Rejet 18 mars 2024
Annulation 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 mars 2024, n° 2301039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mai 2023 et le 22 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Photosol Développement, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire des communes de Bulhon et de Culhat ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer les permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un à six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet est conforme aux plans locaux d’urbanisme de Culhat et de Bulhon tant au regard de l’impact du projet sur les paysages qu’au regard de la préservation de l’activité agricole ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il devait être compatible avec le schéma de cohérence territoriale Livradois-Forez ; à supposer que cette compatibilité soit exigée, le projet est bien compatible avec ce schéma de cohérence territoriale ;
— le projet constitue la solution de moindre impact sur l’environnement, préserve les zones humides ainsi que les espèces protégées, de sorte que l’étude d’impact n’est pas insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Photosol Développement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Sageloli, avocate de la société Photosol Développement,
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021 et le 10 novembre 2021, la société Photosol Développement a déposé deux demandes de permis de construire en vue de la réalisation, au lieu-dit Grand Gondérat sur le territoire de la commune de Bulhon et au lieu-dit l’Étang Vica sur le territoire de la commune de Culhat, d’un parc photovoltaïque représentant 95 hectares de surface clôturée pour une surface plancher créée de 102 m2, pour une surface projetée de panneaux photovoltaïques de 44 hectares et une puissance crête pressentie de 103 MWc. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à la société Photosol Développement le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Photosol Développement demande l’annulation de cet arrêté préfectoral du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer à la société Photosol Développement le permis de construire sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est tout d’abord fondé sur le fait que le projet porté par cette société, qui doit être implanté en zones N et AP du plan local d’urbanisme de la commune de Bulhon et en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Culhat, " ne respect[ait] pas les dispositions [de ces plans locaux d’urbanisme] relatives aux zones naturelles et agricoles de protection paysagère, compte tenu de son impact sur l’agriculture et les paysages ". Le préfet s’est ensuite fondé sur le fait que le projet porté par cette société méconnaissait plusieurs prescriptions contenues dans le schéma de cohérence territoriale Livradois-Forez. Le préfet s’est enfin fondé sur les insuffisances dont serait entachée l’étude d’impact.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme de Bulhon et de Culhat :
4. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () « . L’article R. 151-22 de ce code prévoit que : » Les zones agricoles sont dites « zones A » « et l’article R. 151-24 du même code indique que » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » « . Selon l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : » Peuvent être autorisées en zone A : () 2° les constructions () prévus par les articles L. 151-11 () « et, selon l’article R. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : () 2° les constructions () prévus par les articles L. 151-11 () ".
5. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme précitées sont celles qui sont applicables dans la présente affaire dès lors que les demandes de permis de construire présentées par la société Photosol Développement les 4 et 10 novembre 2021 portent sur la création d’un parc photovoltaïque et non sur celle d’une installation agrivoltaïque. Ce type d’installation de production d’électricité n’a d’ailleurs été créé qu’avec la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, soit postérieurement aux dates de demandes de permis de construire déposées par la société requérante, et le décret d’application devant déterminer les modalités d’application de l’article L. 314-36 du code de l’énergie qui donne la définition d’une installation agrivoltaïque n’était pas encore intervenu à la date de l’arrêté en litige portant refus de permis de construire.
6. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Culhat prévoit que la zone N « est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt – notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique – soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel ». Aux termes de l’article N2 de ce règlement : « Sont autorisés sous conditions : – Les constructions et installations à usage d’équipement collectif correspondant aux superstructures techniques d’intérêt général () – Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
7. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bulhon prévoit qu’en zone AP « seules sont autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Ce même règlement prévoit qu’en zone N « seules sont autorisées : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
8. Il résulte notamment des dispositions citées aux points 6 et 7 que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites, aux milieux ou espaces naturels ou encore aux paysages, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. S’agissant tout d’abord du site sur lequel la construction est projetée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du paysagiste conseil de l’Etat, que la surface clôturée du projet est de 95 hectares. Elle comprend trois ensembles actuellement enherbés très proches traversés par un ruisseau arboré, le Berrier, et un chemin agricole. Il ressort également des pièces du dossier que le relief du terrain est souple et vallonné, marqué, au Sud, par le Bois de l’Aumône, et présente, au Nord, un plat sommital autour du chemin agricole Echelettes/Ornon et une pente Est jusqu’à l’étang de Champotet. En raison de ce paysage vallonné, de la présence du ruisseau du Berrier, révélé par sa ripisylve, et de l’espace vaste qui s’ouvre et monte vers le bombement du Bois de l’Aumône une fois le ruisseau précité franchi, le paysage se révèle certes simple mais ample et harmonieux, et les prairies apparaissent comme une immense clairière, ou encore comme un espace ceinturé de boisements mais aux horizons montagneux dont celui, même s’il est lointain, de la chaîne des Puys. Depuis le chemin agricole entre les Echelettes et Ornon, une vue très large s’offre également sur la chaîne des Puys. S’agissant ensuite de l’impact du projet sur le site, il ressort des pièces du dossier que le parc photovoltaïque projeté, qui comprend 4 106 tables photovoltaïques, soit environ 190 000 panneaux, d’une hauteur de 3,39 mètres, ne sera perceptible ni depuis la route départementale D4 entre Culhat et Bassinet, ni depuis la route départementale D332 entre Ornon et Culhat, ni enfin depuis les habitations des Echelettes. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le chemin entre Bassinet et les Echelettes, qui traverse le projet, offre une excellente perception du site dans sa plus grande dimension. Les prairies, ceinturées de boisements, seront quasiment intégralement recouvertes de panneaux photovoltaïques. Il ressort également des pièces du dossier que la piste technique envisagée a été tracée sans tenir compte de la forme du relief qui monte vers la lisière à pleine pente, ce que les haies plantées de part et d’autre vont souligner. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis le chemin agricole entre les Echelettes et Ornon, la situation de replat identifiée ainsi que la pente vers l’étang de Champotet seront totalement couvertes et que le chemin sera clôturé de part et d’autre et bordé de haies. Il en résulte que l’espace actuellement parcourable sera enclos et inaccessible en dehors des deux chemins agricoles existants. Il en résulte également que la valeur paysagère du chemin de crête Echelettes/Ornon, qui tient au panorama sur les montagnes, à son tracé à travers champs et aux lisières qui l’accompagnent, disparaîtra au profit d’un couloir vert encadré de panneaux, modifiant ainsi, de manière importante, la perception du paysage et l’intérêt tenant à sa vue dégagée. Il en résulte enfin que les panneaux projetés provoqueront un phénomène de saturation visuelle et physique de l’espace, et ce quand bien même des haies seraient plantées. Dans ces conditions, et à supposer même que les chemins précités, qui sont ouverts à la circulation du public, ne seraient pas référencés comme des itinéraires de randonnées, le projet porté par la société Photosol Développement doit, au regard de son emprise particulièrement importante et des modalités d’implantation des panneaux, être regardé comme portant atteinte à la sauvegarde des paysages. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme des communes de Culhat et de Bulhon en tant qu’elles autorisent les constructions qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
S’agissant de l’atteinte à l’activité agricole :
10. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, qui sont elles-mêmes directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles, naturelles et forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles doit être implanté le parc photovoltaïque projeté par la société Photosol Développement se trouvent dans une zone d’élevage où les prairies permanentes sont en très forte proportion. S’il ressort des pièces du dossier que les parcelles devant accueillir ce parc ont été défrichées puis drainées au début des années 1970 en vue d’y cultiver des céréales, il ressort également des pièces du dossier que les résultats des productions céréalières sur ces parcelles sont, notamment en raison de la faible qualité agronomique des sols établie par une étude agro-pédologique réalisée par un laboratoire spécialisé au cours de l’année 2021 qui met en avant des contraintes structurelles, de moins en moins bons (38 quintaux par hectare de blé et 16 quintaux par hectare de tournesol en 2018). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’activité agricole envisagée sur le site choisi pour l’implantation du parc photovoltaïque consiste en une activité de pâturage d’ovins réalisée à partir de partenariats avec deux éleveurs ovins et l’organisme dénommé Races Ovines des Massifs, spécialisé dans l’élevage ovins viande. Il ressort encore des pièces du dossier que la surface pâturable dédiée au premier éleveur est de 48,2 hectares lui permettant ainsi d’agrandir son cheptel de 200 brebis supplémentaires, que la surface pâturable dédiée au second éleveur est de 22,3 hectares lui permettant ainsi d’agrandir son cheptel de 100 brebis supplémentaires, et que la surface pâturable dédiée à l’organisme dénommé Races Ovines des Massifs est de 19,5 hectares sur lesquelles pourront paître 150 agnelles en vieillissement, soit une surface totale pâturable de 90 hectares, soit encore une surface quasiment équivalente à celle de l’emprise clôturée du projet qui est, comme il a déjà été dit au point 1, de 95 hectares. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette activité de pâturage d’ovins est susceptible de générer une valeur ajoutée annuelle totale de 33 913 euros. Enfin, ni les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ni celles des règlements des plans locaux d’urbanisme de Bulhon et de Culhat n’exigeaient, au stade des demandes de permis de construire, que les partenariats devant être noués avec les deux éleveurs ovins et l’organisme dénommé Races Ovines des Massifs aient déjà donné lieu à la conclusion de contrats permettant de s’assurer de la pérennité dans le temps de l’activité agricole projetée, de sorte que le préfet ne pouvait pas légalement opposer le fait que « les éléments du projet ne présentent pas d’assurance suffisante de pérennité de l’activité agricole envisagée dans le temps » pour dénier à l’exercice de l’activité de pâturage d’ovins prévue, un caractère significatif. Dans ces conditions, le projet porté par la société Photosol Développement doit être regardé comme permettant le maintien d’une activité agricole significative. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bulhon citées au point 7 en tant qu’elles autorisent les constructions qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme s’agissant de la commune de Culhat.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Livradois-Forez :
12. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ; 2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; 3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ; 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; 5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; 6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; 7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4 « . Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ; 2° Les zones d’aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant ".
