Confirmation 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 sept. 2012, n° 10/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/07293 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 8 décembre 2010, N° 20900525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALDIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
06/09/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/07293
XXX
Décision déférée du 08 Décembre 2010 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (20900525)
F.LUCIANI
SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(S)
SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
1 avenue G Ourliac
XXX
XXX
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIME(S)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2012, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
V. HAIRON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F-G Y, salarié de la SAS Continental Automotive France, a été victime d’un accident du travail survenu le 12 juin 2003 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels selon une décision du 26 juin 2003.
Le 26 août 2008, la société Continental Automotive France a saisi la commission de recours amiable pour contester la prise en charge des arrêts de travail et des soins sans lien direct et exclusif avec l’accident du 12 juin 2003.
Le 16 avril 2009, la société Continental Automotive France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable qui lui a été notifiée par courrier du 20 février 2009.
Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les demandes de la société Continental Automotive France.
Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2011, la société Continental Automotive France a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions déposées le 10 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Continental Automotive France demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés
ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 12 juin 2003
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise.
La société Continental Automotive France indique qu’elle ne remet pas en cause la prise en charge de l’accident du 12 juin 2003 mais qu’elle s’interroge sur le bien fondé des prestations servies à l’assuré et leur rattachement à l’accident sachant que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail de 16 jours, qu’au total 386 jours d’arrêt de travail ont été prescrits et que la consolidation est intervenue le 1er octobre 2004 avec des séquelles non indemnisables.
Elle invoque la littérature médicale qui mentionne une durée moyenne d’arrêt de travail de 10 jours à 4 mois pour une luxation de l’épaule et fait état de l’avis médico-légal du docteur Z, en date du 4 juin 2011, qui a relevé un certain nombre d’éléments de nature à remettre en cause le bien fondé des arrêts de travail en précisant que la luxation de l’épaule correspond « à la manifestation spontanée d’un état antérieur évolutif lors de l’activité professionnelle » ;
que le docteur Z a constaté que « dans les jours qui ont suivi, alors que Monsieur Y était en arrêt de travail donc non soumis à un effort particulier, une nouvelle luxation est survenue » et a conclu à l’existence d’une luxation récidivante de l’épaule qui était à l’évidence préexistante à la date de l’accident ;
que le docteur Z a également relevé que l’intervention chirurgicale qui a été effectuée le 13/08/2003 pour mettre en place une butée de l’épaule, est le traitement chirurgical de choix pour les luxations récidivantes de l’épaule et que ce traitement, précoce par rapport à la date de l’accident du travail, ne peut s’expliquer que par l’existence de multiples luxations antérieures de l’épaule sur plusieurs mois voire plusieurs années ;
que selon le docteur Z « la survenue d’une récidive de luxation dans les jours qui ont suivi l’accident du travail amène à considérer que l’effet de l’accident du 12/06/2003 a été épuisé moins de 8 jours après la date de l’accident ».
La société Continental Automotive France soutient que s’il existe une présomption de rattachement en cas de continuité de symptômes et de soins, cette présomption n’est pas irréfragable ;
que sa demande d’expertise médicale est suffisamment motivée et conforme aux conditions prévues par l’article 146 du code de procédure civile ;
que la victime atteinte d’une affection pathologique préexistante ou indépendante ne peut être indemnisée au titre de la législation professionnelle que dans la mesure où l’accident a engendré une aggravation et uniquement pour le temps de cette aggravation ;
qu’en revanche dès que l’affection pathologique préexistante est revenue à son état antérieur à l’accident ou qu’il est constaté qu’elle évolue pour son propre compte, la prise en charge n’a plus lieu d’être au titre de la législation professionnelle.
La société Continental Automotive France conteste les arguments de la Caisse primaire que prétend que la société serait malvenue de contester le bien-fondé des arrêts de travail faute d’avoir utilisé les moyens de contrôle à sa disposition.
