Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;
2° Documentent la nature de leurs stratégies de négociation algorithmique et fournissent des informations détaillées sur les paramètres ou limites de négociation, les tests effectués sur leurs systèmes et les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues à l'article L. 533-10-4 sont remplies. L'Autorité des marchés financiers peut, à tout moment, demander aux prestataires des informations complémentaires sur la négociation algorithmique à laquelle ils ont recours et sur les systèmes utilisés pour cette activité ;
3° Conservent un enregistrement des activités de négociation algorithmique et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.
Ainsi, l'article L.533-10-5 du Code monétaire et financier dispose que les prestataires de services d'investissement peuvent conserver un enregistrement des transactions qu'ils effectuent pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations, notamment à l'égard de leurs clients. D'autre part, l'article L.112-2-2 du Code des assurances impose aux distributeurs d'assurances l'enregistrement et la conservation de la conversation téléphonique afin de respecter leurs obligations en matière de démarchage. […] Le principe de minimisation des données et le fondement juridique du traitement Au cas présent, […]
Lire la suite…L. 533-10-5 du Code monétaire et financier oblige les prestataires de services d'investissement à conserver un enregistrement des transactions qu'ils réalisent. De même l'art. L.122-2-2 du Code des assurances, […] DGCCRF). […] L'application des principes généraux du RGPD aux enregistrements téléphoniques L'information des personnes concernées A l'instar de tout autre traitement, le responsable de traitement a l'obligation de délivrer à la personne concernée par l'enregistrement l'ensemble des informations prévues au titre de l'article 13 du RGPD.
Lire la suite…[…] et dont l'article L 533-10-5 e du Code monétaire et financier prévoit que l'enregistrement soit conservé. […] — condamner la Société X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. […] par ce document, la société X prouve avoir satisfait à l'article 8 des conditions générales sus-visées mais aussi aux dispositions de l'article L 533-10-5 du Code monétaire et financier. […] ne mentionne d'ailleurs pas l'existence d'ordres contestés mais fait état de l'« interrogation » de Monsieur C D F au sujet de ses pertes. […] Condamne Monsieur C D F à payer à la société X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, […] 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, […] Considérant que la société B*Capital ne saurait demander sa mise hors de cause au seul motif du défaut de visa de l'article 313-51 du règlement général de l'AMF précisant les modalités d'application de l'article L. 533-10 5. du code monétaire et financier, dès lors qu'il ressort clairement de l'énoncé des faits qu'il lui est reproché de ne pas avoir été en mesure de justifier de « l'enregistrement » et de la « conservation », […]
[…] Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5] […] — Vu les articles L. 533-10-5 et D.561-32-1 du Code monétaire et financier ; — Vu l'article L.112-2-2 du Code des assurances ; […] Sur la demande de rejet de la pièce n°10 de la SAS B.E.S
Ainsi, l'article L.533-10-5 du Code monétaire et financier dispose que les prestataires de services d'investissement peuvent conserver un enregistrement des transactions qu'ils effectuent pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations, notamment à l'égard de leurs clients. D'autre part, l'article L.112-2-2 du Code des assurances impose aux distributeurs d'assurances l'enregistrement et la conservation de la conversation téléphonique afin de respecter leurs obligations en matière de démarchage. […] Le principe de minimisation des données et le fondement juridique du traitement Au cas présent, […]
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