Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2.
C'est l'alinéa premier de l'article L622-17 du Code de commerce qui régit les créances utiles. […] Le principe est qu'elles sont payées avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés. […] Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] et le 15 octobre 2002, date à laquelle l'activité de la société Ebc dans les locaux litigieux s'est arrêtée, quand M. X… a volontairement poursuivi le contrat de bail de sorte que les créances y afférentes nées régulièrement après le jugement d'ouverture devaient être payées à leur échéance, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; […] assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du Code du Travail.
[…] Sur la prise d'acte du 10 juin 2008 : […] DIT qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, la délégation Unedic AGS devra garantir le paiement de ces sommes, à l'exception de la somme de 500 €, dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, en application des dispositions des articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, et suivants (anciens L. 143-10, L.143-11-1), X, D.3253-3 (anc.D.143-1 et D. 143-2) du code du travail,
[…] — Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. En l'espèce, suivant jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société REGIMEDIA.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, […] alinéa 1er, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition. 10.
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