Infirmation partielle 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 9 oct. 2020, n° 19/08161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 avril 2019, N° 18/205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2020
N°2020/.
Rôle N° RG 19/08161 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJSH
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Dominique IMBERT-REBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/205.
APPELANTE
Société SA PROVENCALE, demeurant […]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF, demeurant […]
représenté par M. D E (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme « Provençale », présidée par Mme F X et spécialisée en extraction de pierre ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise, a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) PACA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le contrôle ainsi réalisé a porté tant sur le siège social que sur quatre de ses établissements.
Par lettre d’observations du 14 septembre 2016, l’URSSAF PACA a notifié à la SA Provençale, d’une part, un rappel de cotisations sociales à hauteur de 5.589 euros concernant son établissement d’Espira-de-L’Agly (66) ainsi que des observations pour l’avenir concernant l’exonération des primes de transports et de salissure et d’autre part, un rappel de cotisations et contributions sociales concernant son établissement de Pouzilhac (30) pour un montant de 985 euros au titre des avantages en nature voyage.
Par une seconde lettre d’observations du 15 septembre 2016, reçue le 20 septembre 2016, l’URSSAF PACA a notifié à la SA Provençale, 13 chefs de redressement pour un montant total de 194.246 euros.
Le 21 décembre 2016, l’URSSAF PACA a notifié à la SA Provençale une lettre de mise en demeure pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 222.336 euros comprenant 194.246 euros au titre des cotisations et contributions et 28.090 euros au titre des majorations de retard.
La SA Provençale a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
La SA Provençale, qui a réglé la somme de 194.246 euros en principal, s’est vu notifier, le 7 février 2017, une mise en demeure de payer la somme de 777 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
La SA Provençale a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.
Par requête du 20 avril 2017, la SA Provençale a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’un recours à l’encontre du redressement notifié par lettre du 15 septembre 2016 et des observations pour l’avenir notifiées par lettre du 14 septembre 2016 ainsi que la mise en demeure du 7 février 2017 au titre des majorations de retard complémentaires.
Par décision du 17 janvier 2018, la commission a transformé le redressement d’un montant de 6.329 euros portant sur les jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes en observations pour l’avenir et a maintenu les autres chefs de redressement.
La SA Provençale a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre des observations pour l’avenir.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, a :
— validé l’ensemble des chefs de redressement,
— validé l’ensemble des observations pour l’avenir,
— débouté la SA Provençale de l’intégralité de ses demandes d’annulations,
— constaté que la SA Provençale avait d’ores-et-déjà effectué auprès de l’URSSAF le paiement de la somme de 194.246 euros au titre de la mise en demeure n°61662394,
— condamné la SA Provençale à payer la somme de 777 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2017 afférente aux majorations de retard complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015,
— condamné la SA Provençale à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Provençale aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mai 2019, la SA Provençale a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SA Provençale demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer comme particulièrement bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— validé l’ensemble des chefs de redressement
— validé l’ensemble des observations pour l’avenir
— débouté la SA Provençale de l’intégralité de ses demandes d’annulation
— condamné la SA Provençale à payer la somme de 777 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2017 afférente aux majorations de retard complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015,
— condamné la SA Provençale à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Provençale aux dépens de l’instance.
— constater, dire et juger que l’URSSAF n’a pas appliqué de manière conforme la réglementation en
vigueur dans le cadre des différents chefs de redressement retenus sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
— constater, dire et juger que les observations notifiées par l’URSSAF concernant les bons d’achat versés par l’employeur, primes de transport et primes de salissures ne pas fondées,
— constater, dire et juger qu’aucune majoration de retard ne peut être appliquée dans la mesure où, notamment, la société s’est acquittée à titre conservatoire du paiement de la mise en demeure du 21 décembre 2016,
— annuler le redressement opéré par lettre d’observations du 15 septembre 2016 au titre des points 2, 5, 8, 10 et 11 ainsi que la mise en demeure subséquente du 21 décembre 2016 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 1er mars 2018,
— annuler les observations notifiées par lettre d’observations du 15 septembre 2016 au titre du point 7 et confirmées par courrier du 5 décembre 2016 et la décision implicite de rejet sur ce point,
— annuler les observations notifiées par lettre d’observations du 14 septembre 2016 au titre des points 5 et 6 et confirmées par courrier du 5 décembre 2016 et la décision implicite de rejet sur ce point,
— annuler la mise en demeure notifiée le 7 février 2017 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 1er mars 2018,
— condamner l’URSSAF à rembourser le montant réglé au titre du redressement,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
La société Provençale expose que :
S’agissant des chefs de redressements relevés dans la lettre d’observations du 15 septembre 2016, la SA Provençale conteste les chefs de redressements portant sur les jetons de présence alloués à Mme X, sur les indemnités de repas versées à des salariés prenant leur repas dans les locaux de l’entreprise, sur les indemnités versées aux stagiaires, sur l’accord de participation et sur les remboursements de frais de Mme Y.
Sur les jetons de présence alloués à Mme X, la SA Provençale rappelle que si les jetons de présence attribués aux dirigeants de sociétés anonymes en contrepartie de leurs fonctions de direction ont le caractère de rémunération et sont soumis, à ce titre, à cotisations, en revanche, les jetons de présence alloués aux administrateurs en leur qualité de membres du conseil d’administration de société anonyme sont la contrepartie des responsabilités qu’ils assument et ne peuvent être qualifiés de salaire ce qui les exclut de l’assiette de cotisations, et il en est de même pour des missions d’audit confiées à un administrateur en raison de ses compétences particulières.
Or, en l’occurrence, elle soutient que les jetons de présence litigieux versés à Mme X alors qu’elle était directrice générale déléguée de la société l’ont été en contrepartie d’une mission technique assumée en tant qu’administrateur et plus précisément à raison du suivi technique de la société Marcael qu’elle assurait. Elle relève d’ailleurs, d’une part, que l’inspecteur de l’URSSAF a pu constater qu’elle apparaissait sur chaque procès-verbal en qualité d’administrateur et d’autre part, qu’il ressort des délibérations du conseil d’administration que ces jetons ont été alloués pour « les missions concernant la filiale espagnole Marcael ».
S’agissant du chef de redressement portant sur les indemnités de repas versées à des salariés prenant leur repas dans les locaux de l’entreprise, la SA Provençale fait valoir d’une part, le caractère infondé et d’autre part, l’existence d’un accord tacite de la part de l’URSSAF.
A cet égard, elle relève tout d’abord que, tel qu’a pu le constater l’URSSAF, plusieurs salariés occupant des postes administratifs au sein des locaux de la société prennent leur repas sur place et perçoivent des primes de panier. Toutefois, considérant que ceux-ci n’étaient pas soumis à des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations les salaires de dix salariés.
La SA Provençale soutient au visa de l’article 3-2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 en matière d’indemnité de restauration sur le lieu de travail, que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros. Et il résulte de l’article 3.1.1 de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003, qui reprend les mêmes dispositions, qu’il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise, les primes de panier versées aux salariés étant assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies.
Or, en l’occurrence, afin d’assurer la continuité du service comptabilité et du service commercial, sans interruption journalière, les salariés affectés à ces services ont tous des horaires décalés incluant la pause déjeuner de sorte que le temps de pause se situe nécessairement en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise.
