Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2200696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, la société par actions simplifiée Isis énergie, représentée par Me Poulet-Mercier-l’Abbe, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire du 19 mars 2021 émis par la commune de Corps et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 360 euros ;
2) de mettre à la charge de la commune de Corps une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 2 janvier 2025 au conseil de la SAS Isis énergie, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 janvier 2025, la SAS Isis énergie n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Isis énergie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Isis énergie et à la commune de Corps.
Fait à Grenoble, le 4 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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