Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ Société [ 38 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2751
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/10/2025
Dossier : N° RG 23/01597 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRRY
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
Société [38]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Société [38]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentée par Maître GEVAERT de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00605
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2005, l’URSSAF de Villefranche-sur-Saône a adressé à la société [58] un avis de contrôle pour le jeudi 8 septembre 2005.
Le 16 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF de [Localité 72] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [58] a reçu, pour ses établissements de [Localité 60], [Localité 51], [Localité 50], [Localité 74], [Localité 34], [Localité 47], [Localité 59], [Localité 41], [Localité 54], [Localité 53], [Localité 48], [Localité 70], [Localité 46], [Localité 44], [Localité 45], [Localité 48], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 56], [Localité 73], une lettre d’observations représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 112.705 euros de cotisations portant sur 18 chefs de redressement.
Le 31 octobre 2006, la société [58] a transmis ses observations à l’URSSAF de [Localité 72].
Par lettre du 30 novembre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Le 15 décembre 2006, l’URSSAF de [Localité 52] a adressé à la société [58] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 123.975 euros représentant 112.705 euros de cotisations et 11.270 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2007, la société [58] a contesté 5 chefs de redressement devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 15 décembre 2009, la CRA a rejeté la demande de la société de la société [58].
Par lettre recommandée du 16 février 2010, reçue au greffe le 18 février suivant, la société [58] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées-Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 29 décembre 2016, les sociétés [39] et [40], venues toutes deux aux droits de la société [58] selon les établissements, ont sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Annulé le chef de redressement numéro 3 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés pour son montant de 23.118 euros,
— Débouté la société [38] de ses demandes excepté sur l’annulation du chef de redressement numéro 3 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés pour son montant de 23.118 euros,
— Condamné la société [38], venant aux droits de la société [58], à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 89.587 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [58] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant,
— Condamné la société [38] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’URSSAF Aquitaine et de la société [38] le 25 mai 2023.
Le 6 juin 2023, l’URSSAF Aquitaine en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité aux dispositions suivantes :
— «'Annule le chef de redressement numéro 3 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés pour son montant de 23.118 euros,
— Reçoit la société [38] en sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 3 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés pour son montant de 23.118 euros,
— Condamne la société [38], venant aux droits de la société [58], à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 89.587 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [58] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01597.
Le 15 juin 2023, la société [38] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité aux dispositions suivantes :
«'Déboute la société [38] de ses demandes excepté sur l’annulation du chef de redressement numéro 3 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés pour son montant de 23.118 euros,
— Condamne la société [38], venant aux droits de la société [58], à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 89.587 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [58] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant,
— Condamne la société [38] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile'».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01676.
Par ordonnance de jonction du 15 février 2024, le magistrat instructeur de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/01676 et 23/01597 sous le n°23/01597.
Selon avis de convocation du 17 février 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
— Recevoir l’URSSAF Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il annulé le chef de redressement n°3 «'fractionnement des congés payés'» et le confirmer pour le surplus,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Valider le chef de redressement n°3 «'fractionnement des congés payés'»,
— Valider la mise en demeure pour son entier montant de 123.975 euros en cotisations et condamner la SAS [37], venant aux droits de la SA [58] au paiement de cette somme à l’URSSAF Aquitaine,
— Débouter la SAS [37], venant aux droits de la SA [58] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS [37], venant aux droits de la SA [58] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [38], venant aux droits des sociétés [39] et [40], elles-mêmes venant aux droits de la société [58], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3 et statuant de nouveau':
A/ A titre Principal : L’irrégularité et la nullité de la procédure de contrôle
1) L’annulation du contrôle et du redressement pour non-respect de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole de VLU :
— Dire et juger que les dispositions du protocole de VLU qui imposaient notamment de procéder au contrôle de la société [58] au sein de la société [63] désignée comme lieu de centralisation de la paie et celles des dispositions de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale et de l’arrêté du 15 juillet 1975 n’ont pas été respectées
— En conséquence : Annuler le contrôle et tout ce qui en a découlé dont la mise en demeure litigieuse, décision de redressement.
2) L’annulation du contrôle en raison d’un avis de contrôle irrégulier
Dire et juger l’avis de contrôle irrégulier,
En conséquence : Annuler le contrôle et tout ce qui en a découlé dont la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
B/ L’annulation du contrôle en raison de la nullité de la lettre d’observations
Dire et juger que le contrôle et la lettre d’observations notifiée à la société contrôlée ne satisfont pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du Code de la Sécurité Sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
En conséquence': Annuler le contrôle et tout ce qui en a découlé dont la mise en demeure litigieuse, décision de redressement.
C/ L’annulation de la mise en demeure et de tous les chefs de redressement
— Dire et juger que la mise en litigieuse ne satisfait pas au plan formel aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
En conséquence':
— Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet et l’annuler,
— Dire et juger également que les différents chefs retenus ne sont fondés en droit ni en fait,
En conséquence :
— Annuler la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressements retenus,
Subsidiairement, si tous les chefs n’étaient pas annulés mais maintenus en tout ou partie
— Constater que la lettre d’observations ne précise pas pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils sont fondés, ni ceux correspondant aux cotisations ou contributions réclamées
En conséquence,
— Réduire le montant des chefs de redressements de la manière suivante :
COLAS RAA
[Localité 51], [Localité 34]
[Localité 68], [Localité 41],
[Localité 73], [Adresse 55],
[Adresse 49],
[Localité 33], [Localité 56],
[Localité 70], [Localité 46],
[Localité 29], [Localité 60],
COLAS MM
[Localité 30], [Localité 50], [Localité 74],
[Localité 47], [Localité 59],
[Localité 53], [Localité 44],
[Localité 32]
Après retrait des
cotisations et contributions
dont les textes sont
manquants
Après retrait des cotisations
et contributions dont les
textes sont manquants
Chef 1
— ------
926
Chef 2
— ------
2.177
Chef 3
11.825
4.510
Chef 4
409
5.251
Chef 5
1.438
— ------
Chef 6
1.628
2.171
Chef 7
26.142
— 1.361
Chef 8
12.443
Chef 9
1.417
100
Chef 10
49
— ----
Chef 11
778
444
Chef 12
137
— ----
Chef 13
228
352
Chef 14
18
16
Chef 15
132
22
Chef 16
47
120
TOTAL
84.386
17.825
3) Dans tous les cas :
— Annuler le contrôle et tout ce qui en a découlé dont la mise en demeure, décision de redressement,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du contrôle
La société [38] venant aux droits de la société [58] soutient que le contrôle doit être annulé faute de respecter les dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 15 juillet 1975 et le protocole VLU. Ainsi, elle estime que la société [58] était adhérente au protocole VLU signé avec l’ACOSS désignant l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques comme union de liaison et fixant comme lieu de contrôle le lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité : la société [63] situé à [Localité 69] ou les autres établissements. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 72] qui n’était ni l’URSSAF d’affiliation ni l’URSSAF de liaison n’avait pas compétence pour effectuer le contrôle sur [Localité 70] et ne pouvait modifier le lieu de contrôle tel que prévu par le protocole VLU. Elle en conclut qu’il a été porté atteinte aux principes de loyauté et du contradictoire et aux droits de la défense puisque l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du protocole, lui a fait déplacer les pièces présentes dans chacun de ses établissements et a privé ces derniers de la possibilité s’expliquer pendant le contrôle.
Elle ajoute que les opérations de contrôle avaient commencé avant l’envoi de l’avis de contrôle par le courrier adressé par l’ACCOS au président du groupe [37] le 15 mars 2005 l’informant de l’ouverture du contrôle piloté par l’URSSAF de [Localité 53] et par la réunion du 2 mai 2005 entre l’URSSAF et des représentants de la société. Elle en déduit que des informations ont été recueillies par l’URSSAF avant la notification de l’avis de contrôle.
Enfin, la société [38] soutient que l’URSSAF de [Localité 72] qui a envoyé l’avis de contrôle ne pouvait agir que dans le cadre du protocole VLU et non pour le contrôle national concerté pour lequel l’ACOSS avait désigné l’URSSAF de [Localité 53]. Or, elle estime que le protocole VLU n’ayant pas été dénoncé, il ne pouvait y être dérogé.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine soutient qu’en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le protocole de centralisation du 19 février 2002 désignait l’URSSAF de [Localité 52] comme Urssaf de liaison pour tout le groupe [62] dont faisait partie la société [58].
Par ailleurs, elle soutient que la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACCOS au président du groupe [37] n’avait pour objet que de prévenir les contraintes organisationnelles découlant pour le groupe de la réalisation des opérations de contrôle. De même, la réunion du 2 mai avec les représentants du groupe [37] ne tendait qu’à envisager conjointement les modalités de contrôle les plus souples pour toutes les parties. Elle ajoute que cette réunion n’était pas une opération de contrôle et qu’aucun document ou information n’a été demandé(e) étant précisé qu’elle s’est déroulée hors la présence des inspecteurs du recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF souligne qu’en application de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est toujours tenu de recevoir les inspecteurs de recouvrement et ce dans tous ses établissements, la mise en place du dispositif VLU ne dérogeant pas à cette règle. Elle en déduit que l’article 8 du protocole VLU ne contrevient pas aux conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé soit au siège social de la société.
Sur l’avis de contrôle, l’URSSAF soutient que celui-ci a pour objet d’informer le cotisant de la date et de l’heure de la première visite de vérification, de l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et de la liste des documents ou supports à contrôler. Elle estime que l’avis de contrôle litigieux permettait à la société contrôlée d’être parfaitement avisée des conditions du contrôle conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Enfin , l’URSSAF soutient qu’en application des articles L. 213-1 et D.231-1-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF de [Localité 72] et de [Localité 52] ont adhéré à la convention de réciprocité, l’adhésion ayant été renouvelée par tacite reconduction avant le contrôle litigieux. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 57] avait bien compétence. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la signature des conventions de réciprocité doit être considérée comme une délégation de compétence.
A/ Sur les opérations de contrôle préalables à l’avis de contrôle et la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle
En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l’URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l’établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre Urssaf.
L’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l’ensemble de ses établissements. Les parties doivent signer une convention dite de «'versement en lieu unique'» ou VLU.
