Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Il doit, en tous cas, indiquer *mentions obligatoires* :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.
Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 12351, L. 12352, […] L. 123531, L. 123511 à L. 1235 13, au 7° de l'article L. 1237182 et au 5° de l'article L. 1237191 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237191 ; […] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre […] Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; […]
Lire la suite…La consultation de ces comités était rendue obligatoire « avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » par l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. […] de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, […]
Lire la suite…[…] 19-04-02-07-01 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, […] sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes./ Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L.122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaires versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.321-4 et L.321-4-1 du même code ; […] il ne résulte pas de l'instruction que ladite indemnité ait pu être regardée comme une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
[…] dans le cadre du transfert des services administratifs, comptables et informatiques de plusieurs caisses régionales du crédit maritime au sein d'un groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, avait été à l'origine de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code du travail ; que dès lors, en retenant, […] la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] ses charges de famille, sa notation et les mesures destinées à éviter les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, enfin, que, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les traitements, indemnités, émoluments, […] Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; […]
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Indemnité de mise à la retraite En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. […]
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