Article D224-3-3 du Code monétaire et financier
Article R224-3-2
Article R224-3-4

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-714 du 5 juillet 2024 - art. 2

Afin de sélectionner un titre financier ou une unité de compte mentionné à l'article R. 224-3-1 en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le titulaire suit la procédure suivante :
1° Le titulaire notifie sur support papier ou tout autre support durable au gestionnaire son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
2° Le gestionnaire précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 ;
3° Le titulaire déclare, sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

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