Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 14 () JORF 31 juillet 2003
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée.
III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3.
Version issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article 14) .......... 7 - Article L. 236-9 ................................................................................................................................... 7 5. […] L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3. 3. […] L'expert est tenu aux obligations de secret [*professionnel*] et de discrétion tels que définis à l'article L. 236-3. 4. […] L. 236-9 du Code du travail ; […]
Lire la suite…L'article L. 4614-12-1 du code du travail prévoit, pour sa part, le recours du CHSCT à une expertise « dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs ». […] prévoit que « les frais de l'expertise [décidée par le CHSCT] sont à la charge de l'employeur ». […] Il correspond, dans la codification de l'époque, à l'article L. 236-9 du code du travail, qui précise les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à un expert en cas de « risque grave » constaté dans un établissement : c'est alors une décision du juge statuant en urgence qui permet de recourir à l'expertise. […] La procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT, […]
Lire la suite…[…] qu'il a été décidé de déménager les équipes au fur et à mesure de la livraison des différentes tranches de travaux ; que le dernier déménagement qui reste à effectuer est celui des équipes encore installées à Bercy lequel est prévu pour l'été 2006 ; que le CHSCT du CCOS réuni le 5 avril 2006 avec comme ordre du jour notamment “l'examen de la restauration sur le site de Saint Y” et les préconisations du Docteur H I en matière de diététique et de condition de restauration, a décidé de faire appel à un expert agrée le Cabinet SOCIAL CONSEIL par application des dispositions de l'article L.236-9 du Code du Travail ; qu'il a donné à ce cabinet la mission suivante : […] Katy K L M
[…] - même lorsqu'une entreprise décide de consulter le CHSCT conformément à l'article L. 236-2-7 du code du travail, cela n'implique pas que ce projet est important et justifie une expertise, quel que soit le renvoi opéré par l'article L. 236-9 à l'article L. 236-2 du code du travail, […] - contrairement à ce que précise la décision entreprise, le juge n'a pas été saisi en référé mais en la forme des référés en application des articles L. 236- 9 III et R. 236-14 du code du travail. […] En conséquence et en vertu de l'article L. 232-9, le CHSCT confirme sa décision de recourir à un expert agréé. […]
[…] Vu les dispositions des articles L 236-9 et R 236-14 du code du travail ainsi que 515 du nouveau code de procédure civile, […] Déboutons le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE de sa demande d'annulation de la résolution du 9 mai 2006 mandatant le cabinet Technologia comme expert,
L'article L. 4523-5 du code du travail donne également au CHSCT la possibilité de recourir à un expert en risques technologiques en cas de demande d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou de danger grave en rapport avec l'installation classée (articles L. 4523-5, R. 4523-2 et R. 4523-3 du code du travail). […] Christophe Sirugue au nom de la commission des affaires sociales, […] Initialement, l'employeur qui entendait contester l'expertise décidée par le CHSCT disposait d'une seule action prévue par l'article L. 236-9 du code du travail. […] La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 2 a modifié une première fois l'article L. 236-9 du code du travail, […]
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