Elle précise par ailleurs que le travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit ne sont que des exemples non exhaustifs, tels que cela ressort du site internet de l’URSSAF. Elle indique qu’elle verse aux débats les plannings horaires des dix salariés en cause pour les années 2013, 2014 et 2015.
Par ailleurs elle reproche à l’URSSAF de fonder son redressement sur ce point sur les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 applicables aux salariés en déplacement professionnel de sorte qu’il lui apparaît non pertinent de soulever que ses salariés pouvait regagner leur domicile.
De plus, elle rappelle que la justification de la mise en place d’une permanence relève du pouvoir de gestion de l’employeur de sorte que l’URSSAF ne saurait s’en faire juge. En tout état de cause, ni le fait qu’un salarié puisse regagner sa résidence ni le fait qu’il occupe un poste justifiant ou non une continuité du service ne sont des conditions à la qualification de frais professionnels concernant les indemnités de restauration et seule importe, à la lecture de la règlementation applicable, l’organisation particulière du temps de travail, en l’espèce en horaires décalés.
Elle relève ensuite l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF dans la mesure où ces salariés bénéficient de primes de paniers depuis des années au titre de l’organisation particulière de leur temps de travail et que la précédente lettre d’observations de l’URSSAF, du 30 juillet 2012, adressée à la SA Provençale au titre d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ne comporte aucun redressement relatif à ces primes de panier et ce alors même que l’URSSAF avait bien eu accès à cette époque à l’ensemble des bulletins de salaires de ces salariés, et dont il ressort que ces primes apparaissaient alors sous le même intitulé que sur les bulletins de salaires des années 2013, 2014 et 2015 objet du contrôle en cause. Elle considère ainsi que l’URSSAF avait bien constaté que l’organisation du travail en horaires décalés justifiait le versement d’une telle prime.
Sur les indemnités versées aux stagiaires, la SA Provençale indique qu’elle verse à ses stagiaires des gratifications calculées conformément à la réglementation en vigueur mais précise qu’elle verse à certains stagiaires une indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels correspondant à des frais de double résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de stage par rapport à leur domicile ou des frais de déplacement. En effet, elle rappelle que l’entreprise d’accueil peut décider de dédommager les stagiaires des différents frais qu’ils exposent dans les conditions et limites applicables à l’ensemble des salariés et lorsque l’entreprise dédommage les stagiaires de leurs frais, les sommes versées à ce titre sont exclues de l’assiette des cotisations sur justification des dépenses réelles ou dans les conditions et limites d’exonération applicables aux salariés conformément à la lettre circulaire ACOSS n° 2007-069 du 5 avril 2007. Elle considère justifier de la nécessité pour ceux-ci d’exposer des frais de double résidence dans la mesure où ils provenaient tous d’universités ou écoles situées à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de stage.
Sur l’accord de participation, la SA Provençale rappelle qu’en effet, par suite de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conformément à l’article L. 3323-2 du code du travail, depuis le 1er janvier 2013, tous les accords de participation devaient prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un PEE, PEI, PUG ou Perco ou à des comptes courants bloqués au sein de l’entreprise. Dans ces conditions, les droits acquis au titre de la participation sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage ainsi que des autres versements. Or, en l’occurrence, la SA Provençale soutient que son accord de participation est conforme aux dispositions issues de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, un avenant ayant, en effet, été négocié et signé en date du 11 avril 2013. Elle indique que cet accord prévoit bien que le salarié peut affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un PEE ou à des comptes courants bloqués de l’entreprise et précise que si un avenant de mise en conformité est conclu après le 1er janvier 2013 et fait l’objet d’un dépôt, l’accord de participation obéit aux exigences légales et peut bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour les droits à participation qui viendraient à être versés après cette date de sorte qu’il importe donc peu que l’avenant soit daté du 11 avril 2013, seule important sa mise en conformité avec les dispositions de la loi du 9 novembre 2010. Elle rappelle qu’aux termes de cet accord, si le salarié ne demande pas le versement immédiat, c’est bien la totalité de ses droits qui seront placés conformément à la réglementation et s’il demande une partie en versement immédiat, c’est bien l’autre partie qui pourra être bloquée.
S’agissant de la valeur ajoutée, la SA Provençale rappelle que la détermination de celle-ci dans le cadre de la participation des salariés est celle calculée sur les liasses fiscales de la société par un expert-comptable aussi l’URSSAF ne saurait sérieusement soutenir que celle-ci n’est pas conforme.
Par ailleurs, s’agissant de Mme F X, elle rappelle que celle-ci cumule un mandat social avec des missions techniques salariales de directrice commerciale et financière qu’elle occupe depuis 1980 et au titre de laquelle elle perçoit une rémunération distincte de sorte qu’elle considère que cette fonction lui ouvre droit à la participation. Elle relève également qu’il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2018, que l’URSSAF elle-même a pu considérer que Mme F X « occupe quant à elle les fonctions de directeur général délégué » et qu’elle « est également salariée de la société ».
Sur les remboursements de frais de Mme Y, la SA Provençale rappelle qu’elle est en contact permanent avec la clientèle et à ce titre elle est tenue de présenter une image irréprochable, ce qui lui impose de porter une tenue vestimentaire impeccable et d’être apprêtée, étant précisé que cet aspect fait d’ailleurs l’objet d’une partie des points abordés dans ses entretiens d’évaluation. Ainsi, c’est dans ce contexte que la société est amenée à lui rembourser, de manière forfaitaire, ses frais de coiffeur, soins et vêtements professionnels à titre de frais professionnels.
Aussi, la SA Provençale rappelle que les frais professionnels s’entendent des dépenses inhérentes à l’emploi c’est-à-dire lorsque la dépense découle directement des conditions d’exécution du travail,
sans qu’il soit nécessaire qu’elle présente un caractère exceptionnel et anormal et des dépenses effectivement exposées par le salarié c’est-à-dire que la dépense résulte des conditions d’exécution du travail, et impose au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante. Or, elle précise que dans ces conditions, en sa qualité d’employeur, elle se devait de prendre en charge, obligatoirement, les frais engagés par sa salariée pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur. Etant précisé que le forfait qu’elle lui alloue n’excède pas les frais réellement engagés par cette dernière.
De plus, là encore, la SA Provençale se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF dès lors que la société prend à sa charge les frais de coiffeur de Mme Y depuis son embauche en 2003 et que l’URSSAF n’a procédé à aucun redressement sur ce point au cours des deux précédents contrôles c’est-à-dire aussi bien à l’occasion du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 qu’à l’occasion de celui portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Et ce bien que ses bulletins de salaires aient fait l’objet du contrôle.
La SA Provençale conteste également le bien fondé des observations notifiées par l’URSSAF
S’agissant des bons d’achat versés par l’employeur, elle reprend les dispositions de la lettre circulaire ACOSS n° 1986-17 du 14 février 1986 qui prévoit que sont exonérés de cotisations sociales les bons d’achat et cadeaux versés aux salariés par le comité d’entreprise ou par l’employeur dans les entreprises ne disposant pas de comité d’entreprise, ou les entreprises de moins de 50 salariés. Elle convient qu’elle dispose d’un comité d’entreprise mais souligne que celui-ci ne finance pas les bons d’achat remis aux salariés lesquels sont directement financés par l’employeur. En effet, le comité d’entreprise ne dispose pas d’un budget pour les activités sociales et culturelles. Elle conclut que le comité d’entreprise gère bien les activités sociales et culturelles mais ne dispose pas d’un budget lui permettant d’en financer de sorte que les factures sont transmises à l’employeur qui en finance le coût. Elle rappelle par ailleurs que là encore elle n’a jamais fait l’objet d’observations lors des contrôles précédents. Elle conclut à l’annulation des observations notifiées par l’URSSAF et confirmées par courrier du 5 décembre 2016.
