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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 10 juil. 2015, n° 15/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/00674 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/00674
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2015
----------------
Le dix juillet deux mil quinze,
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Juin 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
assisté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0016
ET :
Association UNION SPORTIVE DE MONTFERMEIL
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sylvain TEGONI (H&T AVOCATS), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN.738
Exposé du litige
L’Union Sportive de Montfermeil (USM) est une association sportive disposant de plusieurs sections.
Le 28 juin 2014, la section Judo a nommé Monsieur Y X comme président.
Considérant être écarté de ses fonctions de président, Monsieur Y X, a, par assignation du 19 mars 2015, fait citer l’association Union Sportive de Montfermeil devant le juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins:
— d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— de condamner l’association Union Sportive de Montfermeil à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par provision
— de condamner l’association Union Sportive de Montfermeil à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X fait valoir qu’il a été régulièrement désigné président de la section et qu’il ne peut valablement exercer ses fonctions alors même qu’aucune assemblée générale de destitution n’est intervenue.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’association Union Sportive de Montfermeil a conclu au débouté des demandes et sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement elle a sollicité d’ordonner que la section Judo se réunisse en assemblée générale afin d’élire un nouveau comité directeur pour élire un nouveau bureau.
Elle soutient que Monsieur Y X n’a pas été désigné régulièrement; que le comité directeur de l’USM et son président ont été contraints de tirer les conséquences de cette situation et considérer le comité directeur et le bureau de la section Judo comme vacants; qu’il est nécessaire que la section se réunisse en assemblée générale afin d’élire un nouveau comité directeur dans les conditions fixées par le statut.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile:
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La décision du juge des référés étant une décision provisoire, les mesures qu’il peut prendre sont des mesures conservatoires ou de remise en état et de sauvegarde, des mesures d’instruction ou d’information ou des mesures d’expulsion.
La mesure prononcée ne peut tendre qu’à la préservation des droits d’une partie. Toute autre mesure excède les pouvoirs du juge des référés.
— sur la demande principale :
Le 28 juin 2014, la section Judo l’association Union Sportive de Montfermeil a nommé Monsieur Y X comme président.
Les statuts de l’Union Sportive de Montfermeil prévoit en son article 11: « Le Comité Directeur élit son bureau (Président, Secrétaire Général, Trésorier) au scrutin secret, parmi ses propres membres ayant atteint la majorité légale ».
L’article 19 dispose que « Chaque section de l’USM est dirigée par un Comité Directeur composé et régi selon les mêmes règles que le Comité Directeur et prévues aux articles 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ».
Au vue de ces dispositions, l’article 11 des statuts n’est pas repris à l’article 19 de telle sorte que le vote au scrutin secret n’est pas spécifiquement prévu dans le cadre de l’élection du président de section.
Ainsi, l’Union Sportive de Montfermeil ne peut valablement soutenir que la désignation de Monsieur X est irrégulière en l’absence de vote au scrutin secret.
En outre, force est de constater que l’assemblée générale du 28 juin 2014, qui l’a désigné comme président, n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation.
Monsieur X soutient être écarté de ses fonctions de président.
Or, à ce jour, aucun élément ne permet d’affirmer que le mandat de Monsieur X a fait l’objet d’une révocation conformément aux statuts et selon les dispositions légales.
Sa demande de réintégration dans ses fonctions de président est dès lors sans objet.
Il convient de rejeter ses demandes.
— sur la demande reconventionnelle :
L’action en nullité d’une assemblée générale ne peut être exercée que par un membre de l’association ou par les tiers qui y ont un intérêt.
Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants ont pour résultat d’entraver le fonctionnement régulier de l’association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l’association, conformément aux articles 484 et 808 du Code de procédure civile.
La demande en justice tendant à la désignation d’un administrateur provisoire peut être introduite par tout membre de l’association qui y a un intérêt ou par l’autorité administrative qui exerce sa tutelle sur l’association.
Le juge a la possibilité de désigner un administrateur provisoire qui, dans le cadre de sa mission fixée par le magistrat, peut convoquer une assemblée générale ou un conseil d’administration pour procéder à l’élection de nouveaux dirigeants et, notamment du président.
L’Union Sportive de Montfermeil sollicite d’ordonner que la section Judo se réunisse en assemblée générale afin d’élire un nouveau comité directeur pour élire un nouveau bureau.
Il n’est pas du pouvoir du juge des référés d’ordonner directement la tenue d’une assemblée générale. En outre une telle demande ne peut émaner de l’association mais d’un des ses membres.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de Monsieur Y X ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’Union Sportive de Montfermeil ;
Rejetons toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur Y X aux dépens.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2015.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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