Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1.
Un membre d'une plate-forme de négociation est un membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé de négociation.
Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce mécanisme peut consister en :
a) L'accès direct au marché par recours à l'infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;
b) L'accès parrainé sans utilisation de l'infrastructure du membre.
Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.
II.-Au sens du présent titre et pour l'application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.


pendant 7 jours
L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prise en application de l'article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte), a été publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021 (JORF, 16 sept. 2021, texte 19) et modifie le régime des sûretés. L'article 29 modifie notamment l'article L 211-20 du code monétaire et financier afférant au régime du nantissement de compte-titres (anciennement appelé gage de compte d'instruments financiers). […] cette souplesse était déjà permise et utilisée en pratique. […] Pour mémoire, l'article L 420-1-I alinéa 1 du code monétaire et financier dispose qu' « une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, […]
Lire la suite…[…] S'agissant de l'article L 442-6, I, […] la loi no 2008-776 du 4 août 2008, qui a créé le texte relatif au déséquilibre significatif, a modifié l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, afin de mettre en cohérence divers textes entre eux, mais a maintenu l'alinéa 2 du texte qui soumet expressément les établissements de crédits et les sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, aux seuls articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, qui concernent les pratiques anticoncurrentielles, et ne visent pas les pratiques restrictives de concurrence comme le déséquilibre significatif. […]
[…] De même, les dispositions invoquées de l'article L 442-1 2° du code de commerce, invoqué devant la cour d'appel de Versailles, ne sont pas applicables à un établissement de crédit consentant un prêt qui est seulement soumis, s'agissant des atteintes à la concurrence, à celles des articles L 420-1 à L 420-4 et suivants aux termes de l'article L 511-4 du code monétaire et financier.
[…] [Adresse 1] […] Néanmoins, conformément à l'article L 511-4 du code monétaire et financier, les articles L 420-1 à L 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L 522-2.
[…] «-des services de communications ; «-des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; « b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants : «-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, au sens de l'article […] L. 330-1 du même code ; «-les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ; «-les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l'article L. 547-1 du même code, et, […]
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