13. Si le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que le projet porté par la société Photosol Développement méconnaissait plusieurs prescriptions contenues dans le schéma de cohérence territoriale Livradois-Forez, ce projet n’est toutefois pas au nombre des documents, opérations ou actes mentionnés aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l’urbanisme qui doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait pas légalement opposer à la société Photosol Développement un refus de permis de construire pour un tel motif.
En ce qui concerne le motif tiré des insuffisances de l’étude d’impact :
14. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; () ".
15. D’une part, si le préfet du Puy-de-Dôme reproche à la société Photosol Développement de ne pas indiquer que des solutions de substitution raisonnables ont effectivement été recherchées et analysées, il résulte des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement citées au point 14, que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande de permis de construire d’un ouvrage peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Par suite, ce premier reproche n’est pas fondé.
16. D’autre part, le préfet reproche à la société requérante d’avoir sous-évalué les zones humides et les impacts du projet sur ces habitats. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’identification des zones humides ainsi que les impacts du projet sur ces zones apparaissent dans l’étude d’impact et que si des recommandations tendant à la reprise de l’évaluation de ces zones et de leurs fonctionnalités ont été émises par l’autorité environnementale dans son avis du 9 mai 2022, la société Photosol Développement a élaboré en juillet 2022 un document intitulé « Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale » dans lequel elle a notamment tenu compte des recommandations précitées en y apportant des réponses circonstanciées. Par suite, et dès lors qu’il n’apparaît pas que le préfet aurait tenu compte du document « Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale » au moment de l’édiction de son arrêté, ce deuxième reproche n’est pas non plus fondé.
17. Enfin, le préfet reproche à la société requérante d’avoir sous-estimé les impacts du projet sur l’avifaune, et plus précisément les impacts sur l’alouette lulu. Toutefois, là encore, des éléments précis sur les impacts de cette espèce figurent dans l’étude d’impact et si l’autorité environnementale, dans son avis du 9 mai 2022, a également recommandé à la société requérante de reprendre l’évaluation des impacts de son projet sur la biodiversité, en particulier sur l’alouette lulu, il ressort d’une lecture du document intitulé « Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale » élaboré en juillet 2022 et mentionné au point précédent que la société Photosol Développement a tenu compte de cette recommandation en y apportant une réponse détaillée. Par suite, et dès lors, comme il a déjà été dit au point précédent, qu’il n’apparaît pas que le préfet aurait tenu compte du document « Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale » au moment de l’édiction de son arrêté, ce troisième et dernier reproche n’est pas fondé.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait pas légalement retenir les insuffisances de l’étude d’impact comme motif de refus du permis de construire sollicité par la société Photosol Développement.
19. Si les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme de Culhat et de Bulhon compte tenu de " l’impact [du projet] sur l’agriculture ", de l’incompatibilité avec certaines prescriptions du schéma de cohérence territoriale Livradois-Forez et des insuffisances de l’étude d’impact ne pouvaient pas, pour les raisons exposées aux points 11, 13, 15, 16 et 17, être légalement retenus pour prendre la décision litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision de refus s’il n’avait retenu que le motif, examiné au point 9, tiré de la méconnaissance des dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme de Culhat et de Bulhon compte tenu de l’impact du projet sur les paysages.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Photosol Développement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire des communes de Bulhon et de Culhat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le sens du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Photosol Développement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante à l’instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Photosol Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Photosol Développement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Bordes, premier conseiller,
— M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2301039
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