Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :
1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à douze semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure :
a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois mois ;
b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
c) A l'article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail perdues, à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois, à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.
[…] que dès 2004 l'article L.212-18 du code du travail a permis de déroger dans les entreprises de transport à la répétition identique de l'organisation du travail d'un cycle à l'autre, […] que le code des transports fait expressément référence en son article L.1311-2 aux sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, […] postérieurement à l'abrogation des dispositions des articles 212-7 et 212-8 du code du travail, […] devaient déterminer les conditions dans lesquelles il pouvait être dérogé aux dispositions de l'article L.212-7-1 afin de permettre l'organisation de la durée du travail sous forme de cycle de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à douze semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. […]
[…] de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du code du travail), n'est pas applicable à la RATP, compte tenu du statut spécial et dérogatoire propre à cet établissement public. […] sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures (cf. fiches horaires de 2007, dont celles concernant M. [O] ; attestation de [W] [V] du 11 décembre 2009 ; lettre du 18 juin 2008 de M. [X], responsable d'un centre de maintenance de la RATP, à M. [M], rappelant que le temps de pause est une obligation légale). […]
[…] doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, […] b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, […] en faisant application des dispositions du code du travail prévoyant une contrepartie obligatoire en repos, alors que l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, […] 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-10.694)