Selon l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Enfin, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d’exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l’article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l’organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [37], l’ACOSS s’est contentée d’informations d’ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [37] indiquant se tenir à sa disposition pour «'fournir tout complément d’information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération'». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l’URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [38] étant précisé qu’aucune pièce ne permet d’en connaître le contenu. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’avant l’avis de contrôle, l’ACOSS ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l’objet d’un contrôle. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’ACOSS ait participé de quelle que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l’URSSAF de [Localité 53].
Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l’URSSAF que le 19 février 2002, la société [62] a signé avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l’URSSAF de [Localité 52] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l’union d’affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L’URSSAF de [Localité 52] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [62] listés en annexe comme pour ceux «'créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». A ce titre, il sera relevé que la société [58] figurait dans cette liste. Enfin, il n’est pas contesté que ce protocole n’avait pas été résilié de sorte qu’il était applicable lors du contrôle litigieux.
Par ailleurs, il est produit l’adhésion à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signée le 13 mars 2002 par l’URSSAF de [Localité 52]. Il n’est pas contesté que cette adhésion était toujours en cours à la date du contrôle.
Il est également produit la lettre circulaire de l’ACOSS du 18 novembre 2002 comportant la liste des URSSAF adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d’une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l’URSSAF de [Localité 52] que celle de [Localité 72] y figurent.
Au vu de ces éléments, il est donc établi que l’URSSAF de [Localité 52] et l’URSSAF de [Localité 53] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle de sorte que l’URSSAF de [Localité 72] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [58] dans le cadre d’un contrôle national concerté piloté par l’ACOSS courant de l’année 2005 et portant sur l’année 2003.
En outre, il résulte de la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACOSS au président du groupe [37] que ce dernier a été inscrit au plan de contrôle national des URSSAF pour 2005 et que le contrôle coordonné par l’ACOSS est confié à l’URSSAF de [Localité 53]. Au vu de la lettre circulaire précitée, l’URSSAF de [Localité 53] a également adhéré à la convention générale de réciprocité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [38].
B/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et des opérations de contrôle
Selon l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, «'Les employeurs , qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d’assurances maladie'».
Il est admis que le versement en un lieu unique ne déroge pas aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale selon lequel l’employeur restait tenu de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l’objet d’un versement global à l’URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l’entreprise.
Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU).
Dans ce cadre et en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et de l’arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L’admission au bénéfice du [75] est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l’employeur par l’ACOSS. Elle se traduit par un protocole d’accord signé par le directeur de l’ACOSS et le responsable juridique de l’entreprise, protocole qui détermine les obligations de l’entreprise (notamment les éléments que celle-ci s’engage à communiquer à l’URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l’entreprise dans la circonscription de l’URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d’une année civile.
Enfin, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), «'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
En application de l’article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s’applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que:
l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement
il n’est pas prévu de délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle
cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle
les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 reçu le 21 juillet 2005, l’URSSAF a adressé à la société [58] un avis de contrôle pour le jeudi 8 septembre 2005 précisant que le lieu de contrôle était le suivant : «'[Adresse 27]'». Cette adresse constitue le siège social de la société [58].
Cet avis de contrôle reçu près de 6 semaines avant le contrôle, précise qu’il a pour objet de «'procéder au contrôle de l’application des législations sociales à compter du 1er janvier 2003'»' et demande que les documents nécessaires à la vérification soient mis à sa disposition en listant les pièces sollicitées. Enfin, les noms des deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle figurent en bas de la 3è page.
Il en résulte que cet avis comporte toutes les mentions nécessaires à informer suffisamment l’employeur sur le contrôle à venir.
Par ailleurs, la qualité d’employeur de la société [58] n’étant pas contestée par les parties, l’URSSAF lui a donc régulièrement notifiée un avis de contrôle à l’adresse de son siège social.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que la société [62] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [58], a signé avec l’ACOSS un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole qui s’applique également aux opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 72], prévoit en son article 8 que «'l’entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s’oblige à accueillir, d’une part les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis :
SOCIETE [Adresse 64] [Adresse 2]
ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires'».
Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [58], a accepté que le lieu du contrôle de l’URSSAF soit ou l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [63]) ou l’un ou tous ses établissements. Or, il a été rappelé ci-dessus que le protocole VLU ne pouvait déroger aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la société [65] restait tenue de recevoir les inspecteurs de recouvrement outre aux lieux désignés par ce protocole, également à son siège social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF a régulièrement procédé au contrôle de la société [58] à son siège social et ce tant pour elle-même que pour ses établissements pour lesquels il n’est au demeurant pas démontré qu’ils avaient la qualité d’employeur.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l’avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations
La société [38] soutient que la lettre d’observations, ne respecte pas les exigences jurisprudentielles pour ne pas :
comporter tous les textes sur lesquels le redressement est fondé ni le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués,
mentionner pas le mode de calcul des redressements envisagés,
indiquer pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué,
pour certains chefs de redressement, permettre d’identifier l’établissement concerné,
pour la réduction Fillon et l’allégement Aubry II, faire apparaître de calcul par mois et par salarié,
comporter une liste des documents consultés complète et précise.
Elle ajoute les bases plafonnées et totalité sont erronées et que l’URSSAF sa procédé pour certains chefs à une évaluation forfaitaire constitutive d’une taxation forfaitaire.
En ce qui concerne la mise en demeure, la société [38] soutient qu’elle est insuffisamment précise, est irrégulière et doit donc être annulée. Elle soutient ainsi que:
la mise en demeure vise une lettre d’observation du 17 octobre 2006 ce qui entraîne une confusion puisque aucune lettre d’observation ne porte cette date et ce alors même que c’est une autre URSSAF qui a réalisé le contrôle
une seule et unique mise en demeure globale a été établie et notifiée à la société [58] alors que le redressement concernait chacun de ses établissements et que la notion de redevable ne correspond pas nécessairement à celle d’employeur, chacun des établissements étant en l’espèce redevable des cotisations et disposant d’un compte URSSAF propre relatif aux salariés qui lui sont rattachés et pour lequel il cotise,
les numéros des cotisants ne sont pas spécifiés,
la date jusqu’à laquelle les versements ont été enregistrés et pris en compte n’est pas mentionnée de sorte qu’elle ne peut vérifier que le montant réclamé correspond effectivement à la dette alléguée
la mise en demeure ne vise que le régime général alors que le contrôle porte sur l’application des législations de sécurité sociale et que l’URSSAF a procédé à des redressements au titre de la CSG et de la CRDS qui ne sont pas comprises dans le régime général ajoutant que le renvoi à la lettre d’observations ne peut venir valider la mise en demeure puisque c’est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte,
il n’est pas fait référence au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle qui a répondu à ses observations.
Pour sa part l’URSSAF Aquitaine soutient que la lettre d’observations comportait toutes les mentions requises et que l’employeur a pu faire valoir ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu.
En ce qui concerne la validité de la lettre d’observation, l’URSSAF Aquitaine rappelle les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence relative à cet article. En l’espèce elle estime que la lettre d’observations est datée et signée et comporte bien:
l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée.
pour chacun des établissements, les observations faites au cours du contrôle assorties des textes légaux applicables, ainsi que l’indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés;
chaque chef de redressement est assorti des textes concernés et le mode de calcul en a été synthétisé sous forme de tableau pour chaque établissement concerné.
Elle en déduit que l’employeur était parfaitement en mesure de connaître les erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, a eu connaissance des textes applicables, des faits constatés et des bases de redressement envisagées de sorte qu’il était à même de comprendre la nature du redressement.
Enfin elle ajoute qu’un inventaire des pièces consultées n’est pas nécessaire mais qu’il suffit que la lettre d’observations vise expressément et précisément la pièce consultée.
En ce qui concerne la mise en demeure, l’URSSAF rappelle la jurisprudence développée en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la mise en demeure doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Dans ce cadre elle précise que :
la référence à la lettre d’observations avec sa date permet à l’employeur d’être informé de la nature de la cause de l’étendue de ses obligations ajoutant que dans sa version applicable, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, n’exigeait pas que la mise en demeure fasse référence à la réponse des inspecteurs aux observations de l’employeur
le montant du redressement chiffré par la lettre d’observations est identique à celui retenu dans la mise en demeure de sorte que l’absence de références aux échanges ayant eu lieu pendant la phase contradictoire est sans conséquence.
la société opère une confusion entre la date de la lettre d’observations ( 13 octobre 2006) et celle de sa réception le 17 octobre 2006.
l’argument tiré de l’absence de mention de la date des versements effectués est sans incidence dès lors qu’il n’est pas invoqué de versement qui n’aurait pas été pris en compte.
la mise en demeure indique porter sur les cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d’observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Enfin ce qui concerne le destinataire de la mise en demeure, l’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence estime que la mise en demeure peut être adressée valablement soit au siège social de la société soit à l’établissement qui dispose d’un numéro Siret lui permettant d’effectuer les déclarations de cotisations sociales rappelant que le fait que l’établissement détermine les cotisations et charges sociales dont il est redevable, ne lui confère pas la qualité d’employeur vis-à-vis de l’URSSAF. Elle en déduit que la mise en demeure a été régulièrement adressée au siège social de la société [58] pour l’ensemble des comptes cotisants dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 4].
A/ Sur la nullité de la lettre d’observations
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, en son alinéa 4 « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception'».
En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d’être informé de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d’observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année.
