Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 172 () JORF 18 janvier 2002
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code.
Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.
[…] travail ( article L122 -54 du Code du travail ) : Victime, […] le médiateur informe les parties des sanctions encourues. […] — Quelques précisions en matière de harcèlement commis dans le cadre du travail 1) — Les articles L122 -48 et L122 -51 du Code du travail prévoient qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements. 2) — L'article L122- 34 du Code du travail dispose que le règlement intérieur doit prévoir qu'un tel comportement est passible de sanctions disciplinaires. 3) — L'article […]
Lire la suite…Le juge veille rigoureusement à ce que son contenu respecte les prescriptions du code du travail et, en particulier, le champ que lui assigne l'article L. 122-34, devenu les articles L. 1321-1 et L. 1321-2. […] Rappelons d'ailleurs que l'article L. 122-42 du code du travail, repris à l'article L. 1331-2, proscrit toute sanction pécuniaire à l'encontre des salariés, de sorte que l'employeur ne saurait en tout état de cause mettre à leur charge les frais de nettoyage qu'il aurait assumé par ce biais. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail (anciennement codifié aux articles L 230-3, L 122-34 et L 230-4), conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
[…] des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; […] l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122 -35« , […] Considérant que l'article VIII du règlement intérieur établi par la société Dandy dispose notamment que : « La durée du travail s'entend par travail effectif au sens de l'article L . 212-4 du code du travail […]
[…] ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits à cet égard, le conseil de prud'hommes ne pouvait la débouter de sa demande de ce chef ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; […] Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code ; […] Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;