Article L122-34 du Code du travail
Article L122-33
Article L122-35
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires25

1[Brèves] Règles à respecter dans le cadre de la modification du règlement intérieurAccès limité
Charlotte Moronval · Lexbase · 30 juin 2021

2Victime de harcèlement sexuel ou moral
www.cabinetaci.com · 17 août 2015

[…] travail ( article L122 -54 du Code du travail ) : Victime, […] le médiateur informe les parties des sanctions encourues. […] — Quelques précisions en matière de harcèlement commis dans le cadre du travail 1) — Les articles L122 -48 et L122 -51 du Code du travail prévoient qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements. 2) — L'article L122- 34 du Code du travail dispose que le règlement intérieur doit prévoir qu'un tel comportement est passible de sanctions disciplinaires. 3) — L'article […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356037
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2013

Le juge veille rigoureusement à ce que son contenu respecte les prescriptions du code du travail et, en particulier, le champ que lui assigne l'article L. 122-34, devenu les articles L. 1321-1 et L. 1321-2. […] Rappelons d'ailleurs que l'article L. 122-42 du code du travail, repris à l'article L. 1331-2, proscrit toute sanction pécuniaire à l'encontre des salariés, de sorte que l'employeur ne saurait en tout état de cause mettre à leur charge les frais de nettoyage qu'il aurait assumé par ce biais. […] En revanche, […]

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Décisions204

1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 26 septembre 2011, n° 09/01873Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail (anciennement codifié aux articles L 230-3, L 122-34 et L 230-4), conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 87577, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; […] l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122 -35« , […] Considérant que l'article VIII du règlement intérieur établi par la société Dandy dispose notamment que : « La durée du travail s'entend par travail effectif au sens de l'article L . 212-4 du code du travail […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 2002, 00-46.769, InéditCassation

[…] ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits à cet égard, le conseil de prud'hommes ne pouvait la débouter de sa demande de ce chef ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; […] Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code ; […] Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

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