Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 févr. 2022, n° 19/09845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2019, N° 18/09930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09845 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09930
APPELANT
Monsieur X Y
Chez Mr. Z Y,
[…]
[…]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
SARL ESPACE SUD OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-olivier VILLAIN de la SELARL V.V .A, avocat au barreau de PARIS, toque : E1917
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2008, M. X Y a été engagé en qualité de plongeur par la SARL Espace Sud-ouest, qui exerçait une activité de restauration sous l’enseigne 'Chez Papa’ au 206, […] à Paris 10ème, enseigne partagée par divers établissements de restauration situés à Paris ou en proche banlieue.
Le 12 juin 2018, l’accès aux locaux et leur occupation ont été interdits par arrêté municipal en raison d’un danger grave et immédiat tenant à un risque d’effondrement du bâtiment lié à la fissuration importante de la façade et à la désorganisation de la maçonnerie.
Par courrier du 19 juillet 2018, M. X Y a été licencié pour motif économique au motif de la cessation d’activité définitive de l’employeur sans possibilité de reclassement.
Le 28 décembre 2018, contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2019, a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de la décision le 3 octobre 2019.
Suivant conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2021, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Espace Sud-ouest à lui payer 18.840 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Espace Sud-ouest au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de la saisine du conseil ;
- condamner la société Espace Sud-ouest à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2021, l’employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu ;
- de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X Y au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le licenciement pour motif économique
Comme le prévoit l’article L.1233-3 du code du travail à son alinéa 4°, la cessation d’activité de l’entreprise constitue un motif pouvant conduire l’entreprise à devoir procéder au licenciement pour motif économique de son personnel. Néanmoins, pour être reconnue comme motif économique réel et sérieux, la cessation d’activité doit être totale et définitive et ne doit pas résulter d’une fraude, d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur.
Ainsi, l’employeur exerçant son activité dans des locaux nécessitant une mise aux normes qui fait preuve de carence à l’égard du propriétaire s’agissant des travaux nécessaires agit avec une légèreté blâmable. Si la cessation d’activité de l’entreprise en est la conséquence, les licenciements subséquents sont dépourvus de cause réelle et sérieuse
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il aurait été contraint de cesser définitivement son activité dans le seul restaurant qu’il exploite en raison d’un arrêté municipal du 12 juin 2018 en interdisant l’accès et l’occupation après constatation d’un risque d’effondrement. Il fait valoir que ces désordres sont consécutifs à des travaux récents, un camion ayant endommagé le store de la façade.
Cependant le salarié établit que les architectes de la mairie de Paris ont constaté à différents endroits de la façade des fissures anciennes d’allure oblique à l’aspect manifestement incompatible l’apparition récente des désordres telle que décrite par l’employeur, étant souligné que ce dernier ne communique aucun élément venant étayer ses allégations.
Ce faisant, alors qu’il n’est fait état d’aucune démarche visant à la reprise de fissures pourtant anciennes ni d’une quelconque sollicitation du bailleur s’agissant de travaux pourtant manifestement indispensables de longue date, le salarié établit que la cessation d’activité de l’entreprise, liée à l’aggravation récente de ces désordres, trouve son origine dans la légèreté blâmable de l’employeur.
Dès lors, le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de 10 ans du salarié et de son préjudice, la somme de 7.000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
2 : Sur les intérêts et l’anatocisme
Les sommes de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3 : Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée sur les dépens. Partie perdante en cause d’appel, l’employeur supportera également les éventuels dépens engagés dans ce cadre.
Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL Espace Sud-ouest à payer M. X Y la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse ;
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la SARL Espace Sud-ouest à payer M. X Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Espace Sud-ouest aux dépens.
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