Elle prétend que la durée excessive des arrêts de travail n’apparait qu’au moment de la consolidation ; que les certificats médicaux envoyés par les salariés pour justifier de leur arrêt de travail ne comportent aucune mention relative à la lésion justifiant l’incapacité ; qu’aucune forclusion n’est prévue pour contester les décisions de prolongation du médecin traitant ; que le médecin contrôleur est soumis au secret médical et ne peut pas transmettre à l’employeur les informations médicales.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions déposées le 17 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2010
débouter la société Continental Automotive France de l’ensemble de ses demandes
condamner la société Continental Automotive France à lui payer 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie prétend que la contestation par l’employeur de la durée de l’arrêt de travail se heurte incontestablement à la présomption d’imputabilité au travail qui n’est pas limitée dans le temps.
Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été prescrits en continu du 13 juin 2003 au 2 juillet 2004, au titre de l’accident du travail et en faisant référence à la luxation de l’épaule droite, lésion décrite sur le certificat médical initial ;
que cette luxation a nécessité une intervention chirurgicale le 13 août 2003 avec mise en place d’une butée par le docteur C ;
que les suites de cette opération et la rééducation consécutive ont été compliquées comme l’atteste le docteur X, médecin conseil auprès de la Caisse primaire, dans son avis du 3 juillet 2009 ;
que deux avis du service médical (docteurs Boucays et Arnas) des 8 octobre 2003 et 19 mai 2004 accordent la poursuite du repos à temps complet et justifient la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’accident du 12 juin 2003 ;
que s’agissant d’une continuité de soins, ces arrêts de travail et ces soins bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail que l’employeur peut combattre en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie rappelle que lorsque la pathologie a une double origine (accident et état antérieur) cette causalité partielle laisse entière la présomption d’imputabilité et qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail et les soins ont une cause totalement étrangère au fait accidentel du 12 juin 2003.
Elle considère que cette preuve ne résulte pas de l’avis du docteur B, produit en première instance, qui évoque l’existence d’un état antérieur et en tire immédiatement la conséquence que celui-ci est la cause quasi exclusive de l’arrêt de travail ;
que cette preuve ne résulte pas non plus de l’avis établi le 4 janvier 2011 par le docteur Z qui n’a jamais examiné Monsieur Y, ni avant l’accident du travail ni en cours de traitement, contrairement au médecin conseil de la caisse et aux médecins qui ont suivi l’assuré ;
que comme le docteur B, le docteur Z se contente d’affirmer que la luxation serait exclusivement la manifestation d’un état antérieur ;
que cet avis est démenti par un nouvel avis du médecin conseil de la Caisse en date du 10 février 2012 selon lequel l’état antérieur a été aggravé par le dernier fait traumatique du 12 juin 2003 qui a conduit à la réalisation du geste chirurgical ; qu’il ne s’agit nullement de la manifestation spontanée d’un état antérieur évolutif mais
de l’aggravation par fait traumatique d’un état antérieur qui a motivé l’intervention chirurgicale qui n’avait pas été réalisée jusque là.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y a été victime le 12 juin 2003 d’un accident du travail qui a donné lieu à une déclaration sans réserve de l’employeur dans les termes suivants : « un câble x83 avant était coincé sous une palette, je suis rentré dans la machine et j’ai fait un arrêt d’urgence pour décoincer le câble. En faisant une rotation, mon bras s’est coincé contre le bâtit de la machine et je me suis démis l’épaule » ;
que dans un certificat médical initial du 12 juin 2003 le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2003 après avoir constaté une « luxation antérieure épaule droite sur son lieu de travail » ;
que le 13 août 2003 Monsieur Y a subi une intervention chirurgicale pour instabilité antérieure de l’épaule avec mise en place d’une butée ;
que les arrêts de travail seront successivement prolongés jusqu’à la date de consolidation avec séquelles fixée au 1er octobre 2004.
