Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mars 2025, n° 24/20272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/06143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20272 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 24/06143
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] – SUISSE
Madame [W] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 328
Et assistées de Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NIMES
à
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720
Et assisté de Me Vincent CADORET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Février 2025 :
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— rejeté les 39 pièces produites par Mme [Y] [D] et Mme [W] [D] et communiquées tardivement au demandeur,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation formée par Mme [Y] [D] et Mme [W] [D],
— déclaré le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent,
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 à l’initiative de Mme [Y] [D] et Mme [W] [D] sur les comptes bancaires de M. [O] [D] entre les mains du LCL de [Localité 7],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [Y] [D] et [W] [D] aux dépens,
— rejeté toute plus ample demande,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Mmes [Y] [D] et [W] [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 26 novembre 2024, au visa des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile et R 121-22 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elles ont assigné M. [O] [D] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir :
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 12 novembre 2024,
— juger que la mainlevée de la saisie et que l’exécution entraîneraient des conséquences manifestement excessives pour Mmes [Y] [D] et [W] [D],
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
— condamner M. [O] [D] à payer à Mmes [Y] [D] et [W] [D] chacune la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [D] aux dépens ces derniers distraits au profit de Me Augustin Belo.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande au premier président, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mmes [D] de leur demande tendant au sursis de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Mmes [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mmes [D] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [D] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mmes [D] réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent le débouté de celles de M. [D].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [D] a été autorisé à déposer une note en délibéré pour y développer le moyen, soutenu oralement à l’audience, tiré de ce que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris faute pour les appelantes d’avoir sollicité expressément au dispositif de leurs conclusions d’appel l’annulation ou l’infirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé de ce moyen il convient de se référer à cette note déposée le 10 février 2025 et à la note en réponse de Mmes [D].
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il convient d’abord de rappeler que s’agissant de l’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution, seul est applicable à la demande de Mmes [D] le texte susvisé, et non l’article 514-3 du code de procédure civile qu’elles invoquent également.
Il s’ensuit que le seul critère à apprécier par le premier président est celui, souligné dans le texte susvisé, de l’existence ou non de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il doit aussi être précisé qu’en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président n’a à apprécier que le sérieux des moyens présentés par l’appelant devant la cour, et non le sérieux des moyens qui sont opposés par l’intimé, de sorte qu’il ne lui revient pas, au cas présent, d’apprécier les chances de succès du moyen opposé par M. [D] tiré de ce que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré faute par les appelantes d’avoir inclus dans le dispositif de leurs conclusions d’appel une demande expresse d’annulation ou d’infirmation de la décision de première instance.
Force est de constater que Mmes [D] se prévalent d’au moins un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance de M. [D] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire, au motif que si le délai de distance n’a pas été respecté à l’égard de [Y] [D] au regard de sa domiciliation à l’étranger, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Or, il apparaît sérieux de soutenir l’existence d’un grief pour [Y] [D] dont le temps de défense a nécessairement été raccourci par le non-respect du délai de distance, et qui par ailleurs s’est vue rejeter par le juge de l’exécution 39 pièces versées au débat pour sa défense au motif de la tardiveté de leur communication au demandeur, le défaut d’examen par le premier juge de ces 39 pièces de fond ayant nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la demande de M. [D].
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de réformation, d’accorder à Mmes [D] le sursis à l’exécution du jugement rendu 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Leur action étant jugée bien fondée elle ne peut être abusive. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [D] sera rejetée.
Les demanderesses, à qui profite la présente ordonnance, supporteront la charge des dépens de cette instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il est sursis à l’exécution du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, jusqu’à ce que la cour d’appel rende son arrêt,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mmes [D],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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