Article L3141-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-7 (AbD), Code du travail L223-7 alinéa 4, Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 8 (AbD), Loi 99-944 1999-11-15 art. 8 V1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires49


Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 17 avril 2023

[…] Les salariés ont droit à 5 semaines minimum de congés payés par an ; il est possible pour une entreprise de conclure une convention prévoyant une durée plus importante. […] (Article L. 3141-15 du Code du Travail)

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Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2022

[…] Les salariés ont droit à 5 semaines minimum de congés payés par an ; il est possible pour une entreprise de conclure une convention prévoyant une durée plus importante. […] (Article L. 3141-15 du Code du Travail)

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www.gn-avocats.eu · 7 juin 2022

L. 3141-15 et s.). Ainsi un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congé et partir sans autorisation préalable de l'employeur. A défaut, il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller, selon le contexte, du simple avertissement au licenciement pour faute grave (Cass. soc., 23 nov. 1989, n°87-40..555 ; Cass. soc., 19 janv. 2005, n°02-46.418).

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Décisions52


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, n° 18/03658
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il n'est toutefois établi ni invoqué en l'espèce aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui aurait, en application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail, fixé les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates des départs .

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  • Énergie nucléaire·
  • Cycle·
  • Travail forcé·
  • Congé·
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  • Chômage technique·
  • Délai de prévenance·
  • Employeur·
  • Chômage·
  • Grève

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 septembre 2023, n° 21/02948
Confirmation

[…] Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. […] Selon l'article L. 3141-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Fait·
  • Prime·
  • Titre·
  • Procédure disciplinaire·
  • Subvention

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 30 novembre 2018, n° 16/03643
Infirmation

[…] Il résulte des articles . L 3141-15 et L 3141-16 du code du travail que l'employeur et le salarié doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois à défaut d'accord visé par l'article L.3141-13 du même code, fixant le délai à respecter par l'employeur pour modifier les modalités de prises de congés, et sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent pas être modifiées moins d'un mois avant.

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