Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :
1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;
2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical ;
4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;
5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail.
[…] ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse Ø A l'occasion de leur mission, de se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du Travail […] ou par une disposition légale Ø Ils peuvent également se faire communiquer tout document ou tout élément d'information quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre la vérification du respect des dispositions mentionnées à l'article L8113-5 du Code du Travail, c'est-à-dire notamment des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, […]
Lire la suite…[…] de justifier de leur identité et de leur adresse, A l'occasion de leur mission, de se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du Travail […] ou par une disposition légale, Ils peuvent également se faire communiquer tout document ou tout élément d'information quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre la vérification du respect des dispositions mentionnées à l'article L8113-5 du Code du Travail, c'est-à-dire notamment des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, […]
Lire la suite…[…] Par jugement rendu par défaut en date du 8 juin 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par citation directe à l'encontre de M. Y D du chef : d'avoir LE BOUSQUET D'ORB du 27/07/2007 au 29/11/2007, mis obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, en l'espèce M me E F; infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail * sur l'action publique : s'est déclaré incompétent territorialement. APPEL :
[…] L'article L.8113-4 du code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail. » tandis que l'article L.8113-5 du code du travail, résultant de la même modification législative, […] quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application : / (…) / 5° Des dispositions de la quatrième partie, […]
[…] DU 27/05/2010 […] sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 5 OCTOBRE 2009 […] infraction prévue par les articles L.8114-1, L.8112-1, L.8112-2, L.8112-3, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 du Code du travail et réprimée par l'article L.8114-1 du Code du travail
À ce titre, en application de l'article L. 8113-5 du Code du travail, les agents de contrôle pourront demander communication des éléments attestant du taux de présence effectif sur site. […] Dans les cas les plus graves et dès lors qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des salariés, ils pourront saisir le tribunal judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, en application de l'article L. 4732-2 du Code du travail. […]
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