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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2127958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, la société AEG Presents France, représentée par Me Dotseva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 du centre national de la musique rejetant sa demande d’agrément provisoire dans le cadre des dispositions prévues à l’article 220 quindecies du code général des impôts, relatives au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés pour le spectacle « Cyclorama tour 2021 et 2022 » Polo and Pan ;
2°) d’enjoindre au centre national de musique de lui délivrer l’agrément provisoire ou à défaut, de réexaminer la demande d’agrément, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit, l’article 220 quindecies du code général des impôts ne subordonnant pas le bénéfice du crédit d’impôt à la condition que le producteur salarie l’artiste principal ;
— la position du ministre de la culture qui subordonne l’obtention du crédit d’impôt à la condition que le producteur emploie les artistes principaux dans le cadre de contrat de travail ne tient pas compte des caractéristiques de la profession et porte ainsi atteinte au principe d’égalité ;
— l’interprétation du ministre considérant que le dispositif serait réservé aux seuls producteurs employant les artistes à l’aide de contrat de travail, ce qui sous-entend une relation de subordination entre un employeur et l’artiste, est contraire au principe communautaire de liberté de prestation de services.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 modifié par le décret n° 2020-1795 du 30 décembre 2020 ;
— la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles publiée au journal officiel du 4 novembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEG Presents France, qui exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et a produit la tournée du groupe Polo et Pan qui a eu lieu dans plusieurs villes en France et à l’étranger en 2022, a sollicité le 19 juillet 2021, auprès du centre national de la musique, le bénéfice d’un agrément provisoire en vue d’obtenir un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts. Par une décision du 28 septembre 2021, le centre national de la musique a rejeté sa demande. La société AEG Presents France demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ; 2° Supporter le coût de la création du spectacle () / II. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes : / 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ; / 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ; / () 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément (), à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles (). « . Aux termes de l’article 1er du décret du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : » Pour le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture () « . En vertu de l’article 4 du même décret : » La demande d’agrément à titre provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts () « . Selon l’article 6 du même décret : » L’agrément à titre provisoire est notifié à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production. / Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues au II de l’article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 7122-2 du code du travail : « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. / Les différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 7122-1 du même code : " Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : / () ; / 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ; / () ".
4. Enfin, selon les termes de la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles, publiée au JO du 4 novembre 2000, (article 2.2) « () le producteur et l’entrepreneur de tournées, sauf s’ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d’employeurs à l’égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la production ».
5. La demande d’agrément provisoire prévu par l’article 220 quindecies du code général des impôts présentée par la société AEG Presents France pour le spectacle vivant « Cyclorama tour 2021 et 2022 Polo and Pan », a été rejetée par le centre national de la musique, par décision du 28 septembre 2021, au motif que les artistes principaux étant rémunérés sur facture, la condition du 1° du I de l’article 220 quindecies du code général des impôts, à savoir « avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle à l’égard du plateau artistique » n’était pas remplie.
6. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu soutenir les entreprises employant des artistes en développement, stimuler l’emploi dans les entreprises de petite taille et contribuer à la pérennisation de certains emplois artistiques. Si ces dispositions n’exigent pas de l’entrepreneur de spectacles vivants souhaitant obtenir l’agrément provisoire lui ouvrant le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts qu’il soit l’employeur effectif de la totalité du plateau artistique, l’octroi de cet agrément suppose qu’il ait la responsabilité du spectacle, c’est-à-dire, qu’il participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène, qu’il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu’il soit l’employeur de l’artiste principal ou des artistes principaux du spectacle.
7. En l’espèce, si la société AEG Presents France, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles qui a engagé des dépenses de production telles que des salaires d’artistes et techniciens de spectacles, de location de salle, de dépenses de scénographie et décor, est l’employeur à l’égard du plateau artistique, d’un musicien et de divers techniciens, ainsi qu’elle en justifie par les pièces qu’elle produit, il est constant cependant qu’elle n’est pas l’employeur des artistes principaux du spectacle dont elle reconnaît, au demeurant, qu’ils sont rémunérés par leur propre structure et mis à sa disposition. Elle ne peut ainsi être regardée comme étant le responsable de ce spectacle. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le centre national de la musique a pu rejeter sa demande en se fondant sur le motif précité.
8. En outre, la société requérante soutient que l’interprétation de l’article 220 quindecies du code général des impôts retenue par l’administration qui impose à l’entrepreneur de spectacles vivants, pour être éligible à son bénéfice, qu’il ait la qualité d’employeur à l’égard du plateau artistique, et soit donc employeur de l’artiste principal ou des artistes principaux du spectacle, ne tient pas compte des caractéristiques de la profession et méconnaît ainsi tant le principe d’égalité que le principe communautaire de liberté des prestations de services. Le dispositif litigieux constitue une mesure fiscale incitative en vue de favoriser certains spectacles vivants qui doivent, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, répondre à certaines conditions en vue de favoriser certains spectacles vivants et susceptible de s’appliquer à tous les entrepreneurs de spectacles dès lors qu’ils répondent à certaines obligations. Ce dispositif, qui poursuit un but d’intérêt général, n’est pas contraire au principe d’égalité et ne porte pas davantage atteinte, par lui-même, au principe communautaire de liberté des prestations de services, aucun lien de subordination entre l’entrepreneur de spectacles vivants et l’artiste n’étant requis pour que la qualité d’employeur soit reconnue, eu égard aux particularités de l’activité d’artiste du spectacle. Enfin, ce dispositif ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que des sociétés de production ayant leur siège en France promeuvent un artiste ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société AEG Presents France doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AEG Presents France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AEG Presents France et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au centre national de la musique.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
- Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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