En l’espèce, il convient de relever que la lettre d’observations du 16 octobre 2006 porte les mentions suivantes :
l’objet du contrôle : «'lettre d’observations suite à vérification (Art. R. 243-59 al 4 du code de la sécurité sociale)»
la possibilité de lui « faire part de vos observations'» par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours à dater de la réception de la lettre d’observations,
la date de fin de contrôle : 9 octobre 2006
la période vérifiée : du 01/01/2003 au 31/12/2003
la liste des documents consultés étant précisé que cette liste est particulièrement exhaustive et que l’employeur ne démontre pas que d’autres pièces auraient été consultées sans y être mentionnées;
pour tous les chefs de redressement : les textes fondant la régularisation opérée, les constatations, la conclusion, la régularisation avec les sommes retenues, le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, le détail du calcul avec le taux et un tableau récapitulatif pour chaque chef de redressement en précisant le ou les établissements concernés avec mention de leurs numéros SIRET et de compte et en détaillant pour chaque établissement les constatations et conclusions ainsi que les calculs qui sont ensuite repris dans un tableau ,
les tableaux récapitulatifs comprennent tous, l’année concernée (2003) et les mentions suivantes : le numéro type, la base et le taux dits «'totalité'», le cas échéant, la base plafonnée et le taux du plafond et pour chaque ligne le montant de cotisations dues, puis sous le tableau le total annuel dû;
pour le chef de redressement dit Fillon «'Calcul de Coefficient'» : il est précisé les formules de calcul du coefficient en distinguant le cas où les employeurs employaient des salariés ouvrant droit à Aubry II au 30 juin 2003 de celui où ce droit n’était pas ouvert.
En ce qui concerne les bases plafonnées et déplafonnées, l’étude des différents tableaux permet de relever que les cotisations ont bien été calculées selon les prescriptions des articles D. 242-16 et suivants du code de la sécurité sociale et ce tant en qui concerne leur assiette que leur taux pour les différents chefs concernés. Les calculs ont été effectués pour chaque chef de redressement en fonction de la nature et du montant des sommes réintégrées. L’employeur qui ne procède que par affirmation ne justifie même pas d’un exemple précis démontrant un mauvais chiffrage des bases ou une mauvaise application des taux de cotisations et contributions.
Par ailleurs, la lettre d’observations comporte de nombreuses annexes reprenant, sous forme de tableaux, le détail des calculs des régularisations effectuées et mentionnant le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, la somme ou la base retenue par salarié et précisant les modalités de calcul. Les annexes portent sur les allégements Aubry II et les réductions Fillon et comportent des tableaux précis par établissement avec les données suivantes :
pour les allégements Aubry II : SIREN/ SIRET / mois / n° de matricule / brut soumis/ durée hebdo et tps partiel/ heures w rémunérées/ salaire normal/ AIDES montant/déclaration employeur/ Différence
pour les réductions Fillon : n° SIRET / période d’emploi / n° de matricule / brut soumis/ heures rémunérées/ salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/ Différence
Il résulte de ces constatations que la lettre d’observations comporte toutes les mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il ne peut qu’être constaté que la lettre d’observations comporte en son corps et en annexe des tableaux permettant de déterminer le mode de calcul avec l’assiette et le taux des cotisations et contributions pour l’année 2003, seule année concernée. Les annexes comportent des tableaux particulièrement détaillés avec toutes les données nécessaires pour comprendre et le cas échéant vérifier le calcul.
Par conséquent, l’employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu d’irrégularité de la lettre d’observations. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [38] de ce moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations.
B/ Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin il importe :
qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice;
qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
' Enfin en matière de redressement, la mise en demeure doit être envoyée à l’établissement redevable des cotisations qui ont fait l’objet du contrôle.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2007, L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception point de départ.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par l’URSSAF de [Localité 52] à la société [58] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2006 au siège social de celle-ci et ce tant pour elle-même que pour ses établissements secondaires.
Si la société [58] soutient que la mise en demeure aurait dû être envoyée à chacun de ses établissements force est de relever qu’elle ne justifie pas que chacun de ceux-ci étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions et donc avaient la qualité de redevable des cotisations ayant fait l’objet du contrôle.
Or, comme l’a retenu le premier juge, la société [58] doit être regardée comme la seule contractante au protocole VLU rappelé ci-dessus puisqu’elle est la seule à figurer dans la liste annexée, ses établissements n’y figurant pas et ne justifiant pas d’une adhésion ultérieure. Dès lors, et en application du protocole, c’est la société [63] qui a été désignée comme lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (article 8) et la société [58] a été «'autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de la seule URSSAF de [Localité 52] dénommée ci-après, «'[67]'». Cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». Il en résulte que la société [58] a la qualité de redevable des cotisations tant pour elle-même que pour l’ensemble de ses établissements.
Par conséquent, l’URSSAF pouvait valablement délivrer une mise en demeure unique à la SA [58], redevable de l’ensemble des cotisations ayant fait l’objet du contrôle litigieux.
Sur le contenu de la mise en demeure, la cour d’appel relève que celle-ci comporte les mentions suivantes :
le motif de mise en recouvrement développé ainsi : «'A la suite du contrôle de l’application des Législations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales dont vous avez fait l’objet pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2003, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre ou remise en main propre conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale.'»,
la nature des sommes dues : «'régime général'»
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 4]
le détail des sommes dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en cotisations et majorations,
les versements (0€)
le total en cotisations (112 705 euros) et le total en majorations (11 270 euros)
le montant global : 123 975 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure indique : « à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure, des poursuites, sans nouvel avis, seront déclenchées ».
Dès lors, la cour d’appel ne peut que constater que cette mise en demeure indique porter sur des cotisations dues au titre du régime général suite aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations. A ce titre il sera constaté qu’il n’y a pas de confusion, l’URSSAF ne visant pas la date d’émission de la lettre d’observations (le 16 octobre 2006) mais la date de signature de l’accusé de réception (le 17 octobre 2006) et donc la date de réception. La mise en demeure est donc bien motivée par référence à la lettre d’observations adressée à la société [58] pour laquelle il a été jugé ci-dessus qu’elle contenait toutes les informations nécessaires et donc des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de ses obligations
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2003) et le montant des cotisations et majorations de retard dues. Dans ce cadre, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la date du versement est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure dès lors qu’il est indiqué «'Versement 0€'» de sorte qu’il n’y a pas eu de versement effectué avant délivrance de la mise en demeure ce que la société [58] ne conteste d’ailleurs pas.
En revanche, il est exact que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de cotisant. Cependant, le numéro SIREN, le nom et l’adresse de la société sont indiqués ce qui suffisant pour déterminer le redevable des cotisations.
De même, il est exact que la mise en demeure ne fait pas référence à la lettre de réponse des inspecteurs de recouvrement suite aux observations de la société [58] pendant la phase contradictoire. Cependant, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et rappelé ci-dessus, ne le prévoyait pas.
En outre, dans cette réponse, les inspecteurs ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Par conséquent, la société [58] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure est donc régulière. Dès lors, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure sera confirmé.
III/ Sur les chefs de redressement
A/ Sur le chef de redressement n°1: Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
La société [38] soutient qu’aucun redressement ne peut concerner M. [YE] puisqu’elle prend en charage son loyer comme pour ses autres collaborateurs en mobilité ajoutant que la seule différence tient au refus du bailleur d’établir un bail au nom de la société de sorte qu’il est au nom du salarié. Elle ajoute que le salarié s’acquitte d’une redevance mentionnée sur ses bulletins de salaire.
Par ailleurs, la société [38] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG, de la CRDS, du FNAL et du transport. Elle en conclut que le redressement doit être annulé et subsidiairement porté à la somme de 926€ après extractions de ces cotisations.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié consistant en la participation aux frais de logement en raison de son appartenance à l’entreprise, constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
En l’espèce, elle soutient que la société règle les loyers de M. [YE] directement au bailleur alors que le bail est au nom du locataire ce qui constitue un avantage devant être réintégré dans l’assiette de cotisations.
Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (versement transport FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées estimant que les inspecteurs n’ont pas à viser l’ensemble des textes prévoyant les différentes cotisations ou contributions dans la lettre d’observations mais seulement ceux relatifs à l’irrégularité constatée.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en espèce alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou autres gratifications ou primes exceptionnelles à justifier.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que l’employeur règle le loyer de M. [YE], son salarié, directement au bailleur alors que le bail est au nom du salarié pour l’établissement de [Localité 74] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]).
L’employeur ne conteste pas ni que le bail soit au nom de son salarié ni qu’il verse lui-même le loyer au bailleur. Or, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles le salarié serait en situation de mobilité professionnelle et qu’une participation serait retenue sur son salaire à ce titre.
Par conséquent, cette prise en charge d’une dépense personnelle de son salarié constitue un avantage en espèce qui doit être réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions.
C’est donc à bon droit que la totalité de ces prises en charge a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°1 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [38] de ce chef.
B/ Sur le chef de redressement n°2 : Frais divers : prime de salissure
La société [38] souligne qu’elle est spécialisée dans les travaux publics et notamment la construction et l’entretien des chaussées de sorte que certains de ses salariés exécutent des travaux de voirie salissants. Elle rappelle ainsi que les ouvriers chargés de l’entretien de différents ouvrages utilisent notamment des produits bitumeux et du béton qui souillent leurs vêtements. Dans ces conditions, elle estime que les tenues mises à leur disposition sont à la fois des tenues de travail mais aussi de protection et de sécurité toutes équipées du logo de l’entreprise et de bandes réfléchissantes. Elle ajoute que leurs vêtements doivent donc être toujours en état de propreté.
Elle estime donc se conformer ainsi aux dispositions des articles R. 4321 et suivants du code du travail. Dans ce cadre elle précise qu’elle indemnise les frais de lavage qui constituent pour les salariés des charges à caractère spéciale inhérente à l’emploi ayant dès lors la nature de frais professionnels. Elle ajoute que le paiement de l’indemnité de salissures a été rendu obligatoire par les accords de branche dont elle relève. Elle ajoute encore que les frais de nettoyage sont impossibles à individualiser puisque les salariés effectuent le nettoyage à leur domicile en utilisant leurs propres produits et matériel.
Par ailleurs, elle rappelle que la Cour de cassation n’a jamais subordonné la déductibilité des indemnités de salissures à la production de factures par l’employeur ou ses salariés.
Enfin la société [38] soutient que le coût de l’entretien en pressing ou en laverie industrielle est très nettement supérieur au montant de l’indemnité de salissures versée se basant sur une étude interne réalisée en 2012 dans l’entreprise fixant le coût de revient de l’entretien à domicile à 319,35 € annuels en 2012 soit environ 277 € en 2003. Elle rappelle encore que seuls les salariés affectés à des travaux salissants en bénéficient et que lorsqu’ils sont en congé ou en formation l’indemnité n’est pas versée.
