Article L812-1 du Code du travail
Article L800-5
Article L970-4
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le douzième alinéa de l'article L812-1.

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

croissance majoré de 30 % dues par : « 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ; […]

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2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code du travail, article L1271-1 et s. Code de la Sécurité sociale, articles L133-8 et s. . […] Loi 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001, portant application de l'article L. 812-1 du code du travail et relatif au titre de travail simplifié Décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005, fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail Décret n°2007-1701 du 30 novembre 2007, […]

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3Heures supplémentaires et complémentaires : nouveau régime !Accès limité
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Décisions18

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 juin 2009, n° 08/01754Infirmation partielle

[…] ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 01 Septembre 2008 […] Le taux horaire incluant 10% au titre des congés payés (article L.812-1 du Code du travail 'la rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération…'), aucune indemnité n'est due à ce titre; […] La rupture, qui est donc imputable à l'employeur, ne pouvait intervenir que pour une cause réelle et sérieuse mentionnée dans la lettre de licenciement et dans les formes prescrites par les articles L.122-14 et L.122-14-1 du Code du travail; celle ci n'ayant pas été respectées, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500, InéditRejet

[…] qu'en jugeant pourtant qu'en utilisant le dispositif de titre de travail simplifié, l'employeur avait satisfait aux obligations du code du travail relatives à la rédaction d'un contrat de travail écrit précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, […] L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.812-1 et L. 320, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, […] * selon l'attestation d'emploi pour la période du 01/10/2005 au 31/10/2005 annexée à la requête précitée et les attestations portant sur les périodes suivantes versée aux débats, Mme [U] [Z] [J] a été embauchée, […] 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions dudit code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; […]

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