Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 10 () JORF 27 juillet 2005
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 129-7.
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Textes Code du travail, article L1271-1 et s. Code de la Sécurité sociale, articles L133-8 et s. . […] Loi 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001, portant application de l'article L. 812-1 du code du travail et relatif au titre de travail simplifié Décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005, fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail Décret n°2007-1701 du 30 novembre 2007, […]
Lire la suite…[…] ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 01 Septembre 2008 […] Le taux horaire incluant 10% au titre des congés payés (article L.812-1 du Code du travail 'la rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération…'), aucune indemnité n'est due à ce titre; […] La rupture, qui est donc imputable à l'employeur, ne pouvait intervenir que pour une cause réelle et sérieuse mentionnée dans la lettre de licenciement et dans les formes prescrites par les articles L.122-14 et L.122-14-1 du Code du travail; celle ci n'ayant pas été respectées, […]
[…] qu'en jugeant pourtant qu'en utilisant le dispositif de titre de travail simplifié, l'employeur avait satisfait aux obligations du code du travail relatives à la rédaction d'un contrat de travail écrit précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, […] L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.812-1 et L. 320, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, […] * selon l'attestation d'emploi pour la période du 01/10/2005 au 31/10/2005 annexée à la requête précitée et les attestations portant sur les périodes suivantes versée aux débats, Mme [U] [Z] [J] a été embauchée, […] 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions dudit code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; […]
croissance majoré de 30 % dues par : « 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ; […]
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