Sur les primes de transport, versées en compensation des trajets entre le domicile et le lieu de travail, l’URSSAF a notifié à la SA Provençale une observation pour l’avenir fondée sur le fait que d’une part, certains salariés habitent à proximité de leur lieu de travail de sorte qu’ils ne sont pas fondés à percevoir des telles indemnités et d’autre part, la prise en charge à ce titre ne saurait excéder le seuil de 200 euros par an par salarié.
A cet égard, la SA Provençale reproche à l’URSSAF de confondre entre la prime de transport et les indemnités kilométriques. Elle rappelle que le versement de la prime de transport a vocation à compenser les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques engagés pour les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail alors que les indemnités kilométriques ont vocation à indemniser les salariés de leurs frais lorsque ceux-ci sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail. Et ces deux indemnisations différentes ne sont pas soumises à la même réglementation.
En l’occurrence la SA Provençale précise verser une indemnité de transport qui a vocation à compenser les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques engagés pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Elle conclut que, contrairement à ce que prétend l’URSSAF, elle ne verse pas de prime de transport pour le remboursement du carburant mais des indemnités kilométriques de sorte que l’URSSAF ne saurait lui imposer une limite d’exonération de 200 euros par an par salarié. Etant précisé sur ce point que les indemnités kilométriques sont bien versées en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, et en fonction des jours travaillés. De plus, elles sont calculées en fonction d’un barème établi en concertation avec le comité d’entreprise, et ne sont pas plus élevées que celles résultant du barème fixé par l’administration. Enfin s’agissant des personnels résidant à proximité de leur lieu de travail, elle considère que l’utilisation de
leur véhicule pour convenance personnelle autorise à tout le moins une exonération de cotisations dans la limite du tarif de transport en commun le moins onéreux.
Elle entend soulever le fait que l’URSSAF lors d’un contrôle ultérieur portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 a reconnu qu’il ne s’agissait pas de primes de transport mais bien d’indemnités kilométriques.
Elle conclut à l’annulation des observations notifiées par l’URSSAF et confirmées par courrier du 5 décembre 2016.
Sur les primes de salissures, la SA Provençale indique qu’elle verse aux salariés travaillant dans les carrières une prime de salissure pour le nettoyage de leurs vêtements. En effet, aucun vêtement n’est mis à la disposition de ces salariés, qui porte ainsi leurs effets personnels. Elle souligne que ceux-ci sont incontestablement salis plus que de raison par la poussière liée aux travaux dans les carrières. Elle considère avoir démontré à l’URSSAF que ces primes de salissure étaient versées uniquement à l’ensemble des salariés travaillant dans les carrières, en fonction de leur travail effectif au sein de la carrière expliquant d’ailleurs que la prime ne soit pas versée en cas d’absence ou de congés. Elle conclut qu’il s’agit donc bien d’un remboursement de frais qui doit être exonéré. Elle rappelle, en tant que de besoin que la cour de cassation n’impose pas qu’il soit fourni des factures de nettoyage individualisées lorsqu’il est démontré que les montants alloués ne sont pas surévalués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés doivent supporter.
Elle conclut là encore à l’annulation des observations notifiées par l’URSSAF et confirmées par courrier du 5 décembre 2016.
La SA Provençale sollicite l’annulation des majorations de retard complémentaires. Elle souligne que, par courrier du 18 janvier 2017, elle a saisi la commission de recours amiable et demandé l’annulation de ce redressement. Elle ajoute qu’en date du 19 janvier 2017, elle a payé, à titre conservatoire, le principal de la mise en demeure soit 194.246 euros tout en rappelant qu’elle maintenait sa contestation du bien-fondé du redressement. Aussi elle conteste le bien-fondé de la mise en demeure du 7 février 2017 relative aux majorations de retard complémentaires puisque, d’une part, elle a contesté le redressement dont elle a fait l’objet et qui a donné lieu à la notification de la première mise en demeure et d’autre part, il apparaît que l’URSSAF a calculé des majorations de retard pour le mois de janvier 2017, alors-même que la SA Provençale a payé à titre conservatoire le principal de la première mise en demeure d’un montant de 194.246 euros le 19 janvier 2017. Il s’ensuit qu’elle a réglé à titre conservatoire dans le mois suivant la réception de la mise en demeure le montant des cotisations et contributions réclamées (dont elle continue néanmoins de contester le bien-fondé), de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer des majorations de retard.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience de plaidoirie, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— débouter la société SA PROVENCALE de son appel,
— dire et juger que le redressement portant sur les jetons de présence est parfaitement justifié dans son principe et constaté qu’il a été transformé en observation pour l’avenir par la commission de recours amiable de l’Urssaf Paca,
— dire et juger que le redressement portant sur les frais professionnels non justifiés est parfaitement justifié pour son montant de 10 761 euros hors majorations de retard,
— dire et juger que le redressement portant sur les franchises de cotisations applicables aux gratifications versées aux stagiaires est parfaitement justifié pour son montant de 4.013 euros hors majorations de retard,
— dire et juger que le redressement portant sur la participation est parfaitement justifié pour son montant de 171.376 euros hors majorations de retard,
— dire et juger que le redressement portant sur les règles générales applicables aux frais professionnels est parfaitement justifié pour son montant de 1.526 euros hors majorations de retard,
— constater le paiement par la société SA PROVENCALE de la mise en demeure 61662394 du 21 décembre 2016 pour son montant global de 468.509 euros lui en donner acte,
— confirmer la mise en demeure du 7 février 2017 pour son montant de 777 euros,
— condamner la SA Provençale à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA fait valoir, s’agissant des jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes, que les sommes versées à titre de jetons de présence aux Présidents-directeurs et Directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont indissociables de leur activité de dirigeant social. Elles doivent donc être soumises à cotisations et à contributions dès lors qu’il résulte de l’article L. 311-3, 2° du code de la sécurité sociale que les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont assujettis au régime général.
En l’occurrence, il ressort du compte « 6531 jetons de présence » que Mme F X a perçu des jetons de présence sur les années 2013, 2014 et 2015. Celle-ci cumule son mandat social avec les fonctions de directeur général délégué mais a indiqué à l’inspectrice, lors du contrôle, ne pas avoir signé de contrat de travail avec la société bien que la nature du contrat de travail indiquée pour elle sur la déclaration annuelle des données sociale soit « CDI ».
