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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 29 mai 2015, n° 15/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01502 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son Syndic en exercice la SARL CHAVISSIMMO c/ S.A.S. PRIMOSUD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 mai 2015
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 avril 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/01502
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
représenté par son Syndic en exercice la SARL CHAVISSIMMO
dont le […]
en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis 30 rue B Rège – […]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE
N° RG : 15/01676
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
représenté par son Syndic en exercice la SARL CHAVISSIMMO
dont le […]
en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[…]
dont le siège social est sis chez PRIMOSUD – 30 rue B Rège – […]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 31 mars et 3 avril 2015 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 23 RUE DE L’EGLISE SAINT MICHEL,
Vu les conclusions de la SAS PRIMOSUD qui sollicite sa mise hors de cause car elle n’est que le gérant de la SCCV L’ARCHANGE seule titulaire du permis de construire ; cette dernière s’oppose à la demande d’arrêt des travaux car le constat d’huissier évoque la présence de fissures anciennes et que l’immeuble se situe de l’autre côté de la rue de l’Eglise à cinq mètres du chantier. Elle s’en rapporte sur la désignation d’un expert avec rejet des autres prétentions.
SUR CE
Il convient de prononcer la jonction des procédures n°15/1502 et 15/1676 et de mettre hors de cause la SAS PRIMOSUD qui n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ;
Attendu qu’un référé préventif est en cours d’achèvement, M. X ayant été désigné par ordonnance du 12 septembre 2014 pour examiner les immeubles mitoyens du chantier, ceux situés de l’autre côté de la rue de l’Eglise n’ayant pas été inclus dans le périmètre de risques ;
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires a fait dresser un constat d’huissier le 19 mars 2015 portant sur les fissures des murs de la cage d’escalier à partir du 4e étage et à l’intérieur de l’appartement de M. Y lequel a fait l’objet de transformations par suppression de cloisons avec mise en place d’IPN ;
Il justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert afin de vérifier s’il y a un rapport entre leur existence et les travaux en cours mais il ne saurait y avoir interruption du chantier, étant constaté que les autres immeubles de cette rue qui encadrent celui situé au n°23 ne paraissent pas affectés de désordres ;
Il appartient au Syndicat des Copropriétaires de justifier de l’absence préalable de désordres affectant son bâti lequel est ancien puisque le règlement de copropriété de 1947 évoque un achat par les époux Z aux époux A en novembre 1898, M. B A étant entrepreneur maçon ;
Attendu qu’en outre il ne paraît pas y avoir de terrassement à ce niveau puisque le constat extérieur du 26 mars 2015 démontre la présence de baraques de chantier et de matériel entreposé ;
Il n’y a donc aucun trouble manifestement illicite et il appartient au Syndicat des Copropriétaires de faire l’avance des frais d’expertise, sa demande de provision étant injustifiée et prématurée ;
Les dépens restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des procédures n°15/1502 et 15/1676.
METTONS HORS DE CAUSE la S.A.S. PRIMOSUD.
ORDONNONS une expertise judiciaire.
DÉSIGNONS Monsieur C D, demeurant […], en qualité d’expert, investi de la mission suivante :
— après avoir pris connaissance du dossier et des parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles,
— se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres allégués, en précisant notamment leur date d’apparition,
— déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
— décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au Tribunal,
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 23 RUE DE L’EGLISE SAINT MICHEL devra consigner au greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de DOUZE MOIS à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission.
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant.
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original.
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée.
REJETONS la demande d’interruption du chantier et de paiement d’une provision.
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 23 RUE DE L’EGLISE SAINT MICHEL.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe au Palais de Justice de Marseille le vingt neuf mai deux mil quinze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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