Entrée en vigueur le 18 octobre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 7
I.-Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.
II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :
a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;
b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif.
III.-L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au I.-du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au II.-.
IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.
Rappelons que l'article L. 312-23 prévoyait avant la loi PACTE que « Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, […] l'équilibre posé à l'article 85 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (JO 23 mai) est le suivant : il insère un alinéa à l'article L. 312-23 du Code monétaire et financier : « Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, […]
Lire la suite…[…] professionnelles, en conformité avec les dispositions des articles L 312-23 à L 313-34 du Code Monétaire et Financier. […] Z qu'il est de jurisprudence constante que le cautionnement est un acte civil, régi par les articles 2288 à 2320 du Code civil (Cass. Com. 23 fév.1988 Bull Civ IV n°78),
[…] Y X, au Fonds commun de créances Logiphix selon bordereau du 21 décembre 1998 conforme aux dispositions de l'article L. 312-23 du code monétaire et financier ; que la banque AGF a, à la suite d'une opération de titrisation, acquis de ce Fonds Logiphix, le 25 février 2005, un portefeuille de prêts immobiliers au nombre desquels se trouvait le prêt consenti à M. […]
[…] Vu les articles L 312-23 (sic) et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1154 du Code civil, Vu les pièces, […] Vu les articles (sic) L 313-23 du Code Monétaire et Financier, |
II – Les apports de l'ordonnance n° 2024-936 sur l'accès aux comptes de dépôt par les CASP et les émetteurs d'ART Le nouvel article L. 312-23 du Code monétaire et financier, tel que modifié par l'article 7 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, prévoit les cas où les banques peuvent refuser d'ouvrir un compte de dépôt aux CASP et aux émetteurs d'ART, à savoir lorsque : • l'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ; • le demandeur de compte ou son modèle économique présente […] Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. […]
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