S’agissant de la portée du contrôle antérieure, l’URSSAF rappelle que le régime social n’est pas le même selon que le bénéficiaire est président directeur général ou simple administrateur. Elle rappelle qu’à l’époque du contrôle antérieur, l’URSSAF avait soutenu que Mme F X était directeur général de la société ce que contestait cette dernière qui maintenait qu’elle était simple administrateur et ajoutait que les jetons de présence alloués l’étaient dans le cadre d’une mission exceptionnelle en Espagne considérant qu’elle pouvait, à ce titre, se prévaloir de l’article 109 de la loi du 24 juillet 1966. De ce fait, les sommes versées devaient être considérées comme la contrepartie de responsabilités assumées et constituant la rémunération du mandat social et donc non soumises à cotisations. En l’occurrence, les circonstances de fait sont totalement différentes dans la mesure où Mme F X avait reçu les jetons de présence en rémunération d’une mission concernant la filiale espagnole de la société. A cet égard, elle rappelle que les investigations menées sur la période de contrôle de 2013 à 2015 font apparaître que statutairement, les instances dirigeantes de la SA Provençale sont dotées d’un président directeur général et d’un directeur général délégué. Or il ressort des constatations de l’inspectrice que Mme F X figure à chaque procès-verbal du conseil d’administration en tant qu’administrateur, qu’elle est également mentionnée en tant que tel sur les publications BODACC mais qu’elle y figure toutefois également en tant que directeur général délégué. Etant relevé que lors du contrôle, Mme F X a présenté, à ce titre, la délibération du conseil d’administration du 31 juillet 2009 par laquelle elle a été nommée directeur général délégué.
Il s’ensuit que contrairement à la situation relevée pour la période 1997/1998, et à ce qui était soutenu par la société alors, Mme F X est directeur général délégué de la société depuis 2009, de sorte que l’inspecteur n’a pas à rechercher si les jetons de présence ont été ou non versés en contrepartie de missions techniques.
L’URSSAF PACA fait valoir, s’agissant des frais professionnels non justifiés, que, par principe, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Elle rappelle que, par dérogation, l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit des cas d’exonérations des remboursements de frais professionnels.
En matière de frais de nourriture l’indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Elle indique que les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies. A cet égard, elle précise que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise. Elle rappelle que lorsqu’au cours d’une même période de travail un salarié est placé dans une situation de nature à occasionner le versement d’une indemnité de repas, d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail et d’une indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
En l’occurrence, la SA Provençale verse des primes de paniers de jour à des personnes déjeunant au sein des locaux de l’entreprise et occupant des postes administratifs. Lors de la vérification, les éléments apportés par l’employeur et notamment les éditions des badgeages, n’ont pas permis de démontrer que les salariées concernées étaient soumises à des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. De plus, il a été constaté par l’inspecteur que des salariées ont perçu des « paniers jour » alors même qu’elles ne travaillaient pas l’après-midi et n’ont donc eu aucune interruption dans leur journée de travail.
Elle précise que la distance et le temps de pause sont induits par la notion même de frais professionnels et ne sont donc pas, contrairement à ce que soutient la société, des conditions supplémentaires rajoutées par l’inspecteur. Elle rappelle également que les constatations de celui-ci font foi jusqu’à preuve du contraire.
Elle conclut au bien-fondé de la réintégration des sommes ainsi versées dans l’assiette de cotisations.
La SA Provençale revendique sur ce point, le bénéfice d’un accord tacite résultant d’un précédent contrôle, or l’URSSAF rappelle, à cet égard, qu’un accord tacite suppose la réunion simultanée de trois conditions : l’absence d’observation, une décision en toute connaissance de cause et une identité de situation. Ainsi elle rappelle que l’accord doit porter sur des pratiques litigieuses susceptibles d’entraîner un redressement ayant été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part. De plus le silence seul de l’organisme ne vaut pas accord tacite, il convient que l’une et l’autre partie aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Cette condition étant remplie si l’agent chargé du contrôle a examiné les points litigieux, s’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et n’a formulé aucune observation. Enfin, l’identité de situation suppose qu’il n’y ait pas eu de changement de législation, de pratique de l’entreprise et que la situation soit identique dans les deux cas.
En l’occurrence, les bulletins de salaires et la lettre d’observations ne sont pas des éléments suffisants pour démontrer que l’organisme s’est prononcé en toute connaissance de cause sur une
pratique ayant déjà donné lieu à vérification, ni l’identité de situation requise dans les conditions de la portée effet du contrôle.
L’URSSAF fait valoir, s’agissant des franchises de cotisations applicables aux gratifications versées
aux stagiaires, que toute gratification versée à compter du 1er juillet 2006 à des élèves ou étudiants dans le cadre d’un stage en entreprise ayant donné lieu à la signature d’une convention tripartite, telle que prévue par les textes visés, sont exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite d’une franchise. Le montant de la gratification qui n’est pas considéré comme une rémunération est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Elle précise que pour les conventions de stages signées à compter du 1er décembre 2014, le calcul de la gratification s’effectue sur des heures réellement effectuées. Le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. A défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un montant plus favorable, le montant minimal de la gratification est égal à :
— 12.50 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stages signées avant le 1er décembre 2014 (3€ /heure)
— 13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stage conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 (3.30 € /heure)
— 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stage conclues à partir du 1er septembre 2015 (3.60 € /heure)
Au-delà de ces seuils, la fraction excédant la franchise est assujettie à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
En l’occurrence, l’URSSAF souligne qu’il ressort des éléments du contrôle que la SA Provençale a versé aux stagiaires une gratification supérieur à la franchise de cotisation applicable. L’employeur a versé une gratification de stage calculée sur la base du nombre de jours de présence à laquelle vient s’ajouter une indemnité journalière, elle aussi accordée par jour de présence.
Elle rappelle que les sommes versées aux stagiaires au titre des remboursements des frais professionnels sont exclues de l’assiette des cotisations dans les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, soit des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, sous réserve d’utilisation conforme à leur objet.
En l’occurrence, l’URSSAF rappelle que l’inspecteur a remis en cause les indemnisations effectuées en raison de l’existence de frais de double résidence. En effet, à l’appui de ses allégations, la société n’apporte aucun justificatif permettant de s’assurer que les stagiaires concernés ont réellement engagé une dépense supplémentaire au titre de leur hébergement. Aucun document, hormis les conventions de stage et les adresses des universités ou écoles spécialisées n’ayant été communiqué et permettant d’établir l’existence de frais de double résidence. De plus, elle précise qu’il a été relevé par l’inspecteur que M. Z G avait perçu des indemnités journalières de 30 € par jour de stage alors même que celui-ci résidait à Bignoles. La convention de stage ne comporte aucun lieu de stage autre que le siège social de la société, lui-même sis à Brignoles. Elle considère donc que ces éléments ne permettent en rien de constater que M. Z a été exposé à des frais de double résidence comme cela a pu être soutenu. Elle soutient donc d’une manière générale et faute d’éléments probants, que ces sommes ne peuvent être qualifiées de frais professionnels.
L’URSSAF fait valoir, s’agissant de l’affectation obligatoire dans le cadre de la participation, que la problématique porte sur deux points : d’une part, la ventilation de la réserve spéciale de participation dans le respect des conditions posées par l’article L. 3323-2 du code du travail et d’autre part, le cumul par Mme F X de son mandat social avec ses fonctions techniques salariales de directrice commerciale et financière qu’elle occupe depuis 1980.
S’agissant de l’affectation obligatoire de la réserve spéciale de participation, elle rappelle que l’article 110 I de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a imposé une mise en conformité des accords de participation, conclus antérieurement au 1er janvier 2007, avec les dispositions des articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail à savoir : prévoir exclusivement l’affectation de la participation soit en totalité à un plan d’épargne salariale, soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie à un plan d’épargne salariale.