En outre, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au FNAL, au transport aux CSG et CRDS ne sont pas indiqués de sorte que ce chef de redressement doit être annulé et subsidiairement que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 2 177€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que la prime forfaitaire de salissures allouée par l’employeur à ses salariés peut être exclue de l’assiette des cotisations dès lors que les dépenses de nettoyage exposées en raison de travaux salissants sont de nature à constituer une telle charge et que l’employeur apporte la preuve de son utilisation conformément à son objet. Elle ajoute que pour que les frais d’entretien des vêtements relèvent de frais d’entreprise, le port des vêtements doit être obligatoire, ceux-ci doivent rester la propriété de l’employeur et ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle.
En l’espèce, elle précise que les inspecteurs ont constaté que certains salariés bénéficient du versement d’une prime de salissures mais sans que l’employeur ne produise des justificatifs prouvant la réalité de l’engagement des frais de nettoyage alors même que selon la jurisprudence, le seul fait pour l’entreprise d’être spécialisée dans des travaux salissants ne suffit pas à établir l’utilisation effective des primes de salissures conformément à leur objet. Elle ajoute que la société n’a produit qu’une simple estimation effectuée par ses soins ce qui est totalement insuffisant à défaut de tout autre justificatif.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, transport, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, la déduction de la prime de salissures de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, des dépenses de nettoyage et de l’utilisation de la prime conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que dans l’établissement de [Localité 44] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]) certains salariés ont bénéficié d’une prime de salissures non soumise à cotisations et ce sans qu’aucun «'justificatif de la réalité d’engagement de frais de nettoyage de vêtement n’a été produit'».
Il convient en premier lieu de relever qu’il n’est pas justifié du port obligatoire de tenue de travail pour les salariés ayant bénéficié de la prime de salissures.
En second lieu, l’employeur a joint à sa lettre de réponse du 31 octobre 2006, trois attestations de salariés. L’étude de ces attestations permet de constater que :
M. [RM] [UO] indique laver ses tenues de travail à son domicile,
M. [BG] [HY] et M. [BW] [HY] indiquent seulement qu’ils entretiennent eux-même «'le lavage et le nettoyage de mes salissures'» sans préciser si celles-ci sont sur ses vêtements personnels ou tenues de travail.
Il en résulte que deux attestations ne permettent pas de justifier du lavage de tenues de travail par les salariés et que l’autre est peu probante pour être peu circonstanciée et ne contenir aucune information sur le coût de ce nettoyage.
Par ailleurs, l’employeur produit une étude interne sur «'les frais de nettoyage des tenus de travail'» établie en 2012 soit bien après la période de contrôle.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel constate que l’employeur ne justifie pas du port obligatoire de tenues de travail pour les salariés ayant bénéficié de la prime de salissures et en tout état de cause, ne justifie pas des dépenses de nettoyage engagées par ceux-ci.
Il en résulte que la société [38] n’a pas démontré l’utilisation effective de l’indemnité conformément à son objet et ce peu important que le paiement de cette indemnité soit prévue par un collectif.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des primes de salissures allouées n’étaient pas remplies et les réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le transport, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°2 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
C/ Sur le chef de redressement n°3 : Indemnités de fractionnement de congés payés
L’URSSAF Aquitaine conclut à l’infirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité forfaitaire perçue dans le cadre du fractionnement des congés annuels, constitue une charge inhérente à l’emploi recouvrant ainsi la nature de frais professionnels et ne peut donc être exclue de l’assiette des cotisations sauf à justifier que le salarié a été contraint d’interrompre ses vacances pour nécessité de service ou pour la bonne marche de l’entreprise. Elle rappelle que la Cour de cassation a estimé que cette indemnité n’était ainsi susceptible d’être déduite de l’assiette de cotisations que si la preuve de son utilisation conformément à son objet était apportée. Dans ce cadre, l’employeur doit démontrer que le montant des frais supplémentaires engagés est au moins équivalent à celui de l’indemnité versée.
L’URSSAF en déduit que l’employeur doit dès lors démontrer non seulement que le salarié a été contraint d’engager des frais supplémentaires pour se rendre au moins deux fois sur son lieu de vacances mais aussi produire des justificatifs correspondants à hauteur du montant de l’indemnité versée, soutenant que la production d’une simple attestation sur l’honneur établie par le salarié est insuffisante.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que lors du contrôle il a été constaté que des indemnités de fractionnement de congés payées ont été versées aux salariés conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics mais que l’employeur n’a fourni que des attestations sur l’honneur des salariés pour justifier des frais supplémentaires engagés du fait de ce fractionnement ce qui est insuffisant à démontrer leur caractère professionnel. Elle en déduit que les indemnités constituent alors des compléments de rémunération qui doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour sa part la société [38] rappelle qu’elle est une entreprise de construction routière et que son activité est par nature même saisonnière de sorte qu’elle est amenée à fractionner par avance les périodes de congés payés. Elle fait état des conventions collectives [43] et Cadres prévoyant que lorsque le congé principal excédant 12 jours ouvrables est pris par fraction, une indemnité forfaitaire de 8% des appointements mensuels est attibuée. Elle précise que la preuve de l’utilisation conforme à l’objet s’effectue par tous moyens et en déduit que les attestations sur l’honneur produites sont suffisantes pour justifier que les salariés ont engagé des frais spécifiques supplémentaires.
Elle soutient en outre que le fractionnement des congés imposé par la société entraîne nécessairement des frais supplémentaires de trajet, de restauration, de location ou d’hôtel pour les salariés.
Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement et ce d’autant que les textes afférents aux cotisations et contibutions relatives au FNAL, à la CSG, à la CRDS ou au transport ne sont pas mentionnés dans la lettre d’observations.
Subsidiairement, elle sollicite que le montant du redressement soit porté à la somme de 16 335 € après déduction des cotisations et contributions visées ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés constituent des charges spéciales inhérentes à l’emploi, recouvrant ainsi la nature de frais professionnels.
Enfin, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels et donc des allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de ces dernières conforme à leur objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que dans les établissements de [Localité 51] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), d'[Localité 30] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 50] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 74] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 34] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 47] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 59] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), d'[Localité 41] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 73] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 54] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 33] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 71] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 56] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), d'[Localité 29] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 60] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 18]) et d'[Localité 32] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 9]) des indemnités de fractionnement de congés payés ont été versées aux salariés conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics.
Or, si l’employeur a produit aux inspecteurs chargés du contrôle des attestations de ses salariés, force est de constater que celles-ci ne sont pas produites en cause d’appel.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier des conditions du’fractionnement’qu’il aurait imposé à ses salariés ni de l’utilisation des’indemnités’versées conformément à leur objet.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales les allocations forfaitaires de fractionnement de congés payés.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°3 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il l’a annulé. Statuant de nouveau, il convient de valider ce chef de redressement et débouter la société [38] de ses demandes de ce chef.
D/ Sur le chef de redressement n°4 : contrat de qualification : limites d’exonération non-respectées
La société [38] estime que les inspecteurs ont commis des erreurs et que leurs calculs sont incohérents. Elle estime ainsi que pour M. [EW] la base de réintégration à retenir est de 5 360€ et non de 7 458€. Elle en déduit que le principe et les modalités du redressement ne sont pas expliquées de façon précise et conclut à l’annulation de celui-ci.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que le contrat de qualification ouvre droit selon l’article L.981-4 du code du travail dans son ancienne rédaction, à exonération de cotisations sur les rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat et ce sur sa partie ne dépassant pas le SMIC. Cette exonération n’est possible de la loi de Financnes n°2001-1275 du 18 décembre 2001 que pour les contrats signés avec un jeune. Elle ajoute que la limite d’exonération doit être déterminée à chaque échéance de paie en comparant la rémunération versée à la garantie minimale de rémunération qui doit être versée aux salariés, la partie excédant celle-ci étant soumise à cotisations. Or, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que si la détermination de l’assiette exonérée était bien effcetuée à chaque échéance de paie par la société, celle-ci a, en revanche, exonéré l’intégralité du salaire versé. Elle ajoute que la lettre d’observations et son annexe permettent une information éclairée de l’employeur sur le redressement effectué de ce chef.
En application des articles L. 981-4 ancien et D. 981-1 ancien du code du travail, pendant toute la durée du contrat de qualification, l’employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale pour la partie de la rémunération du salarié inférieure ou égale au Smic pendant toute la durée du contrat. En cas de rémunération supérieure au Smic, la fraction dépassant la limite est alors intégralement soumise à cotisations. Enfin, la limite d’exonération s’apprécie à chaque échéance de paie et depuis la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, par rapport à la garantie minimale de rémunération devant être versée aux salariés.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté l’emploi de salariés en contrat de qualification après examen des bordereaux déclaratifs des cotisations de sécurité sociale ainsi que de la déclaration annuelle des données sociales. Or, si l’employeur a correctement déterminé l’assiette exonérée à chaque échéance de paie, les inspecteurs ont relevé que l’employeur a exonéré de charges sociales le montant de rémunérations inférieur à 169 heures pour un mois complet multiplié par la valeur horaire su SMIC alors qu’il convenait de retenir le nombre d’heures rémunérées à chaque échéance de paie.
Les inspecteurs ont détaillé ainsi les dépassements constatés :
dépassement pour trois salariés pour un total de 1 970 euros dans l’établissement de [Localité 50] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 11]).
dépassement pour deux salariés pour un total de 723 euros dans l’établissement de [Localité 34] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 19]);
exonération inférieure à celle ouverte pour un salarié et dépassement pour un autre (M. [TX]) de sorte que les sommes correspondantes ont été réintégrées en crédit et en débit dans l’assiette de cotisations dans l’établissement de [Localité 59] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 14]); il sera relevé également concernant M. [TX] que l’exonération a été appliquée par l’employeur jusqu’en décembre 2003 alors que la date d’échéance du contrat était au 30 juin 2003;
dépassement pour deux salariés pour un total de 3 322 euros dans l’établissement de [Localité 73] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 24]);
dépassement pour quatre salariés dans l’établissement de [Localité 53] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 16]).
Les dépassements ont été soumis à cotisations.
