Article L122-14-3 du Code du travail
Article L122-14-2
Article L122-14-4

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires162

1Insuffisance de résultats : cadre juridique et obligations de l’employeur.
Village Justice · 9 avril 2026

[…] qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait […] Aussi, […] à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement ” [11]. […] ” [14]. […] Au titre des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés et contribue à l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste. […]

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2Cadre juridique et obligations de l'employeur. Par M.Kebir, Avocat et Raphaël Delagnes, Juriste stagiaire.
village-justice.com · 9 avril 2026

[…] qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait […] Aussi, […] à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement ” [11]. […] ” [14]. […] Au titre des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés et contribue à l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste. […]

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3ANNEXE Artistes-musiciens - Convention IDCC 1285
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Ils devront comporter un arrêt d'une heure pour le déjeuner entre midi et 14 heures et un arrêt toutes les quatre heures. Article 10 Les frais de délivrance et de renouvellement de passeport sont à la charge de l'artiste. […] scandale établi, inexactitude réitérée de l'artiste au cours des répétitions ou des représentations, en cas d'infraction prévue à l'article 32 ci-après, sous réserve des indemnités ou des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés. (1) L'article 29 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122 […] -14-3 du code du travail.

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Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1989, 87-42.277, InéditRejet

[…] défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, […] par des absences irrégulières répétées, a, en indiquant que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau concomitant au licenciement, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, c'est au salarié qui s'absente en dehors des dates fixées par l'employeur d'apporter la preuve de ce que son absence est médicalement justifiée ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1992, 89-44.000, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M me Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; […] constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X… reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 95-41.474, InéditRejet

[…] Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des faits ponctuellement sanctionnés rapprochés de faits nouveaux sont susceptibles de révéler le comportement du salarié qui, considéré dans sa globalité, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant que le licenciement litigieux est abusif et en refusant d'examiner l'erreur de facturation commise par M. Y… à la lumière de faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement quelques jours au préalable, l'ensemble de ces faits pouvant dénoter une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).