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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 juil. 2023, n° 22/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/561;22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 258/add
MF B
— -------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me Guilloux,
le 13.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 22/00308 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/561, rg n° 22/00035 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 octobre 2022 ;
Appelante :
La Société MDLOC, Société Civile Immobilière, au capital de 180 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 16 135 et inscrite au Répertoire des Entreprises sous le n° Tahiti 12925 ayant son siège social sur [Adresse 7] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [D] [L] [M] épouse [O], née le 23 août 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 novembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu l’appel de la SCI MDLOC du 20 octobre 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2023 par le conseil de l’appelante tendant à entendre la cour,
Vu les articles 1134, 1582, 1583, 1589 et 1603 du Code civil.
lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dire et juger que la vente, objet de l’acte du 31 mai 2021, est parfaite, en ce que les conditions suspensives ont été levées et que le délai de réiteration a été respecté par l’effet de la réponse tacite de la mairie de [Localité 5],
Ordonner à l’Office notarial CLEMENCET-PINNA de passer la vente de la parcelle de la terre [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références AL [Cadastre 1], et AL [Cadastre 2], et les constructions y édifiées, appartenant à Mme [M], au profit de la société MDLOC, aux conditions figurant au compromis de vente, soit pour un prix net vendeur de 12.000.000 Fcfp ,
Ordonner la transcription de la décision a intervenir,
Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile, condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 700.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la signification du 15 octobre 2021;
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandes présentées ne permettent pas à la cour de rendre un arrêt prononçant la vente judiciaire de la parcelle en question, comme le sollicite la société MDLOC ;
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’appelante de formaliser sa demande de prononcer de la vente judiciaire.
La cour ordonne également la réassignation de Mme [D] [L] [M] épouse [O] pour l’audience de mise en état du 11 août 2023.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société MDLOC à,
— réassigner Mme [D] [L] [M] épouse [O] pour l’audience de mise en état du 11 août 2023,
— préciser ses prétentions pour permettre à la cour – si, après en avoir délibéré, elle l’estime fondé – de rendre un arrêt prononçant la vente du terrain en litige, qui serait suffisamment clair dans ses énonciations sur l’identité des parties, les conditions de la vente, l’identification de la parcelle de terre concernée, pour faire l’objet de la transcription sollicitée,
Dit qu’elle doit également s’engager à régler le prix de la vente à l’étude notariale, si la cour ordonne la vente à son bénéfice,
Fixe l’affaire à plaider au jeudi 14 septembre 2023,
Réserve les demandes.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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