Article L122-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version06/08/1982
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Version04/11/1992
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 a al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4122-1 (VD), Code du travail - art. L1321-2 (VD), Code du travail - art. L1321-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 172 () JORF 18 janvier 2002

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code.
Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires28


2Victime de harcèlement sexuel ou moral
www.cabinetaci.com · 17 août 2015

En amont de l'action en justice, la loi prévoit une procédure de médiation en cas de harcèlement commis dans le cadre des relations de travail (article L122-54 du Code du travail) : […] 2) — L'article L122- 34 du Code du travail dispose que le règlement intérieur doit prévoir qu'un tel comportement est passible de sanctions disciplinaires. 3) — L'article L236-9 du Code du travail prévoit que le Comité d'Hygiène et de sécurité dans les Conditions de Travail peut faire appel à un expert agréé.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356037
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2013

Le juge veille rigoureusement à ce que son contenu respecte les prescriptions du code du travail et, en particulier, le champ que lui assigne l'article L. 122-34, devenu les articles L. 1321-1 et L. 1321-2. […] Rappelons d'ailleurs que l'article L. 122-42 du code du travail, repris à l'article L. 1331-2, proscrit toute sanction pécuniaire à l'encontre des salariés, de sorte que l'employeur ne saurait en tout état de cause mettre à leur charge les frais de nettoyage qu'il aurait assumé par ce biais. […] En revanche, nous pensons, pour les raisons déjà indiquées, que l'inspecteur du travail a méconnu l'article L. 122-34 du code du travail alors en vigueur en obligeant l'employeur à introduire dans le règlement intérieur une clause qui y était étrangère.

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Décisions202


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2011, n° 0701689
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que l'article 1-6 de l'annexe du règlement intérieur consacrée à la déontologie des collaborateurs prévoit que l'exercice d'une activité bénévole ou rémunérée en dehors du temps de travail, lorsque cette activité est susceptible de générer un conflit d'intérêt ou de porter atteinte à l'image de la banque nécessite dans tous les cas une autorisation écrite et préalable de la hiérarchie ; que l'administration a commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions méconnaissaient l'article L. 122-34 du code du travail et apportait aux droits des personnes et aux libertés individuelles une restriction injustifiée au regard de la nature de la tâche à accomplir et disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, […]

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 5 août 2009, 299539, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-34, L. 122-26 et L. 122-39 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que les notes de services portant prescriptions générales et permanentes en matière d'hygiène et de sécurité sont considérées comme des adjonctions au règlement intérieur et doivent, par suite, […]

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