Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 février 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 3
Décisions • 7
Rejet —
[…] Vu le décret n° 88-154 du 15 février 1988 ; […] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Réformation —
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril 1988 et 10 août 1988, présentés par la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, dont le siège est … ; la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 8 du décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n° 83-445 du 2 juin 1983 ;
Rejet —
[…] — son licenciement ne lui a pas été notifié par lettre avec accusé de réception et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ; en effet, l'arrêté portant radiation des cadres lui a été notifié par un agent et elle ne l'a signé qu'en septembre 2013. […] — le décret n°88-154 du 15 février 1988 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 1988 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux) entendu,
Lorsque cette candidature émane d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'un militaire, d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un fonctionnaire territorial, elle est transmise par l'autorité administrative dont relève l'intéressé, assortie de son dossier administratif complet et d'une attestation relative à sa situation au regard des conditions fixées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987.
Les avocats adressent leur demande accompagnée d'un curriculum vitae, d'une copie certifiée conforme de leurs diplômes et de tous éléments d'appréciation sur leurs activités professionnelles. Ces demandes sont transmises par le bâtonnier du barreau auquel le candidat est inscrit ou par le président du conseil de l'ordre des avocats, qui attestent l'exactitude des renseignements fournis.
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