Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/02428
CPH Pau 20 juin 2019
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CA Pau
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Sanctions disciplinaires injustifiées

    La cour a estimé que les sanctions infligées au salarié étaient injustifiées et que la prise d'acte de rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à des dommages intérêts en raison de la requalification de son licenciement, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Inobservation du préavis et brusque rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société PHS Assistance a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les sanctions disciplinaires infligées à M. X étaient injustifiées et que son licenciement résultait d'un comportement de l'employeur visant à le pénaliser pour son engagement en tant que délégué du personnel. La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de la société, ajoutant une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/02428
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/02428
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 20 juin 2019, N° F18/00279
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/02428