En l’occurrence, l’URSSAF souligne que les éléments du contrôle ont fait ressortir que l’accord de participation de la SA Provençale prévoyait en son article 6 : soit l’affectation à un compte courant bloqué soit l’affectation aux comptes d’un PEE. Il s’ensuit qu’elle considère que la première de ces deux options ne permet pas de respecter les conditions ouvrant droit à exonération. Elle précise que l’avenant du 11 avril 2013 n’a en rien rectifié cette problématique dès lors qu’il prévoit en son paragraphe 2 que « chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, l’investissement de ses droits en participation :
— dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières au travers des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d’épargne entreprise …
Et/ou
— dans des comptes courants bloqués que l’entreprise consacre à des investissements.. »
Il s’ensuit que l’URSSAF considère que rien n’empêche le salarié de demander « tout » l’investissement de ses droits à participation dans des comptes courants bloqués.
S’agissant de la participation de Mme F X, l’URSSAF rappelle que tous les salariés de l’entreprise, au sens du droit du travail, peuvent bénéficier de la répartition de la participation et que les droits acquis à ce titre son exonérés de cotisations salariales et patronales. Toutefois, elle rappelle tout d’abord que Mme F X n’a pas de contrat de travail écrit et que dans le cadre de la détermination du régime qui lui est applicable, elle a porté à la connaissance de l’inspecteur du recouvrement du précédent contrôle que Pôle Emploi, après étude de son dossier, avait statué et que l’assurance chômage ne lui était pas applicable, poussant d’ailleurs celle-ci à demander le remboursement des cotisations versées à tort. L’inspecteur a d’ailleurs fait bénéficier la société d’un crédit de cotisations à ce titre.
En l’occurrence, l’URSSAF soutient que Mme F X n’est pas placée dans un lien de subordination et relève qu’elle gère la société depuis des années avec son père (né en 1921) et que M. A, responsable administratif et comptable a indiqué que « M. X a toujours le statut de PDG mais dans les faits c’est sa fille qui prend les décisions. ». De plus, l’inspecteur du recouvrement a pu constater que Mme F X ne rendait aucun compte à son père des échanges au sujet du contrôle de l’application de la législation sociale.
L’URSSAF rappelle que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise.
En l’occurrence, elle précise qu’il est ressorti du contrôle que la société avait enregistré un certain nombre de montant au poste comptable « 60225 achats de fournitures » et qu’interrogé sur ces sommes, elle avait indiqué qu’il s’agissait de frais de représentation de la commerciale de Mme
Y. Elle relève que la société n’a présenté aucun justificatif permettant d’établir que ces sommes visent bien à compenser une dépense réellement engagée par cette salariée et à hauteur des sommes qui lui ont été versées, outre que les frais de coiffeur ou d’esthétique ne constituent pas des frais d’entreprise. L’URSSAF considère que les frais ainsi pris en charge ne sont en rien inhérents ou spécifiques à la fonction de responsable commercial et il ne saurait être considéré que ceux-ci ont été engagés à titre exclusivement professionnel compte tenu de la nature des prestations.
L’URSSAF fait valoir ses moyens quant aux observations qu’elle a notifiées à la SA Provençale.
S’agissant des bons d’achat versés directement par l’employeur, l’URSSAF rappelle que par dérogation , les bons d’achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS. Elle ajoute que la lettre circulaire ACOSS n°1986-17 du 14 février 1986 a déterminé les structures concernées par cette dérogation à savoir :
— Les Comités d’entreprise
— Les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés
— Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés, mais dépourvues de comité d’entreprise suite à signature d’un procès-verbal de carence.
En l’occurrence, il est apparu que la société disposait d’un comité d’entreprise qui assurait la gestion des activités sociales et culturelles dans la mesure où il se charge de négocier les réductions tarifaires pour les congés. C’est également le comité d’entreprise qui décide du montant des bons d’achat, de leurs conditions d’attribution et de l’enseigne qui sera retenue.
L’inspecteur a cependant relevé que le comité d’entreprise ne disposait d’aucune trésorerie pour l’achat de ces bons cadeaux puisque l’employeur ne versait pas la contribution patronale pour le financement des oeuvres sociales et culturelles. Ainsi, les bons d’achat sont directement achetés par l’employeur. Or, les cadeaux ou bon d’achats aux salariés offerts par un employeur ayant un effectif supérieur à 50 salariés et pourvu d’un comité d’entreprise n’entrent pas dans le cadre de la dérogation sus visée.
Elle conclut que l’observation doit être maintenue dans son principe.
S’agissant de la prime de transport, l’URSSAF rappelle qu’en application de l’article L.3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant, ou d’alimentation d’un véhicule électrique, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par certains salariés. A cet égard, lorsque l’employeur décide de prendre en charge ces frais, tous les salariés remplissant les conditions posées par l’article L.3261-3 du code du travail doivent bénéficier de cette prise en charge.
La « prime transport » n’est assujettie à aucune cotisation ni contribution d’origine légale ou
conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite de 200 euros par an et par salarié.
Le bénéfice de la « prime transport » ne peut pas être cumulé avec la déduction forfaitaire
spécifique pour frais professionnels pour les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du
code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui en bénéficient.
Elle précise qu’il appartient à l’employeur de disposer des éléments justifiant de la prise en charge des frais de carburant. A cette fin, il recueille les justificatifs auprès de ses salariés. Ainsi, l’employeur doit être en mesure de présenter la photocopie de la carte grise du véhicule du salarié.
La « prime de transport » peut se cumuler avec l’exclusion d’assiette de la prise en charge des indemnités kilométriques. Cependant, le montant total exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales, ne peut pas excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ses trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
En cas de cumul du bénéfice, pour un même salarié, de l’exclusion d’assiette liée à la prime de
transport et aux indemnités kilométriques, l’employeur doit donc être en mesure de produire, lors
d’un contrôle, la preuve que les sommes versées exclues de l’assiette correspondent aux frais
réellement engagés.
La SA Provençale précise qu’elle verse à ses salariés des indemnités kilométriques pour prendre en charge les dépenses que les salariés exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail pour les salariés ne disposant pas de véhicule de service pour leurs déplacements, les régions concernées étant faiblement desservies en transports en commun. Elle évoque également le coût du tarif des transports en commun pour les salariés domiciliés à proximité du lieu de travail.
Or, l’URSSAF considère que ces dépenses ne sont pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
S’agissant de la prime de salissure, l’URSSAF rappelle que doit être considérée comme des frais d’entreprises, la mise à disposition du salarié des vêtements de travail dans les cas suivants :
— les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens des articles R. 4321-1 et suivants du code du travail,
— les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Elle rappelle que ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur et ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. De plus, leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d’entreprise, les primes de salissures
versées par l’employeur lorsque :
— les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification
des dépenses réellement engagées,
— les primes sont versées pendant la période de congés payés,
— les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu’il n’est justifié ni de frais
anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet et
même si le versement est prévu par une convention collective.
Elle rappelle encore que l’exonération des sommes versées aux salariés au titre de l’entretien des vêtements de travail, est dans tous les cas subordonnée à la justification des dépenses réellement engagées.
En l’occurrence, la SA Provençale ne possède aucun justificatif permettant de s’assurer de la dépense réellement engagée par le salarié, étant noté que les primes sont versées sans justification des dépenses réellement engagées.