L’employeur ne conteste pas avoir mal calculé l’assiette de l’exonération mais soutient que les inspecteurs ont eux-mêmes commis des erreurs. Il ne donne qu’un exemple celui de M. [TX]. Or, cet exemple n’est pas pertinent puisque l’employeur ne conteste pas que l’échéance du contrat de qualification étant au 30 juin 2003, il ne pouvait bénéficier de l’exonération jusqu’au 31 décembre de cette année là. Pourtant, le calcul effectué dans ses conclusions porte sur toute l’année 2003.
Enfin, la lettre d’observations est complétée par une annexe relative au contrat de qualification qui reprend salarié par salarié et établissement par établissement un tableau contenant les informations suivantes dans les colonnes : «'mois/EXO/heures travail/Brut euros/Exo 100% : tot et plaf/ droit commun : tot et plaf'» et les informations suivantes dans les lignes : chaque mois puis «'totaux/ employeur/différence/total'».
L’ensemble des informations contenues dans la lettre d’observations et ses annexes permet de justifier du principe et du montant du redressement de ce chef.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales la part des salaires dépassant la limite d’exonération.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°4 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
E/ Sur le chef de redressement n°5 : contrat de qualification : erreur matérielle
La société [38] s’en rapporte de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine soutient que les inspecteurs ont constaté des divergences concernant les contrats de qualification entre les pièces consultées et les déclarations qui lui ont été adressées justifiant une régularisation.
En application des articles L. 981-4 ancien et D. 981-1 ancien du code du travail, pendant toute la durée du contrat de qualification, l’employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale pour la partie de la rémunération du salarié inférieure ou égale au Smic pendant toute la durée du contrat. En cas de rémunération supérieure au Smic, la fraction dépassant la limite est alors intégralement soumise à cotisations. Enfin, la limite d’exonération s’apprécie à chaque échéance de paie et depuis la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, par rapport à la garantie minimale de rémunération devant être versée aux salariés.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont indiqué que «'L’examen des documents sociaux (états rubriques annuelles de paie par établissement et/ou tous documents confondus de l’entreprise) consultés sur place fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées à l’URSAFF. Cette différence de base est réintégrée dans l’assiette des cotisations'».
Les inspecteurs ont détaillé ainsi les divergences dans la lettre d’observations et ses annexes :
«'Nous avons observé que les déclarations des masses figurant sur les D.A.D.S. et Tableaux Récapitulatifs sont divergentes en ce qui concerne les contrats de qualification'». En annexes, il est ainsi précisé que la somme de 41 119 euros figure dans les tableaux récapitulatifs alors que la déclaration porte sur 34 393 euros pour les 5 salariés listés pour l’établissement de [Localité 34] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 19]), soit une différence de 6 726 euros représentant une régularisation de 2 140 euros
«'le droit à exonération en 2003 pour les salariés engagés sous contrat de qualification s’élève à 8 433 euros (M. [NK] 3 437 et M. [MF] 4 996 euros). Nous avons constaté que le tableau récapitulatif indique une masse de 6 202 euros. Un crédit en votre faveur sur une base de 2 231 euros est donc effectué. Soit une régularisation en cotisations de ' 702 ,00€'». pour l’établissement de [Localité 56] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 25]).
L’employeur ne conteste pas ces erreurs et ne forme aucune observation sur le montant du redressement opéré de ce chef.
Or, l’ensemble des informations contenues dans la lettre d’observations et ses annexes permet de justifier du principe et du montant du redressement de ce chef.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la régularisation.
Le chef de redressement n°5 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
F/ Sur le chef de redressement n°6 : contrat de qualification : exonération des charges sociales, contrat plus de 26 ans
La société [38] s’en rapporte à justice sur ce chef.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que l’exonération sociale n’est plus applicable aux contrats de qualification 'adultes’ conclus à compter du 1er janvier 2002. Or, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que pour des contrats signés après le 1er janvier 2002 avec des salariés de plus de 26 ans, des exonérations sur les cotisations dues au titre des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales ont été appliquées à tort ce qui justifie la régularisation.
En application des articles L. 981-4 ancien et D. 981-1 ancien du code du travail, pendant toute la durée du contrat de qualification, l’employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale pour la partie de la rémunération du salarié inférieure ou égale au Smic pendant toute la durée du contrat. En application de l’article 143 de la loi de finances n°201-1275 du 29 juillet 1986, les contrats de qualifications conclus depuis le 1er janvier 2002 avec des personnes sans emploi de 26 ans et plus ne bénéficient plus de cette exonération.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que des salariés ont bénéficié des exonérations sur les cotisations dues au titre des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales alors qu’ils étaient âgés de plus de 26 ans et que leur contrat de qualification avait été signés après le 1er janvier 2002 et ce pour les établissements de [Localité 47] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 53] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 16]) et de [Localité 71] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 8]).
La lettre d’observations précise pour chacun des établissements concernés le nom des salariés et détaille le calcul de la régularisation effectuée.
L’ensemble des informations contenues dans la lettre d’observations permet de justifier du principe et du montant du redressement de ce chef. D’ailleurs, l’employeur ne conteste pas avoir fait bénéficier des exonérations ces salariés pourtant âgés de plus de 26 ans et pour des contrats de qualification conclus après le 1er janvier 2002. Il ne forme aucune observation sur le montant du redressement opéré de ce chef.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales les salaire ne pouvant bénéficier d’exonération.
Le chef de redressement n°6 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
G/ Sur le chef de redressement n°7 : Ecarts constatés dans les rapprochements du livre de paie avec les déclarations de l’entreprise
La société [38] soutient que ce chef de redressement est inintelligible et ce d’autant que les tableaux établis par les inspecteurs en annexe font dans certains cas apparaître des contrats de qualification qui ont déjà été pris en compte au titre de plusieurs redressements. Elle conclut donc à son annulation et ce d’autant que les textes correspondants aux cotisations ou contributions chifrrées n’ont pas été mentionnées. Subsidiairement, elle sollicite que les cotisations au titre du versement transport soient extraites du redressement de sorte que celui-ci soit réduit à 26 142€ pour Colas RAA et à ' 1 361€ pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine soutient que les inspecteurs ont constaté des divergences entre les documents sociaux consultés sur place (états rubriques annuelles de paie par établissement et/ou tous établissements confondus de l’entreprise) avec les déclarations qui lui ont été adressées justifiant une régularisation. Elle ajoute que les annexes relatives à ce chef de redressement mentionnent clairement les différences constatées qui servent de base de calcul au redressement. Elle précise dans ce cadre que les inspecteurs tiennent compte des montants déclarés sur la DADS et sur les TR au titre des apprentis et contrats de qualification précisant que ce sont bien les montants restants qui font l’objet d’une comparaison et que les différences obtenues correspondent aux écarts constatés non justifiés. Elle en déduit que la lettre d’observations et ses annexes permettent une information éclairée de la société qui n’apporte au surplus ni argumentation ni pièces justificatives au soutien de ses allégations.
Enfin l’URSSAF indique que la demande de réduction compte tenu de l’absence de texte relatif au versement transport sera écartée selon les moyens développés précédemment.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont indiqué que «'L’examen des documents sociaux (états rubriques annuelles de paie par établissement et/ou tous documents confondus de l’entreprise) consultés sur place fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées à l’URSAFF. Cette différence de base est réintégrée dans l’assiette des cotisations. La vérification des cohérences entre les sommes payées sur le livre de paie et les masses déclarées sur les D.A.D.S. Et les tableaux récapitulatifs a montré des divergences. Les différences constatées sont régularisées». Ces constatations concernent les établissements de [Localité 34] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 59] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 54] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 53] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 16]) et d'[Localité 29] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 22]).
Les inspecteurs ont détaillé ainsi les divergences dans la lettre d’observations et ses annexes pour chaque établissement concerné:
en précisant la nature de leurs constatations dans la lettre d’observations soulignant que la «'différence provient d’une simple erreur matérielle de report et/ou de totalisation'»;
en reprenant en annexe les données dites de «'vérification de cohérence'» dans un tableau reprenant pour les lignes «'TOTALITE et «'PLAFOND'» les données chiffrées de la DADS, du tableau récapitulatif et la différence pour les apprentis et les contrats de qualification exonérés;
en reprenant en annexe un «'tableau de synthèse des divergences'» mentionnant pour les quatre lignes suivantes «'TOTALITE'», «'PLAFOND'», «'VT'» et «'CHIFFRAGE'» les informations chiffrées de la DADS, celles du tableau récapitulatif et la différence;
en détaillant dans la lettre d’observations le montant du redressement en reprenant les chiffres de la base totalité, de la base plafonnée et du versement transport tels que mentionnés dans les tableaux figurant en annexes puis en indiquant le taux applicable à chaque base (totalité, plafond et transport), ces informations étant synthétisées dans un tableau récapitulatif pour chaque établissement.
La cour d’appel ne peut donc que relever que tant la lettre d’observations que ses annexes sont particulièrement claires et détaillées permettant à l’employeur de vérifier facilement aussi bien les chiffres mentionnés qui ont été extraits des DADS et des tableaux récapitulatifs établis par lui, que les calculs de cotisations et contributions opérés sur les divergences constatées. A ce titre il sera relevé que l’URSSAF a procédé aux régularisations en débit comme en crédit.
Par ailleurs, il sera encore relevé que les contrats de qualification visés sont ceux qui ont bénéficié à juste titre d’une exonération et que l’existence d’une éventuelle double régularisation avec les deux chefs de redressement précédents n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la régularisation.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le versement transport ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°7 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
H/ Sur le chef de redressement n°8 : CSG-CRDS Indemnités transactionnelles
La société [38] estime que pour ce chef de redressement, les bases légales en application desquelles les contrôleurs ont réintégré les sommes dans l’assiette de cotisations ne sont pas mentionnées ce qui doit conduire à l’annulation de ce chef de redressement. Subsidiairement, elle ajoute que le texte relatif à la CRDS est manquant et en déduit que les sommes réclamées au titre de la CRDS doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 12 443€ de ce chef.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées par l’employeur à son salarié lors de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de charges que pour la fraction correspondant à l’indemnité légale de licenciement. Or, en l’espèce, elle soutient que les indemnités transactionnelles n’ont pas été soumises à cotisations et ont donc été réintégrées pour leur part excédant l’indemnité de licenciement. Elle ajoute que les demandes de réduction relatives à l’absence de textes visant la CRDS doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, hors licenciement abusif ou plan social, sont soumises à CSG et CRDS pour leur fraction excédant l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que le montant des indemnités transactionnelles versées en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement n’a pas été soumis à CSG et CRDS pour les deux établissements d'[Localité 41] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 4] 0045) et de [Localité 56] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 25]). Les inspecteurs précisent le nom des salariés concernés et le montant des indemnités versées.
