Article R224-3-1 du Code monétaire et financier
Article D224-3
Article R224-3-2

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 sont :

1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ;

2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 ;

3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

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