Infirmation partielle 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 nov. 2008, n° 08/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/02064 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/02064
ARRÊT DU 05 Novembre 2008
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE – 5EME CHAMBRE du 17 MARS 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X N
né le XXX à XXX
Fils de X Fredj et de BAZINA Latifa
De nationalité tunisienne, marié
Caissier
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître LAPORTE Gérald, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
Y E
Administrateur légal de sa fille mineure Y D,
XXX
Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître DESMAZIERES , avocat au barreau de LILLE
Z F
Administratrice légale de sa fille mineure Y D,
XXX
Non comparante, partie civile, appelante, représentée par Maître DESMAZIERES , avocat au barreau de LILLE
G A,
XXX
Comparante, partie civile, appelante, assistée de Maître GALAND Patrick, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître SPRIET François, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS,
Conseillers : Anne V-W,
H I.
GREFFIER : J K aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2008, Le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame V-W en son rapport ;
X N en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 Novembre 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Devant le Tribunal Correctionnel de LILLE , X N était prévenu d’avoir:
— à RONCQ, entre le 26 février 2004 et le 15 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de favoriser la corruption d’A G et L Y, en l’espèce en leur proposant, étant majeur, de façon régulière et insistante, de se faire pratiquer des actes de nature sexuelle tels que des fellations en échange d’argent ou de stupéfiants,
avec cette circonstance que les victimes étaient âgées de moins de 15 ans comme étant nées respectivement le XXX et le XXX.
Faits prévus par l’article 227-22 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 al.1, 227-29, 227-31 du Code Pénal.
— à RONCQ, le 2 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de A G, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle de quelque nature qu’ils soient,
avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le XXX,
faits prévus par les articles 222-29 1° , 222-22 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-29 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code Pénal.
— à RONCQ, le 10 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre une atteinte de nature sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d’D Y, en l’espèce en l’introduisant de force dans les toilettes, en l’agenouillant, et en exhibant son sexe, tentatives n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce la fuite de la victime,
avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant née le XXX,
faits prévus par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-29 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 1 du Code Pénal et l’article 121-4 et 121-5 du Code Pénal.
Ledit tribunal correctionnel de LILLE, par jugement contradictoire en date du 17 Mars 2008, a relaxé X N des fins de la poursuites sans peine ni dépens.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu M. Y E et Mme Z F, agissant en qualité d’administrateur légaux de leur fille mineure D Y et Melle G A en leurs constitutions de partie civile mais les a débouté en raison de la relaxe.
LES APPELS :
Les déclarations d’appel ont été reçues régulièrement ainsi :
— Le conseil de M.elle G A , par déclaration au greffe du tribunal le 21 mars 2008, son appel visant les dispositions civiles du jugement
— Le conseil de M. Y et Mme Z, , par déclaration au greffe du tribunal le 26 mars 2008, son appel visant les dispositions civiles du jugement,
— Monsieur le Procureur de la République, le 21 mars 2008, son appel incident visant les dispositions pénales.
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 22 octobre 2008 :
— Mme M A, à mairie le 5 septembre 2008, l’accusé réception de sa convocation ayant été signé le 9 septembre 2008,
— M. E Y, à personne le 5 septembre 2008,
— Mme F Z, à personne le 5 septembre 2008.
— M. X N, ayant fait l’objet d’un procès verbal de perquisition en date du 22 juillet 2008.
M. X N accepte de comparaître volontairement à l’audience et d’y être jugé immédiatement.
Les parties civiles sont représentées à l’audience par leur conseil.
L’arrêt sera rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
FAITS ET PROCEDURE :
Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que :
Le 17 mars 2004, D Y , alors âgée de 13 ans et A G, alors âgée de 14 ans se présentaient au commissariat de police de Tourcoing pour dénoncer des faits dont elles disaient avoir été victimes de la part de deux vigiles du centre commercial Auchan de Roncq.
Elles indiquaient l’une et l’autre que le 26 février dernier, alors qu’elles se trouvaient dans la galerie commerciale du centre commercial, et qu’elle s’étaient assises sur un banc, elles avaient été abordées par deux vigiles , dont l’un avait une balafre sur le visage ;
Qu’ils leur demandaient leur âge, leur prénom et de revenir le lendemain ;
Qu’apeurées elles leur donnaient un faux prénom ;
Que le lendemain elles se rendaient une nouvelle fois au centre commercial pour effectuer des achats et qu’elles étaient de nouveau abordées par les deux vigiles qui leur proposaient de leur pratiquer une fellation contre de l’argent .
