Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 17
I. – La souscription et l'acquisition des parts de fonds professionnels de capital investissement sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 ainsi qu'aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds professionnel de capital investissement s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
II. – Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif.
L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également comprendre :
1° Dans la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds professionnel de capital investissement détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
L'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214-28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles propres aux fonds professionnels de capital investissement relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
III. – Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits de fonds sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
Par dérogation au VII de l'article L. 214-28, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le rachat des parts à la demande des porteurs peut être bloqué pendant une période excédant quinze ans. Par dérogation au VII bis de l'article L. 214-28, le règlement ou les statuts du fonds professionnel de capital investissement peuvent prévoir une période de pré-liquidation dans les conditions qu'ils fixent.
Dans des conditions fixées par décret, le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée y compris lorsque la société de gestion a procédé à la distribution d'une fraction des actifs.
IV. – Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité.





pendant 7 jours
« Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du CMF et à l'article 1-1 de la loi n° 85 695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier), ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance […] Celles-ci devront, en outre et de manière nouvelle, […] sans limitation de durée, puisque sont visés au nouvel article L 10-0 AC du LPF les renseignements concernant les opérations de fraude à la TVA dans le cadre des transactions nationales et internationales. […] De plus, il est généralisé pour une durée expérimentale de deux ans à tout agissement, […]
Lire la suite…[…] — débouter au visa des articles L. 214-43, D. 214-102, L. 214-49-6 et L. 214-49-7 du Code monétaire et financier B-C Y de ses demandes. […] — que seuls sont applicables à l'espèce, l'article 214-169 alinéa 4 du Code monétaire et financier et non celles relevant de l'article L. 313-23 du même code, […] — que le bordereau de cession de créance ne répond pas aux exigences de l'article L. 214-160 du Code monétaire et financier puisqu'il ne comporte pas l'individualisation de la créance cédée et sorte que la cession lui est inopposable pour ne pas répondre aux exigences de l'article D. 214-227 du même code,
Cet article présente les modalités d'imposition des plus-values et des distributions pour les principaux types de fonds et profils d'investisseurs. […] III. […] Les FCPR sont régis par les articles L214-27 et suivants du Code monétaire et financier. […] Les FPCI, régis par les articles L214-160 et suivants du Code monétaire et financier, sont réservés aux investisseurs professionnels tels que définis à l'article 423.27 du Règlement Général de l'AMF. […] La SLP est fiscalement expressément assimilée à un FPCI par l'article 1655 sexies A du CGI. 4. […]
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