La société [38] ne conteste pas le redressement sur le fond.
Sur la forme, il sera relevé que contrairement à ce qu’elle soutient la lettre d’observations vise bien les textes applicables au redressement opéré de ce chef (articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts'».
Par ailleurs, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré.
En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts. Ces textes posent les règles de l’assujettissement partiel des indemnités transactionnelles comme cela a été rappelé plus haut. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la CRDS ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’elle renvoie notamment à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application et à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour son recouvrement et son contrôle. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
C’est donc à bon droit que les indemnités transactionnelles versées en plus des indemnités légales ou conventionnelles ont été réintégrées dans l’assiette des [35] et CRDS après abattement de 5%.
Le chef de redressement n°8 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [38] de ce chef.
I/ Sur le chef de redressement n°9 : avantage en nature véhicule
La société [38] soutient que ce redressement a été globalisé sans prise en compte des situations particulières ni vérifications. En ce qui concerne M. [BU], elle estime que l’annexe 5 de son courrier d’observations adressé à l’URSSAF justifiait des kilomètres parcourus par celui-ci. Elle ajoute que pour M. [GF] travaillant sur le site de [Localité 59], elle ne paie pas l’essence et s’appuie sur les bulletins de paie produits.
La société [38] ajoute que le chiffrage des inspecteurs est impossible à reconstituer faute d’indiquer le coût d’achat et l’âge retenus pour les véhicules estimant en outre que les annexes sont inexploitables pour ces raisons.
Elle en conclut que ce chef de redressement doit être annulé et ce d’autant que les textes correspondants aux cotisations et contributions chiffrées ne sont pas mentionnés.
Subsidiairement, elle indique que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL et du versement transport ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être ramené à la somme de 1 4717€ pour [40] et 100€ pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, un avantage en espèces ou en nature est soumis à cotisations.
Elle précise que les règles d’évaluation de l’avantage en nature voiture sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 pour la période litigieuse, l’évaluation étant forfaitaire ou réelle selon l’option de l’employeur.
En l’espèce, elle soutient que certains salariés bénéficient de la mise à disposition en permanence d’un véhicule, pour lequel les frais de carburant sont pris en charge par l’employeur. En l’absence de justificatifs sur le kilométrage réalisé par les salariés, elle estime que l’évaluation en nature est impossible de sorte que les inspecteurs ont procédé à une évaluation forfaitaire établissement par établissement.
Par ailleurs, elle soutient que les pièces transmises par l’employeur ne sont pas de nature à faire la distinction entre usage professionnel et personnel ajoutant qu’il n’est pas démontré qu’une utilisation personnelle du véhicule était interdire. A ce titre, elle précise que la production de la copie d’un agenda et d’une relevé de kilomètres sur un mois ne suffit pas à établir cette différence soutenant qu’il appartenait à l’employeur de produire un décompte précis et concret des kilomètres effectués.
En outre, elle soutient que les informations contenues dans les annexes sont nominatives comprenant les éléments ayant servi à l’évaluation forfaitaire de l’avantage.
Enfin, elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes ( versement transport FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en espèce ou en nature alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou autres gratifications ou primes exceptionnelles à justifier.
Dans ce cadre, il est admis que la mise à disposition d’un salarié d’un véhicule constitue un avantage en nature dont le montant est évalué au choix de l’employeur sur une base réelle ou sur une base forfaitaire. L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise les modalités de calcul de cette évaluation.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que certains salariés ont bénéficié de la mise à disposition permanente d’un véhicule et que les frais de carburant sont pris en charge par l’employeur. Les inspecteurs ont par ailleurs relevé qu’ils ne disposaient d’aucun justificatif au soutien de l’évaluation au réel de l’avantage notamment en l’absence de justificatif quant au kilométrage parcouru à titre privé et personnel.
Les inspecteurs ont conclu que : «'Les montants de l’avantage en nature déclarés pour chaque salarié bénéficiaire d’un véhicule de tourisme mis à disposition par l’entreprise font l’objet d’une revalorisation sur la base forfaitaire décrite ci-dessus. Le montant de la régularisation est caractérisé par la différence entre les montants déclarés et les montants réévalués'». Les établissements concernés sont les suivants : [Localité 59] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 71] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 56] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), de [Localité 60] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 18]) et d'[Localité 32] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
En premier lieu il sera relevé que l’employeur qui ne conteste pas que la mise à disposition permanente d’un véhicule à certains salariés constitue un avantage en nature, conteste en revanche le recours à une évaluation forfaitaire de celui-ci. Or, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour justifier que les salariés bénéficiant de l’avantage avaient l’interdiction d’utiliser le véhicule à des fins personnels de sorte que les relevés comportant le nombre total de kilomètres parcourus qu’il a produit lors du contrôle mais qui ne sont pas produits en procédure, ne peuvent permettre une évaluation réelle.
D’ailleurs, il convient de constater qu’au soutien de sa lettre de réponse aux observations du 31 octobre 2006, l’employeur a joint en annexe 5 la copie de l’agenda de M. [BU], l’un des salariés concerné de ce chef. Or, ce planning ne comporte pour seule mention qu’un kilométrage et ce une ou plusieurs fois par mois sauf en octobre où aucun chiffre n’est mentionné. Aucun détail n’est ajouté. Il n’est ainsi pas possible de vérifier la nature des déplacements effectués (privé ou professionnel) étant précisé que le kilométrage effectué par mois est très fluctuant (entre 3000 et presque 7000 kilomètres) selon les mois.
Par conséquent, les inspecteurs ne pouvaient que procéder à une évaluation forfaitaire faute pour l’employeur de produire les justificatifs permettant une évaluation au réelle.
En second lieu, la lettre d’observations détaille le montant de la régularisation effectuée dans un tableau récapitulatif pour chaque établissement concerné et renvoie à l’état détaillé réalisé en annexes pour le montant de la régularisation.
Les annexes établies pour chaque établissement comporte deux tableaux pour ce chef de redressement:
un premier tableau récapitulatif intitulé «'Avantage en nature véhicule'» reprenant les informations suivantes : nom et prénom du ou des salariés concerné(s)/ valeur déclarée/ revalorisée/régularisation/totalité/CSG/CRDS/ total
un second établi pour le ou les salarié(s) concerné (s) pour chaque établissement concerné, intitulé «'avantage en nature forfaitaire'» et comportant :
des informations générales en entête : les dates de mise à disposition, un onglet véhicule loué ou pas, un onglet «'l’employeur prend en charge le carburant'» ou «'l’employeur ne prend pas le carburant en charge'», le jour du début du contrat, le prix constructeur retenu et le nom du salarié concerné,
des données chiffrées sur le montant des frais d’entretien et d’assurance, le loyer mensuel, l’avantage selon qu’il y ait location ou achat, la redevance du salarié, l’avantage lissé, l’avantage déclaré puis en bas de tableau le montant de l’avantage en nature retenu, le montant de l’avantage déclaré et celui de la réintégration qui correspond à la différence entre ces deux chiffres.'
Il en résulte que l’évaluation a été effectuée selon les critères définis par l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
En outre, l’employeur dispose de toutes les informations suffisantes permettant le cas échéant de vérifier et de discuter le montant de l’avantage tel qu’évalué par les inspecteurs. A ce titre et contrairement à ce qu’il soutient, le tableau concernant M. [GF] mentionne bien que l’employeur ne prend pas le carburant en charge.
C’est donc à bon droit que la différence entre le forfait évalué par l’URSSAF selon les critères prévus par l’arrêté du 10 décembre 2002 et le forfait calculé par l’employeur a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°9 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [38] de ce chef.
J/ Sur le chef de redressement n°10 : repas hors déplacement
La société [38] soutient que le redressement n’est pas justifié de ce chef faute de précisions sur les situations exactes qui leur ont été soumises et pour lesquelles ils ont retenu que «'certains jours, les salariés concernés ne sont ni en déplacement ni en mission'». Or, elle affirme avoir soumis tous les justificatifs et fait état des situations particulières suivantes :
Mrs [Y] et [E]: le détail des notes de restaurant est repris et aucune justification n’est apportée sur l’exclusion de certains jours alors que ne pas être en déplacement ne signifie pas forcément ne pas être en mission; Elle ajoute que M. [Y] est conducteur de travaux sur l’agglomération de [Localité 36] de sorte qu’il est normal qu’il prenne ses repas sur cette ville, l’essentiel de ses chantiers étant situé dans cette zone géographique.
M. [N] [SE] est chef d’agence des Deux Savoie et dirige trois établissements sur [Localité 66], [Localité 29] et [Localité 60] et peut donc prendre ses repas sur [Localité 60] avant de se rendre après déjeuner dans un autre établissement.
Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement et ce d’autant que les textes correspondants aux cotisations ou contributions chiffrées n’ont pas été mentionnés.
Subsidiairement, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au FNAL, aux CSG/CRDS et au versement transport de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 49€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur de justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture est exonérée pour la fraction qui n’excède pas le forfait prévu lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas du fait de ses conditions de travail et pour lequel il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ses repas au restaurant.
Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait à l’employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au salarié de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En dehors de ces cas, le remboursement ou la prise en charge du repas n’entre pas dans la catégorie des frais professionnels et constitue un avantage en espèces ou en nature qui doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, elle rappelle que les inspecteurs ont constaté après examens des justificatifs produits que certains repas de salariés leur ont été remboursés hors déplacement ou repas d’affaire. Elle souligne que dans les annexes, les inspecteurs ont détaillé les repas litigieux (10 pour un salarié et 4 pour un autre), les exonérations pour les autres repas ayant été considérées comme justifiées. Elle ajoute que pour l’un d’eux, le restaurant est à 5 kilomètres de l’entreprise. Enfin, elle soutient que la preuve d’une situation de déplacement n’est pas rapportée pour ces seuls repas.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes ( versement transport, FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au’salarié’de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de ses annexes qu’après vérification des pièces justificatives (feuilles de pointage, tickets restaurant, relevés mensuels de restaurant et liste des salariés concernés), des remboursements de repas ont été effectués par l’employeur alors que les salariés concernés n’étaient ni en déplacement ni en mission dans les établissements de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]) et de [Localité 60] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 18]).