Qu’elles refusaient mais que le vigile portant une balafre les menaçaient de représailles .
D partait en vacances et , le 28 février 2004, A en raison selon ses dires des menaces proférées, retournait seule dans la galerie marchande du centre commercial .
Elle indiquait qu’elle y rencontrait une de ses connaissances, B Q , qui la conduisait jusqu’au vigile portant une balafre ;
Que ce dernier lui demandait de le suivre aux toilettes pour qu’elle lui pratique une fellation contre de l’argent mais qu’elle parvenait à s’échapper .
Que de même et par peur de représailles , le 1er mars, elle se rendait au centre commercial et que , le même vigile la saisissait par le bras jusqu’aux toilettes .
Qu’elle parvenait de nouveau à s’échapper .;
A précisait , que certaine que ce vigile mettrait ses menaces à exécution, elle se présentait seule et régulièrement à lui et qu’il lui proposait toujours de l’argent ( 5 ou 20 € ) contre des fellations .
A compter du retour de vacances d’D , et toujours en raison des menaces proférées, elles se représentaient toutes les deux régulièrement au vigile lequel était parfois accompagné d’un second vigile .
Le 15 mars 2004, A R cette situation à ses parents .
Son père ne la croyant pas , décidait d’accompagner les deux adolescentes au centre commercial en compagnie du père d’D .
Fréderic Tytagat déclarait avoir vu le vigile avec une balafre s’approcher d’A et d’ D et leur proposer de l’argent , qu’une altercation s’en était suivie et que le vigile l’avait interpellé en lui disant ' toi, t’as qu’à venir me la sucer .'.
E Y pour sa part S avoir entendu N X proposer cinq euros aux jeunes filles pour qu’elles le sucent .
Ce vigile était rapidement identifié comme étant N X , vigile du restaurant Flunh.
Le second vigile était identifié comme étant Boualem Rouar, vigile de la galerie marchande .
Le 19 mars 2004, A R d’autres faits dont elle disait avoir été victime de la part de N X , le 2 mars 2004, lorsqu’D était en vacances.
Elle indiquait que N X l’avait fortement sollicitée et devant son refus, il l’avait saisie par le bras pour l’entraîner aux toilettes ;
Qu’elle avait senti un couteau au niveau de ses cotes ;
Que N X l’avait fait entrer dans les toilettes handicapé, 'plus spacieuses';
Que sous la menace, elle s’agenouillait ;
Qu’il lui prenait la tête et lui introduisait son sexe dans la bouche et éjaculait sur son visage .
Elle indiquait ne pas en avoir parlé avant car elle avait peur et honte .
De son côté, le 14 avril 2004, D déclarait avoir subi le même genre d’agression alors qu’elle se trouvait seule au centre commercial, le 10 mars 2004 ;
Que N X l’avait entraînée aux toilettes après l’avoir saisie de force par un bras ;
Qu’il avait baissé son pantalon et son caleçon et exhibé son sexe ;
Qu’elle avait refusé de lui faire une fellation ;
Qu’il l’avait traitée de bébé, qu’il s’était rhabillé et qu’elle avait pris la fuite .
Boualem Rouar contestait avoir fait des propositions aux jeunes filles .
Ce dernier niait toute implication dans les faits dont s’agit précisant qu’ il ne travaillait pas sur le site du centre commercial d’Auchan durant la première semaine du mois de mars 2004 .
Il indiquait par ailleurs, que N X avait bien proposé à A et D de l’argent contre une fellation mais il précisait qu’il n’avait été témoin de ces propositions qu’une seule fois, que c’ était pour ' rigoler ' et que les deux adolescentes avaient l’habitude de venir dans la galerie marchande du centre commercial, qu’elles ' squattaient la galerie marchande et les toilettes pour fumer .
B Q, entendu à son tour, reconnaissait avoir entendu N X proposer de l’ argent ou du cannabis à A et D contre une fellation .( D 5).
