Article D4711-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

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EFL Actualités · 5 février 2019

www.legisocial.fr · 6 juillet 2017

www.convention.fr · 18 avril 2017
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Décision1


1Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 juin 2018, n° 18/00089

[…] QUE de plus, en application de l'article D. 4711-3 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver pendant 5 ans les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la CPAM ; […]

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