Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.
Articles L 4711-1 et D 4711-3 du Code du Travail. […] Mais l'employeur doit les conserver pendant 5 ans. Articles L 4711-2 et D 4711-3 du Code du Travail. […] Le registre unique de sécurité Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L 4711-1 et L 4711-2 (registres de sécurité et observations de l'inspecteur du travail) figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations. Article L 4711-5 du Code du Travail. […] Articles D 4133-1 à D 4133-3 du Code du Travail. […]
Lire la suite…[…] D […] 3/4 son employeur n'a pas déclaré cet accident auprès de la CPAM et aucune enquête n'a été effectuée par le CHSCT, comme la loi l'exige; […] QUE de plus, en application de l'article D. 4711-3 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver pendant 5 ans les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la CPAM ;
[…] [Adresse 3] […] — les documents concernant la vérification initiale doivent être conservés pendant la durée de vie de l'installation et les registres et rapports de vérification périodiques doivent être conservés 5 ans (article D. 4711-3 du code du travail), ce qui explique qu'elle n'ait pas communiqué les documents sollicités par le salarié.