Rejet 19 mai 1976
Annulation 19 mai 1976
Réformation 19 mai 1976
Annulation 19 mai 1976
Rejet 19 mai 1976
Réformation 16 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Réclamation tendant à la rectification d’une décision du ministre de la justice, octroyant à un fonctionnaire un congé de longue durée sans lui accorder le bénéfice cumulatif des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 mars 1928 et de l’article 36 de l’ordonnance du 4 février 1959. Eu égard aux conclusions d’une nouvelle réclamation ultérieurement formulée par l’intéressé, tendant au paiement de son plein traitement pendant toute la durée du congé de longue durée, le litige présente le caractère d’un litige de plein contentieux.
Aux termes de l’article 41 du décret du 14 fevrier 1959 "lorsqu’un fonctionnaire est en mesure d’invoquer à la fois l’article 36-3 de l’ordonnance du 4 février 1959 et l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l’application de celle des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable". L’affection dont est atteint l’intéressé et pour laquelle il a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 36-3 de l’ordonnance du 4 février 1959 n’étant pas de même nature que celle pour laquelle il a obtenu des congés de longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il est fondé à demander que dans la durée du congé de longue durée à lui consenti pour une seconde affection la durée des congés qui lui avaient été préalablement accordés sur la base de l’article 41 de la loi du 29 mars 1928 ne soit pas prise en compte et que lui soit reconnu le droit au plein traitement pour ce dernier congé pendant la totalité du temps prévu par l’article 36-3 de l’ordonnance du 4 février 1959.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 19 mai 1976, n° 99275, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 99275 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 octobre 1974 |
| Dispositif : | Evocation Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007647331 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:99275.19760519 |
Sur les parties
| Président : | M. HEUMANN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. LE ROY |
| Rapporteur public : | M. DENOIX DE SAINT MARC |
Texte intégral
Requete du sieur x… rene tendant a l’annulation du jugement du 25 octobre 1974 du tribunal administratif de montpellier rejetant sa demande tendant a l’annulation de la decision du ministre de la justice du 30 janvier 1973 lui refusant le benefice annulatif des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l’article 36 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, relatif a l’obtention du conge de longue duree ; vu l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 et le decret n 59-310 du 14 fevrier 1959 ; la loi du 3 janvier 1972 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les decrets des 30 septembre 1953 et 11 janvier 1965 ; le code general des impots ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par le garde des sceaux, ministre de la justice : – /considerant qu’il ressort de l’instruction que le sieur x… a recu le 13 novembre 1974 notification du jugement attaque ; que sa requete, pour laquelle le sieur x… a beneficie de l’aide judiciaire en vertu de la decision du bureau d’aide judiciaire du conseil d’etat en date du 20 fevrier 1975, a ete enregistree au secretariat du bureau d’aide judiciaire du conseil d’etat le 27 decembre 1974 ; qu’ainsi, le ministre de la justice n’est pas fonde a soutenir que ladite requete aurait ete presentee taardivement et ne serait, par suite, pas recevable ;
Sur la recevabilite de la demande devant le tribunal administratif de montpellier : – /cons. Qu’il resulte de l’instruction que le sieur x… a adresse au directeur de la maison centrale de nimes, le 28 aout 1970, une reclamation tendant a la rectification de la decision, notifiee le 26 aout 1970, par laquelle le ministre de la justice lui avait octroye un conge de longue duree sans lui accorder le benefice cumulatif des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 mars 1928 et de l’article 36 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; que si l’administration pretend avoir, le 9 octobre 1970, expressement rejete ladite reclamation, elle n’apporte pas la preuve qu’une decision de rejet ait ete notifiee a l’interesse ; que le sieur x… a adresse au ministre de la justice, le 28 decembre 1972, une nouvelle reclamation, rejetee par decision ministerielle du 30 janvier 1973 notifiee a l’interesse le 6 fevrier 1973 ; qu’eu egard aux conclusions formulees dans ladite demande et qui tendaient au paiement par l’etat du plein traitement pendant toute la duree du conge de longue duree accorde a compter du 5 juin 1970, le litige porte par le requerant devant le tribunal administratif de montpellier presentait le caractere d’un litige de plein contentieux ; cons. , qu’en vertu de l’article 1er, 4e alinea, du decret du 11 janvier 1965, en matiere de plein contentieux, la forclusion n’est acquise qu’apres un delai de deux mois a compter du jour de la notification d’une decision expresse de rejet, c’est-a-dire, en l’espece, de la decision de rejet du recours hierarchique forme par le sieur x…, notifiee a l’interesse le 6 fevrier 1973 ; que la demande du requerant contre cette decision a ete enregistree le 5 avril 1973 au tribunal administratif de montpellier dans les delais prescrits par la disposition susrappelee ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande comme tardive ; que ledit jugement doit, en consequence, etre annule ; cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande du sieur x… ;
Au fond : – cons. Que si, aux termes de l’article 41 du decret du 14 fevrier 1959 « lorsqu’un fonctionnaire est en mesure d’invoquer a la fois l’article 36 3 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 et l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l’application de celle des deux legislations qui lui paraitra la plus favorable » , il resulte de l’instruction que l’affection dont est atteint le sieur x… et pour laquelle il a obtenu le benefice des dispositions de l’article 36 3 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 n’est pas de meme nature que celle pour laquelle il a obtenu entre 1966 et 1970, des conges de longue duree au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; que, des lors, le sieur x… est fonde a demander que dans la duree du conge de longue duree a lui consenti pour la seconde affection a compter du 5 juin 1970, la duree des conges qui lui avaient ete prealablement accordes sur la base de l’article 41 de la loi du 29 mars 1928 ne soit pas prise en compte et a soutenir que c’est a tort que, par la decision en date du 30 janvier 1973, le ministre de la justice a refuse de lui reconnaitre le droit au plein traitement pour le conge posterieur au 5 juin 1970, pendant la totalite du temps prevu par l’article 36-3 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; cons. Que l’etat de l’instruction ne permet pas de determiner le montant des traitements dus au sieur x… ; qu’il y a lieu de renvoyer le requerant devant le garde des sceaux, ministre de la justice, pour etre procede a la liquidation dudit traitement sur les bases ci-dessus rappelees ; cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat annulation du jugement et de la decision ; renvoi du sieur x… pour qu’il soit procede a la liquidation et au paiement de son traitement pour la periode posterieure au 5 juin 1970 ; depens mis a la charge de l’etat .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Décret n°59-310 du 14 février 1959
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