Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 62 () JORF 27 novembre 2003
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
Dans ses articles 3 et 6, cette convention fixe le rôle de l'inspection du travail et en garantit l'indépendance par rapport à tout changement de gouvernement. L'article L. 611-1 du code du travail définit les attributions des inspecteurs du travail. Enfin l'article L. 611-12 définit le rôle des contrôleurs du travail qui sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail, qu'ils sont chargés d'assister dans leurs contrôles, enquêtes et missions. Comme les inspecteurs du travail, ils sont agents de l'Etat et bénéficient d'un statut protecteur. […] L. 461-6 du code de la sécurité sociale), dont une modification de la procédure est actuellement à l'étude ; […]
Lire la suite…S'agissant de l'évaluation des risques, c'est l'article L. 230-2 du code du travail qui traduit le droit communautaire (article 6 de la directive-cadre), au regard de 3 exigences d'ordre général : - Obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs (I de l'article L. 230-2) ; - Mise en oeuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (II de l'article L. 230-2) ; - Obligation de procéder à l'évaluation des risques (III de l'article L. 230-2). […] Les agents de l'inspection du travail - Ils exercent là leur droit de consultation, tel qu'il résulte respectivement des articles L. 611-9 et L. 611-12 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 411-11, l 611-12 et l 631-1 du code du travail, des articles 2 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] L… ne disposait d'aucun titre de travail. […] L'article L. 611-12 du Code du travail, relatif aux compétences des contrôleurs du travail prévoit que ceux-ci « ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, […] cet article ne prévoit pas expressément l'intervention des contrôleurs en matière d'infraction à la législation des étrangers. Le contrôleur du travail n'a donc pu régulièrement constater l'absence de document de travail de l'étranger, compétence exclusive de l'inspecteur du travail en vertu de l'application combinée des articles L. 611-1 et L 611-12 du Code du travail.
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 juin 1993 et 20 avril 1994, présentés pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, […] qu'enfin, en vertu des articles L. 611-10 et L. 611-12 de ce code, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Les articles L. 611-8 et L. 611-12 du code du travail précisent les conditions du droit d'entrée dans les établissements, l'article 12 de la convention 81 de l'OIT ajoute au point 1-a) que ces mêmes agents sont autorisés « à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ». Il revient par conséquent à l'agent de contrôle de décider de la forme la plus appropriée de réalisation de son contrôle, en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé.
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