Il s’ensuit qu’elle conclut à la confirmation de l’observation notifiée sur ce point à la SA Provençale.
L’URSSAF fait valoir, s’agissant des majorations de retard, qu’en effet, la société a payé le principal de la cotisation dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, cependant dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. De ce fait, elle considère que les majorations de retard complémentaires sont décomptées à compter du 31 janvier 2014 pour les cotisations de 2013, du 31 janvier 2015 pour les cotisations de 2014 et du 31 janvier 2016 pour les cotisations de 2015 et le point de départ des majorations de retard complémentaires est bien le 1er février et non le mois qui suit la réception de la mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
1) Sur les chefs de redressement initiaux :
Sur les jetons de présence
La SA Provençale considère que les jetons de présence alloués à Mme X en sa qualité de membre du conseil d’administration de société anonyme sont exclus de l’assiette de cotisations.
Mme X exerçait les fonctions de directeur général délégué ce qui justifiait, en application des articles L.311-2 et 311-3-12° du code de la sécurité sociale son affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général.
La société soutient que les jetons de présence litigieux ont été versés à Mme X en contrepartie d’une mission technique assumée en tant qu’administrateur et plus précisément à raison du suivi technique de la société Marcael (filiale espagnole) qu’elle assurait.
L’URSSAF ne conteste pas l’éventuelle existence d’un contrat de travail mais, se fondant sur une jurisprudence ancienne, estime que les sommes versées à titre de jetons de présence aux présidents-directeurs généraux et aux directeurs généraux des sociétés anonymes sont indissociables de leur activité de dirigeant social.
Elle considère ainsi que, nonobstant les missions techniques dévolues à Mme X, les sommes versées au titre de jetons de présence sont soumises à cotisations.
En effet, bien que les procès verbaux de délibération des 6 juillet 2013, 9 août 2014 et 27 juin 2015 mentionnent l’attribution de jetons de présence à Mme X en raison de ses missions concernant
la filiale espagnole MARCAEL, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de directrice générale déléguée, dont les fonctions sont indissociables de celle d’administrateur, ces jetons de présence devaient être soumis à cotisation.
La société Provençale indique que lors d’un précédent contrôle, portant sur la période du 01/01/2009 au 31/12/2011, aucune observation ne lui avait été faite en sorte qu’elle bénéficie d’un accord tacite concernant cette pratique conformément aux dispositions de l’article R.243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lors d’un précédent contentieux ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour du 10 mai 2007, le cas de Mme X et des jetons de présence avait déjà été évoqué. L’URRSAF maintenant qu’elle avait le statut de directeur général alors que la société soutenait qu’elle n’avait que le statut d’administrateur. L’URSSAF n’ayant alors pas pu présenter d’élément au soutien de son argumentation, la cour a considéré que Mme X avait le statut d’administrateur et non de directeur général.
Ainsi, lors du contrôle portant sur la période 2009/2011, Mme X était toujours présentée comme administrateur, d’où l’absence d’observations de la part de l’URSSAF. Ce n’est que lors du contrôle objet du présent litige que l’URSSAF a pris connaissance de la délibération en date du 31 juillet 2009 désignant Mme X en qualité de directeur général délégué, ce qui n’est à présent plus discuté.
La commission de recours amiable, tenant compte de cette situation, a d’ailleurs transformé ce chef de redressement en observation pour l’avenir.
Il n’y a pas lieu d’annuler cette décision.
Sur les indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société procédait au paiement de primes de panier pour des repas pris par des salariés dans les locaux de l’entreprise.
L’URSSAF rappelle les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que « 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 EUR»
La société Provençale produit en pièce n°7 le tableau des horaires de travail de l’établissement de Brignoles duquel il n’apparaît pas que les conditions prévues par le texte susvisé soient réunies. La circonstance que les pauses repas étaient décalées ne répond pas à la définition d’horaires décalés (Les horaires décalés font partie des horaires dits « atypiques ». En comparaison d’une journée de travail classique (9h – 17h), les horaires se trouvent déplacés tôt le matin (se lever avant 5 heures du matin par exemple), l’après-midi ou le soir. Cela comprend aussi le travail de fin de semaine et le travail de nuit - Site travail-emploi.gouv.fr).
C’est donc par pure affirmation que la société soutient qu’afin d’assurer la continuité du service comptabilité et du service commercial, sans interruption journalière, les salariés affectés à ces services ont tous des horaires décalés incluant la pause déjeuner de sorte que le temps de pause se situe nécessairement en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise.
S’agissant de personnel administratif aucune contrainte autre que celle décidée par l’employeur ne
justifiait le paiement d’indemnités de panier non soumises à cotisation. En outre, l’URSSAF a pu relever que des personnels ne travaillant pas l’après midi bénéficiaient de cette prime.
La société appelante soutient que l’arrêté du 20 décembre 2002 n’est applicable que pour les indemnités de repas versées aux salariés en déplacement professionnel, ce qui n’est nullement le cas.
La société Provençale invoque par ailleurs l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF dans la mesure où ces salariés bénéficient de primes de paniers depuis des années au titre de l’organisation particulière de leur temps de travail et que la précédente lettre d’observations de l’URSSAF, du 30 juillet 2012, adressée à la SA Provençale au titre d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ne comporte aucun redressement relatif à ces primes de panier et ce alors même que l’URSSAF avait bien eu accès à cette époque à l’ensemble des bulletins de salaires de ces salariés, et dont il ressort que ces primes apparaissaient alors sous le même intitulé que sur les bulletins de salaires des années 2013, 2014 et 2015 objet du contrôle en cause. Elle considère ainsi que l’URSSAF avait bien constaté que l’organisation du travail en horaires décalés justifiait le versement d’une telle prime.
En effet, l’article R.243-9 dispose que « L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,n’ont pas donné lieu à observations de la part de cette organisme ».
Or, lors du contrôle ayant porté sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF a pu prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles ( bulletins de paie, livre de paie..) et la société La Provençale produit les bulletins de paie pour les années 2011 mentionnant le paiement de primes de panier pour le même personnel que celui visé dans la lettre d’observations du 15 septembre 2016 de même que les relevés de badge pour avril 2011.
Il en résulte que l’URSSAF était en mesure de relever ces anomalies, ce qu’elle n’a pas fait, faisant ainsi bénéficier la société contrôlée d’un accord tacite sur ces pratiques.
Ce chef de redressement sera donc annulé.
Sur les indemnités versées aux stagiaires
La SA Provençale a fait l’objet d’un redressement en raison du versement à des stagiaires de gratifications d’un montant supérieur à celui visé par l’article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale.
La SA Provençale indique qu’elle verse à ses stagiaires des gratifications calculées conformément à la réglementation en vigueur mais précise qu’elle verse, en outre, à certains stagiaires une indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels correspondant à des frais de double résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de stage par rapport à leur domicile ou des frais de déplacement.
L’URSSAF précise avoir réintégré ces indemnités au motif que la société ne justifiait d’aucun frais de double résidence pour les stagiaires.