Attendu qu’il existe une continuité de symptômes et de soins jusqu’à la date de consolidation ;
que pour contester la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits et des soins prodigués, la société Continental Automotive France produit un avis médico-légal rendu « sur pièces » par le docteur A ;
que dans son avis le docteur A relève un « tableau de luxation récidivante de l’épaule qui était, à l’évidence, préexistant à la date de l’accident » et précise : « l’intervention chirurgicale qui a été effectuée au mois d’août 2003 ne peut être considérée comme étant le traitement de la luxation survenue le 12/06/2003 mais au contraire comme étant le traitement d’un état antérieur évoluant depuis plusieurs mois ou plusieurs années, s’étant manifesté le 12/06/2003 à l’occasion d’activité professionnelle, puis quelques jours par la suite alors qu’il n’y avait aucune exposition à un risque professionnel quelconque ».
Mais attendu que dans un avis du 3 juillet 2009, le médecin conseil de la Caisse primaire a constaté qu’il existait effectivement des antécédents de luxation de cette épaule, mais, qu’à partir du dernier fait traumatique, il existait un enchaînement médical continu conduisant à une intervention chirurgicale le 13 août 2003 pour instabilité antérieure de cette épaule avec mise en place d’une butée suivie d’une longue période de rééducation dont l’évolution a été compliquée d’une algodystrophie imprévisible qui a justifié un long arrêt de travail ;
que le médecin conseil précise qu’une électromyographie de l’épaule a été réalisée le 15 octobre 2003 et que l’évolution clinique n’étant toujours pas favorable, un arthroscanner fut réalisé le 13 mai 2004 au niveau de cette épaule montrant une cicatrisation vers une capsulite rétractile, ce qui justifie largement la durée de l’arrêt de travail ;
qu’en conclusion le médecin conseil écrit : « il existe donc incontestablement un état antérieur connu mais le dernier fait traumatique s’est produit au temps et au lieu du travail et a conduit, deux mois après, à un geste chirurgical dont les suites ont été très compliquées. Cet enchaînement médical et chirurgical a motivé un arrêt de travail de longue durée totalement imputable à l’accident du travail en cause » ;
que dans un dernier avis du 10 février 2012, le médecin conseil indique « le 12 juin 2003, à l’inverse de ce que prétend le docteur Z, il ne s’agit nullement de « la manifestation spontanée d’un état antérieur évolutif » mais de l’aggravation par fait traumatique d’un état antérieur qui a motivé l’indication chirurgicale qui n’avait pas été réalisée jusque là ».
Attendu que l’avis du docteur Z ne permet pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail prolongés de façon continue jusqu’au 1er octobre 2004 ainsi que les soins dispensés pendant la période d’incapacité sont dus à une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 12 juin 2003 ;
que cet avis repose principalement sur la différence de traitement des luxations récidivantes et d’une luxation « inaugurale », situation qui a été prise en compte par le médecin conseil et qui ne permet pas d’écarter le rattachement des arrêts de travail et des soins à l’accident du 12 juin 2003 ;
que si, comme en atteste un certificat médical du 28 juin 2003, Monsieur Y a été victime d’une nouvelle luxation de l’épaule droite pendant l’arrêt de travail, cela ne permet pas d’affirmer que le traitement chirurgical et ses complications ultérieures sont sans aucun rapport avec l’accident du 12 juin 2003 ;
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 8 décembre 2010 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 8 décembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
XXX – XXX
Références à rappeler
N° de RG : 10/07293 -4e Chambre Section 1
SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE, rep/assistant : Me Laurent SAUTEREL (avocat au barreau de LYON)
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DE LA HAUTE GARONNE, rep légal : Mme D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 934 du Code de procédure civile, je vous adresse récépissé de la déclaration d’appel interjeté par
SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE, demeurant 1 avenue G Ourliac – XXX
enregistrée au greffe le 31 Décembre 2010
contre la décision rendue le 08 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
Cette affaire est attribuée à la 4e Chambre Section 1
Vous serez informé(e) ultérieurement de la date d’audience.
Fait à Toulouse, le 06 Septembre 2012
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