Il reconnaissait par ailleurs avoir poussé une fois les jeunes filles à accepter le chantage de N X et précisait avoir été lui même victime de menaces de représailles de la part de N X après le dépôt de plainte des jeunes filles
Il précisait, enfin, avoir subi des menaces de la part de N X , alors qu’il se trouvait au centre commercial, en compagnie de sa mère .
Cette dernière indiquait , pour sa part, ne pas avoir entendu les menaces dénoncées par son fils .
N X contestait les faits dénoncés par A et D .
Il indiquait qu’il avait été amené à deux ou trois reprises à empêcher les jeunes filles de rentrer en raison de leur comportement ;
Qu’elles venaient 'avec un petit jeune, B et des copines à elles et qu 'il les ' zoulait ' ( les surveillaient ) ;
Que ces filles 'zonaient’ presque tous les jours, qu’elles fumaient du shit et des cigarettes qu’elles demandaient à des passants ;
Qu’elles essayaient de rentrer dans la salle du Flunch pour ' manger gratuit ' .
L’expert psychologue ayant examiné les jeunes filles , conclut à leur crédibilité et à une fragilité certaine en ce qui concerne A et un état de souffrance et d’inquiétude en ce qui concerne D
L’entourage d’A S cette fragilité depuis le mois de mars 2004 et après la révélation des faits .
En ce qui concerne D , adolescente fragile, son entourage notait une aggravation de son état psychologique courant avril 2004 , aboutissant à une tentative d’autolyse .
Les examens psychologique et psychiatrique de N X ne révèlent aucune anomalie .
Il est décrit comme quelqu’un donnant satisfaction sur le plan professionnel et de courageux .
Son casier judiciaire mentionne une condamnation à quatre mois d’ emprisonnement avec sursis prononcée le 4 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Lille pour recel de vol .
A T présente à l’audience maintient ses déclarations et soutient que N X s’est bien rendu coupable des faits dénoncés .
Pour sa part également , N C maintient ses déclarations et soutient qu 'il n’a jamais commis les faits qui lui sont reprochés .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action publique
Sur le délit de tentative de corruption de mineurs
Pour que le délit de corruption de mineur soit caractérisé , il est nécessaire que soit accompli à propos d’un ou plusieurs mineurs une activité obscène et que son auteur ait la volonté de perpétrer l’acte obscène dans le but de corrompre la ou les victimes.
En l’espèce les demandes de fellations moyennant rémunération, dénoncées par A G et D U ne constituent pas des actes positifs obscènes au sens de l’article sus-visé .
Par ailleurs il n’est aucunement démontré que ces propositions auraient été effectuées dans le but de corrompre les deux jeunes filles et que l’objectif de leur auteur ait été la perversion de deux adolescentes .
Sur la tentative d’agression sexuelle sur D Jansens
A supposer que les faits dénoncés par D soient établis , il résulte des déclarations de la jeune file que N X a arrêté de lui même de tenter de se faire faire une fellation ;
D déclare en effet avoir refusé la fellation ' proposée ' par N X et que ce dernier l’a traitée de bébé et s’est rhabillé .
Que de ce fait et ,en l’absence de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ayant conduit au désistement de ce dernier, la tentative n’était pas punissable;
Sur les faits d’agression sexuelle sur A T
Les faits dénoncés par A G sont insuffisamment établis en la cause .
En effet il n’existe aucun élément matériel de nature à corroborer les dires d’A T et à établir la réalités des faits qu’elle dénonce .
Aucune trace physique de cette agression n’a été relevée chez la jeune fille et bien que la scène qu’elle décrit se soit déroulée pour partie dans les allées de la galerie marchande du centre commercial , aucun témoignage n’a pas être recueilli .
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement dont appel en ce qu 'il a relaxé N X des fins de poursuites engagées à son encontre .
Sur l’action civile
D Jansens et A T se sont constituées parties civiles pour réclamer réparation du préjudice causé par les infractions reprochées à N X .
Ces constitutions de partie civile doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où aucune infraction ne peut être relevée à l’encontre du prévenu .
Le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a déclaré les parties civiles recevables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes parties.
Confirme la décision dont appel, en ce qu’elle a relaxé N X des fins des poursuites engagées à son encontre.
L’infirme en ce qu’il a déclaré les parties civiles recevables en leurs demandes .
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare les parties civiles irrecevables en leur demandes
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. K P. MORTUREUX DE FAUDOAS
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