Or la société produit aux débats les conventions de stage obligatoire mentionnant l’adresse des stagiaires, le lieu de stage dont il résulte que ces stagiaires ( dont un demeurant au Etats Unis d’Amérique qui a dû s’installer à Brignoles) étaient nécessairement amenés à se loger à proximité de leur lieu de stage engendrant inévitablement des frais. L’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l’employeur est tenu de produire les justificatifs afférents au frais professionnels que lorsqu’il est amené à rembourser les dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Or, en
l’espèce c’est une indemnité forfaitaire qui a été allouée aux stagiaires en sorte que cette exigence n’est pas justifiée.
Il n’est pas discuté que les sommes versées à titre d’indemnité forfaitaire de frais professionnels ont été exclues de l’assiette des cotisations dans les conditions et limites d’exonération applicables aux salariés ( arrêté du 20 décembre 2002, lettre Acoss n°2007-069 du 05/04/2007) comme le précise la société appelante dans ses écritures sans être contredite sur ce point.
Ce chef de redressement sera donc annulé.
Sur l’accord de participation
— Sur l’affectation des sommes :
L’article L.3323-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 disposait que : « L’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L.3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013».
L’article L.3325-1 prévoyait que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
L’URSSAF a procédé à un redressement au motif qu’un accord de participation du 23 septembre 2005 prévoyait en son article 6 : soit l’affectation à un compte courant bloqué soit l’affectation aux comptes d’un PEE, que l’avenant du 11 avril 2013 prévoyait en son paragraphe 2 que « chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, l’investissement de ses droits en participation :
- dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières au travers des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d’épargne entreprise …
Et/ou
- dans des comptes courants bloqués que l’entreprise consacre à des investissements.. »
Dans la lettre d’observations l’URSSAF considère que l’accord de participation « quelle que soit sa date de conclusion, prévoit l’affectation de la participation :
- soit en totalité à un plan d’épargne salariale ;
- soit pour partie à un compte courant bloqué et pour partie à un plan d’épargne salariale».
Or, l’avenant à l’accord de participation prévoit, en son article 2 «Gestion des droits indisponibles » :
« Chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, l’investissement de ses droits à participation :
- dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières(OPCVM) au travers des comptes ouverts au nom des intéressés en application du Plan d’épargne entreprise remplissant les conditions fixées au Titre III du Livre III de la Partie 3 du Code du travail, mis en place concomitamment au présent accord.
Lorsque ces droits sont affectés à un PEE ils ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans,
- dans des comptes courants bloqués que l’entreprise consacre à des investissements(CCB) ».
L’accord de participation est donc conforme aux textes susvisés et l’argumentation de l’URSSAF qui dénature l’accord conclu au sein de la société est, sur ce point, incompréhensible.
Le Guide de l’Epargne Salariale publié en ligne sur le site du ministère du travail prévoit que :
«…Le droit ainsi reconnu aux salariés peut donner lieu, sur demande expresse de leur part, au versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées (art. L.3324-10 CT).
Le bénéficiaire peut également décider de l’affectation de ses droits (qui sont alors indisponibles pendant 5 ans, ou jusqu’à la retraite s’il les place dans un PERCO) entre les possibilités de placement qui lui sont offertes par l’accord :
-à des comptes ouverts au nom des bénéficiaires en application d’un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I…), désormais obligatoire, l’article L.3323-2 CT, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, imposant à tout accord en vigueur (quelle que soit sa date de conclusion) la mise en place d’un plan d’épargne au plus tard le 1er janvier 2013 ;
-ou, le cas échéant, à un compte courant bloqué(CCB)consacré au financement d’investissements productifs proposé conjointement avec le plan d’épargne salariale précité.
A défaut d’une demande de versement immédiat ou d’un choix d’affectation expressément décidé par le bénéficiaire, sa quote-part de participation est affectée pour moitié dans un PERCO s’il a été mis en place dans l’entreprise et pour moitié dans les conditions prévues par l’accord (art. L.3323-1 CT, 2° : disposition applicable aux droits attribués au titre des exercices clos après le 10 novembre 2010, date de promulgation de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010)»
Il est rappelé que le salarié peut ne pas investir la totalité de ses droits à participation mais peut en demander le versement immédiat ce qu’exprime l’accord de participation en précisant que Chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, l’investissement de ses droits à participation.
Ce motif de redressement doit donc être écarté.
— Sur le cas de Mme X :
La lettre d’observations mentionne « nous avons relevé que pour les 3 années contrôlées, Mme X F, Directeur général délégué, a perçu des sommes au titre de la participation. Or, nous vous rappelons que celle-ci a affirmé ne pas avoir signé de contrat de travail avec la société et que les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus du dispositif de la participation». Outre que cette dernière assertion ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire, l’existence d’un contrat de travail n’est pas subordonnée à la signature d’un contrat. Or, non seulement les revenus de Mme X figurent dans la DADS, mais son poste de directrice
commerciale et financière est identifié dans l’organigramme de la société. Il a été rappelé plus avant qu’elle assurait le suivi technique de la société filiale espagnole MARCAEL.
Au demeurant la commission de recours amiable dans sa décision du 17 janvier 2018 reconnaît que « Mme X est également salariée de la société». L’URSSAF est irrecevable à contester cette qualité à présent.
— Sur la valeur ajoutée :
L’agent de recouvrement a relevé « nous attirons votre attention sur le fait que le montant de la réserve spéciale de participation à distribuer est calculé sur la formule suivante : 0.5(B-5C)xS/VA. Or nous relevons que le calcul de la VA soit la valeur ajoutée prévue à l’accord n’est pas appliqué par l’employeur».
Or la société démontre que la valeur ajoutée est calculée à partir des liasses fiscales établies par son expert-comptable. Par ailleurs l’URSSAF ne fournit aucune explication quant aux distorsions prétendument constatées. Ses écritures sont taisantes sur ce point.
Ce redressement sera donc annulé.
Sur les remboursements de frais de Mme Y
L’inspecteur du recouvrement a réintégré la somme de 4.081,00 euros au titre des frais professionnels versés à Mme Y s’agissant de frais de représentation et plus particulièrement de frais de coiffeur. De plus aucun justificatif de ces frais n’était produit.
La SA Provençale avance que Mme Y est en contact permanent avec la clientèle et qu’à ce titre elle est tenue de présenter une image irréprochable, ce qui lui impose de porter une tenue vestimentaire impeccable et d’être apprêtée, étant précisé que cet aspect fait d’ailleurs l’objet d’une partie des points abordés dans ses entretiens d’évaluation.
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de sa mission.
Les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise.
Or, les fonctions de commerciale exercées par Mme Y ne requéraient aucune exigence particulière sur le plan vestimentaire et esthétique.
La société La Provençale fait observer que lors de deux contrôles précédents ayant donné lieu à l’envoi de lettres d’observations les 30 juin 2008 et 30 juillet 2012, l’URSSAF n’avait relevé aucune anomalie à ce sujet. Or la société appelante ne démontre pas que de tels frais avaient été enregistrés en comptabilité de l’entreprise ni que l’agent de recouvrement avait eu connaissance de la nature des frais professionnels versés à la salariée.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler ce chef de redressement.
2) Sur les observations pour l’avenir notifiées par l’URSSAF
Sur les bons d’achat versés par l’employeur
S’agissant des bons d’achat versés directement par l’employeur, l’URSSAF rappelle que par dérogation, les bons d’achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS. Elle ajoute que la lettre circulaire ACOSS n°1986-17 du 14 février 1986 a déterminé les structures concernées par cette dérogation à savoir :
— Les Comités d’entreprise
— Les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés
— Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés, mais dépourvues de comité d’entreprise suite à signature d’un procès-verbal de carence.
