. X lors d’une réunion du 8 juin 2017, d’une agression verbale de Mme P Q lors d’une réunion de représentants du personnel le 13 avril 2017, d’un courrier du 21 juin 2017 de M. X à l’employeur qu’elle a trouvé nettement exagéré, du fait que M. X a rendu l’employeur responsable du suicide de M. B, et du fait que M. X a inventé une histoire fausse et mensongère consistant à décrire M. Z K S son pantalon devant Mme A ;
- un mail de M. K Z à M. R Z, du 8 juin 2017, indiquant que lors d’une réunion le 8 juin 2017, M. X l’a menacé de «'nous faire payer très cher la mort de Gaël B'» ;
S’agissant de ces deux derniers éléments, il est à observer :
. que M. K Z est le fils de M. R Z, président directeur général de la société PHSA, de sorte qu’il est permis de douter de son objectivité,
. que le courrier de M. X du 21 juin 2017 n’est pas produit,
. que les faits dénoncés des 13 avril 2017 et 8 juin 2017 sont extrêmement imprécis tant s’agissant des propos de M. X que de leur contexte ;
. que dans sa décision du 9 octobre 2017, l’inspecteur du travail relève que dans l’écrit du 21 juin 2017, M. X admet que l’attitude de M. K Z l’a amené, le 8 juin 2021, dans un moment de colère, à menacer ce supérieur de lui faire payer le décès d’un collègue, comportement qui doit être analysé au regard des relations sociales tendues notamment avec les délégués du personnel et en conséquence relativisé.
Les éléments produits pris dans leur ensemble ne permettent pas d’imputer la dégradation des relations sociales à M. X.
6/ une plainte injustifiée pour dénonciation calomnieuse à son encontre
Au vu des pièces produites par l’employeur :
- par courrier du 18 juillet 2017, Maître D, alors avocate de Mme Y, M. X, et M. C, salariés, et du syndicat CFDT multidépartemental des transports routier Aquitaine Atlantique, a communiqué à l’inspection du travail le jugement rendu le 19 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Pau, fait état d’un risque psychosocial au maximum dans l’entreprise et de ce que les représentants du personnel étaient à bout, et indiqué que M. Z, responsable de l’entreprise, avait baissé son pantalon devant une salariée, ce qui avait entraîné une main courante ; elle a adressé une copie de ce courrier à l’employeur puisque celui-ci ce dernier a réagi par courrier à l’inspection du travail dès le 19 juillet 2017 ;
- dès après avoir appris la teneur de ce courrier, par mail du 18 août 2017, M. X, a fait part de sa stupeur à Maître D, lui indiquant clairement n’avoir jamais dit que M. K Z avait baissé son pantalon devant une salariée ;
- suivant écrit du 28 juillet 2017, Mme A a relaté que Mme Y lui a dit par téléphone que M. X avait adressé un courrier à Maître D dans lequel il relatait que M. K Z avait baissé son pantalon devant elle, ce qu’elle conteste ;
- le 15 janvier 2018, la société PHSA, M. R Z, président directeur général de la société et M. K Z, son fils, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X du chef de dénonciation calomnieuse ;
Dans sa décision du 9 octobre 2017, l’inspecteur du travail indique qu’après enquête, il s’avère qu’à l’issue d’une discussion entre Mme A, salariée, et M. K Z, celui-ci aurait dit «'vous me cassez les c…'» en joignant le geste à la parole, que Mme A, choquée, a rapporté ces faits à M. X, puis, dans un moment d’agacement, a dit à des collègues avoir déposé une main courante, ce qui n’était pas le cas, que Mme Y a déclaré ne pas avoir téléphoné à Mme A et que M. X a relaté l’incident tel que rapporté par cette dernière ; il a conclu que rien ne démontre que les faits relatés dans le courrier de Maître D ont été communiqués à cette dernière par M. X.
Dans sa pièce n° 3, M. X relate qu’il a téléphoné au cabinet de Maître D en suite du jugement du 19 juin 2017 et n’a eu à faire qu’à sa secrétaire. A la fin de la discussion, il a évoqué en quelques secondes l’incident entre M. K Z et Mme A, «'sans parler nullement de pantalon baissé par le fils du patron'». A son retour de congé, Maître D a rédigé le courrier du 18 juillet 2017 sans s’être préalablement entretenu avec lui.
Les éléments produits ci-dessus ne démontrent pas que M. X a rapporté à Maître D une exhibition sexuelle de M. K Z devant Mme A.
7/ le non paiement de la totalité de ses heures et paniers : il ressort de courriers des 6 mars, 13 avril et 25 avril 2017 que M. X a remis à son employeur, le 28 février 2017, une liasse de documents relatifs à des indemnités et heures qu’il estimait lui être dues ; si certes l’employeur n’a donné aucune suite à sa réclamation, il n’est pas établi qu’elle était justifiée.
La société PHSA conteste l’existence de mauvaises conditions de travail dans l’entreprise en faisant valoir, par la production de contrats de travail et lettres de démission, que certains salariés ont une ancienneté importante, que d’autres sont revenus dans l’entreprise après en être partis, et que des salariés en contrat à durée déterminée ont ensuite accepté des contrats à durée indéterminée. Ces faits sont impropres à eux seuls à apprécier la qualité des conditions de travail et des relations sociales dans l’entreprise. Il est avéré que M. X a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires injustifiées pour avoir légitiment refusé d’accomplir certaines tâches lors des gardes préfectorales. Il résulte par ailleurs de la lettre de démission du 12 août 2017 de M. L M produite par l’employeur qu’à cette date, la remise en cause par certains salariés de l’exigence de l’employeur d’exécuter lesdites tâches perdurait puisqu’il écrit «qu’il a subi des réflexions de certains employés parce que le contrat de travail de nuit que proposait mon employeur stipule qu’il faut nettoyer les véhicules durant son temps de travail alors que certains se battent pour ne plus laver les véhicules durant les gardes préfectorales'».
Il résulte des éléments ci-dessus analysés que l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. X, et que, loin de remettre en cause son comportement, notamment suite aux décisions de justice rendues, il a persisté dans un comportement qui s’analyse en des agissements répétés susceptibles d’entraîner, pour M. X, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale. Il a en outre manifestement recherché à obtenir son licenciement pour faute, ce, parce que M. X, délégué du personnel, entendait faire respecter les droits des salariés notamment lors des gardes préfectorales de nuit. La plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 janvier 2018 contre M. X traduit la volonté de l’employeur de persister encore dans ce comportement. Ainsi, la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il a débouté la société PHSA de ses demandes d’indemnité pour inobservation du préavis et brusque rupture et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le premier juge a motivé en droit et en fait les montants de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ne sont pas discutés. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
M. X a sollicité et obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, eu égard à son ancienneté et d’un nombre de salariés dans l’entreprise supérieur à 11, et l’indemnisation au maximum est justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
La décision déférée, compte tenu des sommes allouées au salarié et de la taille de l’entreprise, sera confirmée sur les intérêts et l’application de l’article 1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts de 1.500 euros pour mises à pied injustifiées
A défaut de justifier de la perte subie, M. X doit être débouté de cette demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel et de première instance seront supportés par la société PHSA qui sera condamnée à payer à M. X une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 20 juin 2019,•
Y ajoutant,•
• Condamne la société Pyrénées Hélico Services Assistance à payer à M. E X une somme de 1.800 euros à en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pyrénées Hélico Services Assistance aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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