Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 6 () JORF 26 juin 2004
Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l'employeur.
Les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 du présent code.
Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les observations et mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail, les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 à L. 236-4, L. 263-4, L. 263-2-2, L. 321-9 et L. 620-6 du Code du travail, 2, 485, 509, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, L. 263-2-2, L. 263-2-3 et L. 263-6 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Attendu selon le jugement (Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 1984), que M. X… a été engagé le 6 juillet 1982 par la société SFEA Tillet en qualité de manoeuvre avec un contrat à durée déterminée qui fixait à 35 heures son horaire hebdomadaire de travail ; que son contrat a été transformé le 4 mars 1983 en contrat à durée indéterminée ; […] ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;
[…] tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, […] en application de l'article R233-11 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de l'accident et des articles 22 et 23 de l'arrêté du 9 juin 10993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, de faire procéder tous les 6 mois à la vérification de l'état du hayon élévateur litigieux et que le résultat de ces vérifications périodiques devait être consigné sur le registre de sécurité qu'il aurait dû ouvrir conformément aux dispositions de l'article L 620-6 du code du travail ;
Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises. 1. Le Registre Unique du Personnel (RUP). 2. Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 3. Les contrats de travail. 4. Les bulletins de paie. 6. Le registre médical. 7. Les documents relatifs à l'hygiène et la sécurité. 8. Les documents permettant de comptabiliser le temps de travail. 9. L'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). 10. Si l'entreprise a amené un local dédié à l'allaitement. II.
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