En l’occurrence, il est apparu que la société disposait d’un comité d’entreprise qui assurait la gestion des activités sociales et culturelles dans la mesure où il se charge de négocier les réductions tarifaires pour les congés. C’est également le comité d’entreprise qui décide du montant des bons d’achat, de leurs conditions d’attribution et de l’enseigne qui sera retenue.
L’inspecteur a cependant relevé que le comité d’entreprise ne disposait d’aucune trésorerie pour l’achat de ces bons cadeaux puisque l’employeur ne versait pas la contribution patronale pour le financement des oeuvres sociales et culturelles. Ainsi, les bons d’achat sont directement achetés par l’employeur. Or, les cadeaux ou bon d’achats aux salariés offerts par un employeur ayant un effectif supérieur à 50 salariés et pourvu d’un comité d’entreprise n’entrent pas dans le cadre de la dérogation sus visée.
Elle conclut que l’observation doit être maintenue dans son principe.
La société Provençale n’en disconvient pas mais déclare qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’observations lors des contrôles précédents.
Or, l’absence d’observations antérieures ne fait pas obstacle à ce que l’URSSAF émette de telles observations à l’issue d’un contrôle ultérieur. En effet, l’article R.243-9 ne prohibe que les redressements opérés sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cette organisme.
Cette observation sera maintenue.
Sur les primes de transport
La lettre d’observations en date du 14 septembre 2016 portait une observation pour l’avenir concernant les indemnités de transport versées à des salariés non exposés à des frais de transport : salariés habitant à proximité de leur lieu de travail ( Mme B), salariés utilisant un véhicule fourni par l’employeur ( M. C)
L’URSSAF rappelle qu’en application de l’article L.3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant, ou d’alimentation d’un véhicule électrique, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par certains salariés. A cet égard, lorsque l’employeur décide de prendre en charge ces frais, tous les salariés remplissant les conditions posées par l’article L.3261-3 du code du travail doivent bénéficier de cette prise en charge.
Enfin, cette prise en charge ne peut excéder le seuil de 200 euros par an et par salarié.
La société Provençale explique qu’elle ne verse pas de primes de transport mais des indemnités kilométriques régies par un dispositif distinct et que ces indemnités sont bien versées en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, et en fonction des jours travaillés, qu’elles sont calculées en fonction d’un barème établi en concertation avec le comité d’entreprise, qu’elles ne sont pas plus élevées que celles résultant du barème fixé par l’administration et qu’il ne saurait lui être reproché de rembourser des indemnités de trajets à des salariés résidant à proximité de la société dès lors que l’utilisation de leur véhicule pour convenance personnelle autorise à tout le moins une exonération de cotisations dans la limite du tarif de transport en commun le moins onéreux.
Elle rappelle que le site de d’Agly (66) n’est pas desservi par les transports en commun, que dans ces conditions le versement d’indemnités kilométriques est justifié.
La société soutient que l’exonération des indemnités kilométriques allouées dans les conditions qui précèdent est accordée sans justification des dépenses réellement exposées par le salarié.
L’URSSAF ne dément pas qu’une prime de transport peut se cumuler avec l’exclusion d’assiette de la prise en charge des indemnités kilométriques. A fortiori, l’employeur peut ne verser que des indemnités kilométriques sous réserve de ne pas excéder le montant des frais exposés par le salarié.
Toutefois, l’employeur doit apporter des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois.
Sous cette réserve, cette observation pour l’avenir sera écartée étant observé que dans la lettre d’observations en date du 7 octobre 2019 faisant suite à un nouveau contrôle, l’URSSAF a admis que les salariés percevaient des indemnités kilométriques pour leurs trajets domicile-lieu de travail dont le montant est évalué au moment de leur embauche. L’employeur a d’ailleurs fourni les justificatifs mais sans préciser le nom des salariés pouvant prétendre au paiement desdites indemnités kilométriques.
Sur les primes de salissures
L’inspecteur du recouvrement, dans la lettre d’observations du 14 septembre 2016, a relevé que des salariés percevaient une prime de salissure sans produire de justificatif démontrant l’engagement de la dépense.
En l’espèce aucun vêtement n’est mis à la disposition des salariés et la prime a pour vocation le nettoyage de leurs effets personnels par les salariés.
L’URSSAF rappelle que ne peuvent être considérées comme des frais d’entreprise, les primes de salissures versées par l’employeur lorsque :
— les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées,
— les primes sont versées pendant la période de congés payés,
— les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu’il n’est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.
Elle rappelle encore que l’exonération des sommes versées aux salariés au titre de l’entretien des vêtements de travail, est dans tous les cas subordonnée à la justification des dépenses réellement engagées et la société appelante n’avance aucun argument de nature à la soustraire à cette obligation.
Cette observation sera donc maintenue.
Sur les majorations de retard
Selon mise en demeure du 21 décembre 2016, la société Provençale devait régler la somme de 222.336,00 euros à l’URSSAF pour faire suite à la lettre d’observations du 15 septembre 2016.
Le 19 janvier 2017, la société adressait à l’URSSAF PACA un chèque d’un montant de 194.246 euros représentant le montant en principal de sa dette.
L’URSSAF notifiait à la société appelante une mise en demeure en date du 7 février 2017 pour avoir paiement de la somme de 777,00 euros représentant les majorations de retard complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015.
L’article R.243-148 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable prévoyait : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux article R.233-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.»
L’URSSAF fait valoir, s’agissant des majorations de retard, que la société a payé le principal de la cotisation dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, cependant dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Aussi, les majorations de retard complémentaires sont décomptées à compter du 31 janvier 2014 pour les cotisations de 2013, du 31 janvier 2015 pour les cotisations de 2014 et du 31 janvier 2016 pour les cotisations de 2015 et le point de départ des majorations de retard complémentaires est bien le 1er février et non le mois qui suit la réception de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrôle a été effectué dans le cadre de l’article R.243-59.
Les majorations de retard complémentaires sont bien dues.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à la société Provençale la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
L’URSSAF supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— validé les chefs de redressement suivants :
— n° 2 dans l’ordre de la lettre d’observations du 15 septembre 2016 ( transformé en observations pour l’avenir par la commission de recours amiable )
— n° 11 dans l’ordre de la lettre d’observations du 15 septembre 2016
— validé les observations pour l’avenir suivantes :
— n° 7 dans l’ordre de la lettre d’observations du 15 septembre 2016
— n° 6 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 septembre 2016
— condamné la SA Provençale à payer la somme de 777 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2017 afférente aux majorations de retard complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015,
— Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Annule les chefs de redressements suivants :
— n° 5 dans l’ordre de la lettre d’observations du 15 septembre 2016
— n° 8 dans l’ordre de la lettre d’observations du 15 septembre 2016
— n° 10 dans l’ordre de la lettre d’observations du 15 septembre 2016
— Annule l’observation pour l’avenir concernant le point n° 5 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 septembre 2016 sauf à préciser que la société Provençale est tenue de produire les justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois
— Condamne l’URSSAF à rembourser à la SA Provençale le montant réglé au titre du redressement dans les limites des chefs de redressements annulés par la présente décision,
— Condamne l’URSSAF PACA à payer à SA Provençale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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