Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2200947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme C A veuve B, représentée par Me Caudrelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du 29 décembre 2021 par lequel l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les Jardins de Sérignan » a rejeté sa demande de rectification ou d’annulation et d’édiction d’un nouveau titre de recette à son encontre pour le solde de la participation à la viabilisation des terrains inclus dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Les Jardins de Sérignan » et par lequel l’AFUA a également refusé l’exécution de son engagement contractuel de déplacer la clôture sur les limites parcellaires à la suite de l’acte authentique du 5 avril 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » soit d’annuler le titre exécutoire du 12 février 2021 et de prendre un nouveau titre rectifiant l’erreur de calcul affectant le montant de sa participation, soit de rectifier le titre exécutoire du 12 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » de déplacer la clôture dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de condamner l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant qui lui est réclamé est erroné à hauteur de 5 489,87 euros, au regard du montant de la participation des membres de l’AFUA à la viabilisation des terrains fixé à 50,07 euros le m2, et, compte tenu de la surface de sa parcelle, de la somme déjà versée et du montant du prix de vente de la partie de terrain cédée le 5 avril 2016 ;
— l’AFUA n’a pas respecté son engagement contractuel pris le 5 avril 2016 de déplacer la clôture suite à la cession de terrain.
Par lettre du 16 mai 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être en partie fondé sur la tardiveté des conclusions tendant à la rectification ou à l’annulation du titre exécutoire du 10 février 2021 ainsi que sur l’incompétence de la juridiction administrative à examiner la légalité du refus de respecter un engagement pris dans un contrat de droit privé.
Des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 22 mai 2023, ont été présentées pour Mme A veuve B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Watrisse, représentant l’AFUA Les Jardins de Sérignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2021, l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Jardins de Sérignan a émis un titre exécutoire d’un montant de 18 536,46 euros à l’encontre de Mme A veuve B ayant pour objet « appel à participation 2-2 des 32.07 – Séquence 4 02-2021 – ZN 14 – courrier B février 2021 ». Par un courrier du 26 octobre 2021, Mme A, d’une part a demandé à l’AFUA soit d’annuler ce titre exécutoire et d’en émettre un nouveau de la somme réellement due de 13 046,59 euros soit d’en rectifier le montant, et d’autre part, a sollicité de l’AFUA l’exécution de son engagement contractuel, aux termes de l’acte authentique de vente du 5 avril 2016, de déplacement d’une clôture. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions implicites de rejet opposées à ses deux demandes.
Sur la compétence de la juridiction administrative s’agissant de l’exécution d’un engagement contenu dans l’acte de vente du 5 avril 2016 :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de vente notarié par lequel Mme A a cédé à l’AFUA Les Jardins de Sérignan une parcelle de terre au lieu-dit Cosses du Falgairas ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, et n’a pas été conclu pour l’exécution même d’un service public dont l’AFUA serait chargée. Ainsi le litige soulevé par Mme A relatif à l’exécution par l’AFUA de l’engagement contenu dans ce contrat de droit privé, relatif au déplacement d’une clôture, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule le refus implicite de l’AFUA de mettre en œuvre cet engagement doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus implicite de rectification ou d’annulation du titre exécutoire du 10 février 2021 :
3. L’article 54 du décret du 3 mai 2006 qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre des redevances, émis par l’ordonnateur de l’association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l’association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : « () L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre. L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites () ».
4. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes émis le 12 février 2021 à l’encontre de Mme A, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été reçu par celle-ci au plus tard le 19 avril 2021, date à laquelle elle justifie avoir mis en place des virements bancaires en vue de s’acquitter de la somme de 13 046,59 euros qu’elle estime être due. Ainsi à la date du 26 octobre 2021 à laquelle Mme A a saisi l’AFUA d’une demande d’annulation ou de rectification de ce titre exécutoire, au motif qu’elle conteste devoir une partie de la somme réclamée, l’action dont elle disposait pour contester le bien-fondé de la créance était prescrite. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé par l’AFUA à sa contestation du bien-fondé d’une partie de la créance, enregistrées au greffe du tribunal le 24 février 2022 sont tardives. Il y a lieu de les rejeter comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule le refus implicite de l’association foncière urbaine autorisée de mettre en œuvre un engagement contenu dans l’acte de vente du 5 avril 2016 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’association foncière urbaine autorisée Les Jardins de Sérignan.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze
Ls
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