L’annexe relative à l’établissement de [Localité 33] comprend la liste des repas concernés et le nom des salariés :
10 repas seul à [Localité 36] pour M. [Y]
1 repas seul à [Localité 31] pour M. [E].
Or, si l’employeur soutient que M. [Y] était en déplacement, il ne produit aucune pièce justificative et ne conteste pas l’affirmation de l’URSSAF selon laquelle [Localité 36] et [Localité 33] sont séparés de 5 kilomètres de sorte qu’il n’était pas justifié que ce salarié ne pouvait regagner son domicile ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
Il n’est produit aucune pièce pour M. [E].
En ce qui concerne l’établissement de [Localité 60], l’annexe reprend dans un tableau le détail des frais non justifiés d’après les inspecteurs; il sera relevé qu’il s’agit de 4 repas «'solo'» à [Localité 42] pour M. [SE] [N]. L’employeur verse aux débats la note de frais de celui-ci qui ne permet pas de vérifier la situation de déplacement.
Comme l’a rappelé l’URSSAF dans ses conclusions, l’ensemble des autres repas de ces salariés a été considéré comme justifié au vu des pièces produites et les inspecteurs n’ont exclu que très peu de repas. Or, malgré son recours, l’employeur ne produit pas de pièces justifiant que les salariés concernés étaient en situation de déplacement professionnel ou en mission et qu’ils étaient dans l’impossibilité de regagner leur résidence ou lieu habituel de travail pour prendre leur repas ni encore que les circonstances ou les usages de la profession les obligeaient à prendre ces repas au restaurant.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées n’étaient pas remplies et les a réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°10 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
K/ Sur le chef de redressement n°11 : Frais de repas: indemnités pour sédentaires
La société [38] soutient que ce chef de redressement a fait l’objet d’un contrôle par échantillonnage ce qu’elle n’a jamais accepté. Par ailleurs, elle rappelle que les situations de ses salariés sont très diverses, que pour certains mois, les salariés ont pu bénéficier d’un rappel de salaires, que les jours intempéries ne sont parfois concernés que sur une partie de la journée et que les fiches de pointage n’ont pas pour objet de permettre de vérifier le bien-fondé du versement des indemnités litigieuses.
Elle fait état des situations suivantes :
M. [Z] bien qu’affecté à l’usine de production est chauffeur routier et n’est donc pas sédentaire;
M [A] occupait en juin 2003 la fonction de chef de chantier et sa note de frais et les tickets de péage justifient de ses déplacements;
M. [JD], après avoir passé 3 heures en atelier, a rejoint le chantier pour 5 heures le 27 octobre.
Elle conclut donc donc à l’annulation de ce chef de redressement et ce d’autant que les textes correspondants aux cotisations ou contributions chiffrées n’ont pas été mentionnés.
Subsidiairement, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au FNAL, aux CSG/CRDS et au versement transport de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 778€ pour [40] et à 444€ pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité destinée à compenser les dépenses de restauration qu’un salarié est contraint d’engager pour prendre son repas sur son lieu collectif de travail n’est réputée utilisée conformément à son objet que pour la fraction n’excédant pas les limites fixées par décret. Elle ajoute que la déduction de l’indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail n’est possible que si l’employeur justifie du caractère professionnel de ces frais.
En l’espèce, elle rappelle que le redressement porte sur des indemnités versées à des salariés travaillant de façon sédentaire (chefs de poste, chefs d’atelier, mécaniciens) ou qui ne pouvaient y prétendre en raison d’une absence par exemple.
Par ailleurs, elle soutient que la vérification n’a pas été effectuée selon la méthode de l’échantillonnage mais que les inspecteurs ont réalisé un contrôle exhaustif des indemnités versées à ce titre. Elle ajoute que l’employeur ne produit pas de pièces pour justifier de ses affirmations sur la situation de déplacements, d’intempéries, de rappel de salaires…
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (versement transport FNAL) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Enfin, la déduction de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de celle-ci conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que des salariés ont bénéficié d’indemnité repas alors qu’ils effectuent une activité réputée sédentaire (chefs de poste, chefs d’atelier, mécanicien) ou qu’ils étaient dans une situation ne permettant pas de prétendre à cette indemnité (absence par exemple) et ce dans les établissements de:
[Localité 51] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 17]) : les inspecteurs ont constaté que M. [BH] et M. [L] ont perçu des indemnités de repas alors qu’ils se trouvaient en chômage intempéries; M [M] et M. [I] ont perçu des indemnités de repas alors qu’ils se trouvaient en chômage intempéries ou pour un nombre de jour supérieur au nombre de jour de travail;
[Localité 50] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 11]) : le chef de poste qui exerce une activité sédentaire a perçu des remboursements de frais de repas sans que la preuve de la situation de déplacement ne soit apportée;
[Localité 59] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 14]) : des chefs de poste ou d’atelier et dispatcheurs qui exercent une activité sédentaire ont perçu des remboursements de frais de repas sans que la preuve de la situation de déplacement ne soit apportée;
[Localité 48] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 10]) : M. [GB], contremaître qui exerce une activité sédentaire et M. [Z] chauffeur routier qui est resté sédentaire tout le mois de juillet ont perçu des indemnités de repas exonérées à tort;
[Localité 48] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 21]) : le chef d’agence qui exerce une activité sédentaire a perçu des remboursements de repas; M. [P] et M. [F] qui ont eu une activité sédentaire durant le mois de novembre 2003 ont perçu des indemnités de repas durant cette période;
de [Localité 53] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 16]) : des chefs de poste ou d’atelier qui exercent une activité sédentaire ont perçu des remboursements de frais de repas sans que la preuve de la situation de déplacement ne soit apportée;
de [Localité 56] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 25]) :
M. [JD] a perçu des remboursements de frais de repas les 1, 20 et 27 octobre 2003 alors qu’il effectue une activité sédentaire; par ailleurs il a perçu une indemnité le 31/10/2003 alors que sa fiche de pointage indique qu’il était en repos annualisation;
M [FN] a perçu 25 indemnités de repas alors que sa fiche de pointage indique 23 jours de travail,
M. [W] a perçu 23 indemnités de repas alors que sa fiche de pointage indique 21 jours de travail,
M. [G] a perçu 12 indemnités de repas pour 11 jours travaillés,
M. [S] a perçu 22 indemnités de repas alors qu’il apparaît que la durée de travail de juin est de 20 jours;
M. [J] [KM] a perçu quatre indemnité de repas pour la semaine du 7 au 10/2003 alors qu’il se trouvait en chômage intempéries;
M [JV], dessinateur a perçu de primes de panier en avril, juin et juillet alors qu’il exerce une activité sédentaire.
Il sera relevé en premier lieu qu’aucune mention de la lettre d’observations ne permet de constater que les inspecteurs ont utilisé la méthode de l’échantillonnage pour ce chef de redressement.
En second lieu, les constatations des inspecteurs telles que reprises dans la lettre d’observations et rappelées ci-dessus sont très claires et très précises. Elles sont complétées par les tableaux établis établissement par établissement concerné qui reprennent les données suivantes : noms des salariés/ date de versement des indemnités, nature des irrégularités soulevées avec indication des dates et du motif/ des données chiffrées sur les rubriques «'totalité, plafond, CSG-CRS'».
L’ensemble de ces éléments d’information est très précis et circonstancié. Or, l’employeur se contente de contestations, dénégations et affirmations d’ordre général qui ne sont corroborés par aucune pièce. Ainsi, l’employeur ne produit qu’une seule note de frais pour M. [A] alors que de nombreux salariés sont concernés. En outre, cette pièce est totalement insuffisante à justifier que ce salarié qui exerce la fonction de dispatcheur pour laquelle le caractère sédentaire n’est pas contesté, exerçait le mois de juin 2003 les fonctions de chef de chantier.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que les salariés concernés soit occupaient des fonctions sédentaires les exposant à des conditions particulières de travail, soient travaillaient en dépit des mentions des fiches de pointage soit n’étaient pas en situation de chômage intempéries ou encore qu’ils étaient en situation de déplacement professionnel.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées ou des remboursements de repas n’étaient pas remplies et les a réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL ou le versement transport ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°11 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
L/ Sur le chef de redressement n°12 : Cumul indemnité forfaitaire repas et remboursement restaurant
La société [38] conteste ce chef de redressement en s’appuyant sur l’exemple de l’établissement de [Localité 56] indiquant que les notes de frais produites ne portent pas sur des repas mais sur des consommations ce qui révélerait les erreurs et incohérences dans l’appréciation portée par les contrôleurs.
Elle conclut donc donc à l’annulation de ce chef de redressement et ce d’autant que les textes correspondants aux versement transport et FNAL n’ont pas été mentionnés.
Subsidiairement, elle soutient que compte tenu de l’absence des textes afférents au FNAL et au versement transport, les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 137€.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et qu’il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais.
Elle ajoute que les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans certaines limites lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre son repas au restaurant. Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié en déplacement est obligé par ces conditions particulières de travail, de prendre son repas au restaurant. Elle ajoute encore que l’indemnisation des faits professionnels s’effectue soit sous la forme de remboursement des dépenses réelles engagées soit sur la base d’allocations forfaitaires.
En l’espèce, elle indique que les inspecteurs ont constaté que certains salariés avaient bénéficié du versement d’une allocation forfaitaire pour les indemniser des frais de repas lors d’un déplacement alors qu’ils ont également fait l’objet d’un remboursement sur la base des dépenses réellement effectuées. Elle ajoute que les inspecteurs ont constaté la présence de frais de repas qu’ils ne peuvent confondre avec des tickets de consommation qui serviraient à régler des cafés dont le coût est bien inférieur à celui d’un repas. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir une double prise en charge des frais de repas par l’employeur.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (versement transport FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Enfin, la déduction de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de celle-ci conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que des salariés ont bénéficié de remboursement de repas lors de déplacement alors qu’ils perçoivent une allocation forfaitaire pour les frais de déplacement et ce dans les établissements de [Localité 48] (314 583 758 00557) et de [Localité 56] ( 314 583 758 00607).
