Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Le droit actuel : les congés payés sont d'abord faits pour être pris L'article L. 3141-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables. […] L'employeur peut-il imposer des congés au lieu de les payer ? […] Article L. 3141-3 du Code du travail, acquisition des congés payés : Légifrance. Article L. 3141-16 du Code du travail, période de prise et ordre des départs : Légifrance. Article L. 3141-19 du Code du travail, congé principal et fractionnement : Légifrance. Article L. 3141-28 du Code du travail, […]
Lire la suite…L'article L. 3141-3 du code du travail (texte officiel) pose ce principe. […] A défaut d'accord collectif, le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : « b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. […] Ce refus doit cependant respecter les règles de l'article L. 3141-16 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, […] En application de l'article L3141-23 du Code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016 (et de l'article L3141-19 du même code dans sa version antérieure), […] Il ressort des pièces produites qu'au cours de la période du 1er mai au 31 octobre 2016, M. [I] a posé 16 jours de congés payés, du 8 août au 26 août et le 30 septembre, […] Vu les dispositions de l'article L3141-16 du Code du travail
[…] N° RG 16/02124 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P2KN […] Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, […] I-T durant l'été 2013 a été prise dans le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article L. 3141-16 du code du travail dans sa rédaction applicable et a été motivé par des impératifs objectifs ; que cet agissement ne caractérise donc pas un fait de harcèlement moral ;
[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY – RG n° 13/00489 […] — dit que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables au transfert de la «'société ARS 2'» aux sociétés GEH, AGS (A B SERVICES, […] L'article L 3141-13 du code du travail dispose': […] En application des dispositions des articles D 3141-5 et D 3141-6 du même code, […] Y Z en congés du 27 au 31 mars 2013 sans respecter le délai légal de prévenance, la société ARS se prévaut des dispositions de l'article L 3141-16 du code du travail, qui prévoient que «'sauf en cas de circonstances exceptionnelles, […]
[…] travail effectif chez le même employeur. […] Il doit permettre au salarié de cesser son activité. […] L'article D. 3141 -1 du Code du travail formule la règle sans ambiguïté : « L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, […] de participer à une réunion ou d'assurer une permanence constitue du travail. […] L'article L. 3141-16 du Code du travail prévoit qu'à défaut de stipulation conventionnelle, […] Une exception légale existe pour les vendanges. L'article L […]
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