Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 1 () JORF 12 aôut 1986
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois.
Il en serait de même pour les jours de congé. 4 Les textes applicables et l'esprit de la loi Aux termes de l'article L.131- 1. du code du travail, […] à accomplir auprès d'un utilisateur une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l'article L. 122- 1. » et par salarié intérimaire « le salarié qui s'engage dans le cadre d'un contrat de mission pour être mis à la disposition d'un ou de plusieurs utilisateurs pour l'accomplissement […] d'une tâche précise et non durable autorisée par ou en vertu de l'article L. 122- 1. » L'article L.131- 8. du code du travail relatif à la durée de la mission dispose ce qui suit : « (1) Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. […] L.122- 1, […]
Lire la suite…Même à considérer que l'article L.122 - 1 (3) du Code du travail ne serait pas contraire à l'article 10bis de la Constitution, […] sinon de constater que l'article L. 122 - 1 (3) du Code du travail n'est ni conforme à la 3 Constitution ni au droit communautaire, […] à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question de savoir si l'article 122 - 1 (3) du Code du travail est conforme au droit communautaire et plus particulièrement à […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, […] La Poste rappelle sans pertinence que le code du travail a été modifié en 2008, dès lors que les articles L 122-1 et suivants du code du travail en vigueur lors de la signature de certains des contrats à durée déterminée imposaient également à l'employeur de respecter des motifs déterminés et un formalisme précis sous peine d'encourir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
[…] en l'espèce pour des postes d'enseignants de langue et de gestion, infraction prévue et les articles L.122-1 et L. 152-1-4 du code du travail et réprimée par l'article L.152-1-4 du code du travail, fait commis de septembre 2000 au 18 avril 2005, […] après période d'essai, infraction prévue par les articles L.152-1-4, L.122-3-3AL.2, L. 140-2 AL 2 du code du travail et réprimée par l'article L. 152-1-4 du même code, […] tels que celui occupé par Madame Z, que sur le respect de la règle d'égalité de rémunération prévue par les articles L 122-3-3 et L 140-2 alinéa 2 du code du travail est manifestement susceptible d'influer sur celle qui devrait être rendue par la juridiction civile.
[…] — en conséquence, de les débouter de leurs demandes indemnitaires dans le cadre de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ; […] * M me L. V…, pour 17h46 par semaine, […] Aux termes des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du Travail, les cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois sont limitativement énumérés. […] — sur l'article L122-1-1 1er du Code du Travail, aux termes duquel un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié en cas de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou échange écrit entre le salarié et l'employeur, ce qui a été le cas de Mmes et M. S. X…, A. Y…, N. Z…, M. A…, S. C…, K. D…, C. E…, A. G… et N. I… ;
Tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'article L. 133- 1 du Code du Travail, sanctionné par l'article L. 134- 3 (1) 1., étant établis, l'infraction libellée sub 1) principalement à charge de P.1.) est à retenir. […]
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