Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.
La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
[…] S'agissant de l'embauche par un particulier employeur d'une salariée en qualité d'employée de maison, il résulte des dispositions de l'article L. 129-6, ensuite devenu l'article1271-5 du Code du travail , dans sa rédaction alors applicable, […] que 'Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un et de l'autre par les articles L. 122 ' 3 ' 1 et L. 212 ' 4 ' 3 du présent code…', de sorte que le contrat écrit spécifié par ce dernier article, devenu l'article L. 3123-14, […]
[…] Il sera rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article L 129-6 ancien, alinéas 5 et 6, devenu l'article L 1271-5 du code du travail, « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L 741-2 et L 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
[…] Les règles relatives au chèque emploi-service, qui a pris depuis la dénomination de chèque emploi-service universel, ont été également insérées dans le code du travail, notamment aux articles L. 129-5 et L. 129-6 devenus L. 1271-1 et suivants du dit code, les principes énoncés à l'annexe III de la convention collective se retrouvant à l'identique, sauf à être plus détaillés. […] o janvier = 20 heures-26 heures = 6 heures x 8, 90 euros = 53, 40 euros,