Les inspecteurs ont ainsi détaillé leurs constatations dans la lettre d’observations et ses annexes établies par établissement :
pour [Localité 48]: il a été constaté que M. [C] avait cumulé l’indemnité de repas de 11,40€ avec le remboursement de son repas sur justificatif et ce du 28 au 31 juillet;
pour [Localité 56] : il a été constaté que :
M. [WZ] a cumulé l’indemnité de repas et des consommations à 14 reprises entre le 2 et le 30 septembre 2003;
M [TJ] a cumulé l’indemnité de repas et des remboursements de restaurant à 6 reprises entre le 3 et le 30 septembre 2003;
M. [SS] a cumulé l’indemnité de repas et un remboursement de restaurant le 9 septembre 2003;
M. [OC] a cumulé l’indemnité de repas et des remboursements de restaurant à 6 reprises entre le 2 et le 24 septembre 2003;
M. [LS] a cumulé l’indemnité de repas et des consommations à 10 reprises entre le 1 et le 29 septembre 2003.
L’employeur ne conteste pas la perception par ces salariés d’une indemnité de repas forfaitaire et d’un remboursement de frais. Elle soutient cependant que les frais n’étaient pas des repas mais des «'consommations'». Elle produit effectivement 25 notes émanant de divers établissements (café ou bar-restaurant, buvette, bar casse-croute, brasserie pizzeria restaurant) portant sur des consommations sans que le détail de celles-ci ne soit précisé de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre de personnes concernées et la nature des «'consommations'». Or, le montant de ces notes est très variable (entre 6,50 et 17,80 euros) de sorte qu’il apparaît peu crédible qu’elle ne concerne qu’un café ou même qu’une boisson. La plupart des établissements émetteurs ont notamment une activité de restauration de sorte que la consommation peut parfaitement correspondre à un repas sous quelle que forme qu’il soit.
Pourtant, l’employeur ne pouvait prendre en charge sous deux modalités différentes les frais de bouche ou de nourriture engagés par ses salariés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré l’indemnité de repas dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL ou le versement transport ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°12 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
M/ Sur le chef de redressement n°13 : Indemnités de grand déplacement non justifiées -Petits déplacements
La société [38] rappelle que sont considérés comme étant un grand déplacement les salariés qui en raison de leurs conditions de travail sont empêchés de regagner chaque jour leur résidence et qui engagent en conséquence des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Elle ajoute que le salarié est présumé être empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque celle-ci est distante de 50 kilomètres de son lieu de travail et que les transports en commun ne permettent pas d’effecteur cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).Elle ajoute encore que l’employeur peut également démontrer que les circonstances de fait empêchent le salarié de regagner sa résidence.
En l’espèce elle estime avoir démontré la situation des grands déplacements pour les salariés de l’établissement de [Localité 68] qui ont travaillé sur un chantier à [Localité 61] distant de [Localité 68] de 240 kilomètres.
En ce qui concerne M. [O], elle soutient que celui-ci en sa qualité de chef d’équipe a la responsabilité de celle-ci et du fourgon qui y est rattaché et était donc en situation de grand déplacement sur Cabestan.
Plus généralement, la société [38] précise que les contrôleurs ont retenu parfois le lieu d’entreprise et parfois le domicile fiscal comme point de départ alors que les grands déplacements sont généralement organisés par équipe de sorte que pour des raisons pratiques le point de départ est fixé au dépôt de l’entreprise.
Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement étant précisé que les textes relatifs aux cotisations et contributions relatifs au fnal, au versement transport, à la CSG et à la CRDS ont été omis.
Subsidiairement elle sollicite le retrait des sommes afférentes à ces cotisations et contributions de sorte que le redressement doit être réduit à la somme de 228 € pour Colas RAA à 352 € pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail peut être soumis à cotisations sociales à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Elle précise lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour soir son lieu de résidence habituelle, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction de n’excédant pas certains montants.
Elle ajoute que la situation des grands déplacements suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres, (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Elle ajoute que lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’employeur doit démontrer qu’en fonction des circonstances de fait, le salarié était effectivement empêché de regagner son domicile chaque jour. Enfin elle soutient que lorsque le salarié rentre à son domicile le soir, le versement de l’allocation forfaitaire de grand déplacement n’est pas justifié et ce même si les conditions rappelées précédemment sont remplies.
En l’espèce, elle soutient que certains chantiers ne remplissaient pas les conditions de distance et de temps de trajet définies ci-dessus alors que les salariés ont perçu des indemnités de grand déplacement et ce alors qu’ils regagnaient leur domicile chaque soir. Lorsque le déplacement était justifié, les inspecteurs ont estimé que le salarié se trouvait en situation de petits déplacements mais en revanche lorsqu’aucun document ne justifiait du déplacement, les sommes versées ont été intégralement soumises à charges sociales.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (versement transport FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Enfin, la déduction de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de celle-ci conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
Dans ce cadre, l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit en son article 5 dans sa version en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour son lieu de résidence habituelle, des indemnités dites de grands déplacements lui sont versées pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement. Ces indemnités sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n’excédant pas les montants fixés.
La situation de grands déplacements suppose, selon une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, que la distance «'aller'» entre le lieu de résidence et le lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance «'aller'» en un temps inférieur à 1h30.
Si les conditions sont réunies, les indemnités de grand déplacement sont, dans les limites fixées par cet arrêté, exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Cependant, il est admis que pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, il appartient à l’employeur d’établir que ses salariés bénéficiaires d’indemnités de grand déplacement se trouvent empêchés, du fait de leurs conditions de travail, 'de regagner leur domicile.
En l’espèce, selon la lettre d’observations, les inspecteurs ont constaté que : « La consultation des justificatifs des frais professionnels montre que sur certains chantiers ne remplissant pas les conditions de distance et de temps de trajet définies ci-dessus, les salariés perçoivent des indemnités de grands déplacements. D’autre part il nous a été précisé que ces salariés regagnaient leur domicile chaque soir.
Nous avons rencontré trois cas de figure :
le montant de l’indemnité versée est inférieur au montant de l’indemnité de grands déplacements déterminés lors des négociations salariales annuelles, soit un montant qui varie de «20 à 35 € par déplacement («'indemnité de petit-grand déplacement'»);
le montant de l’indemnité de grands déplacements est conforme à celui déterminé lors des négociations annuelles salariales mais les conditions d’éloignement ou de temps de trajet ne sont pas remplies,
le salarié a perçu une indemnité de grands déplacements sans qu’aucun document ne justifie l’octroi de cette somme'».
Les inspecteurs ont considéré pour les deux premiers points que les salariés se trouvaient en situation de petits déplacements et ont procédé à une régularisation partielle en maintenant une exonération à hauteur de 7,5 €. En revanche dans la troisième hypothèse et en l’absence de justificatifs, les sommes versées aux salariés ont été intégralement soumises à charges sociales.
Les constatations ont été circonstanciées par établissement dans la lettre d’observations et et dans les annexes propres à chaque établissement, chaque annexe reprenant un tableau spécifique dit «'frais professionnels : indemnités de grand déplacement non justifiées'» comprenant les informations suivantes : «'nom et prénom des salariés concernés/ date, nature et montant du versement/ Totalité/plafond/Csg CRDS'».
Ces informations précises et détaillées permettent de retenir les éléments suivants :
pour l’établissement d'[Localité 30] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 23]) : M. [V] [OU] et M. [DR] [AN] ont perçu 5 indemnités de grands déplacements non justifiées le premier du 1er au 8 décembre 2003 et le second du 22 au 30 avril 2003 pour un total de 379 euros. En l’absence de justificatif, la totalité de la somme a été soumise à cotisations.
Pour l’établissement de [Localité 34] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) : M. [K] a perçu en avril 2003, deux indemnités de grand déplacement un dimanche (jour non travaillé), deux un vendredi, jour de retour à son domicile. Mrs [ZN] et [VU] ont perçu à tort trois indemnités de grand déplacement (une un vendredi, et une autre pour un dimanche et encore une autre pour un jour pour lequel ils étaient portés en RTT sur la fiche de pointage); une réintégration partielle a été effectuée selon les règles rappelées ci-dessus;
pour l’établissement de [Localité 59] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 14]) : M. [O] a perçu 10 indemnités de grands déplacements non justifiées entre le 12 et le 27 mai 2003 et M. [YW] [HK], deux les 25 et 26 janvier 2003 alors que la condition d’éloignement du domicile n’était pas avérée; la totalité de la somme a été soumise à cotisations.
Pour l’établissement de [Localité 33] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 13]) : M. [PZ] a perçu deux indemnités de grand déplacement les 15 et 22 septembre alors que les conditions de temps ou de distance n’étaient pas réunies; M. [NO] a perçu une indemnité de grand déplacement un jour non travaillé. La totalité de la somme a été soumise à cotisations.
L’employeur qui conteste le redressement de ce chef ne produit aucune pièce aux débats pour venir justifier de la réalité de la situation de grands déplacements pour les salariés concernés se contentant de simples affirmations non étayées. Ainsi, les quelques fiches de pointage qu’il produit seulement pour l’établissement de [Localité 34] qui ne sont appuyées d’aucun justificatif de dépenses engagées par les salariés concernés ne sont pas probantes.
Dans ces conditions, l’employeur est défaillant à justifier de l’engagement effectif par les salariés de frais supplémentaires liés à ces déplacements.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG, la CRDS ou le versement transport ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°13 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
N/ Sur le chef de redressement n°14 : indemnités de repas : conditions non-respectées
La société [38] soutient que le redressement n’est pas fondé faute pour les contrôleurs d’avoir tenu compte des situations de fait qui leur ont été présentées et rappelées dans la lettre de réponse. Elle ajoute que pour M. [X], les quatre indemnités litigieuses correspondant à un rappel de salaire.
Subsidiairement, elle soutient que les cotisations et contributions non visées doivent être retirées ce qui porte le redressement à 18€ pour [40] et à 16€ pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que les sommes représentatives de frais professionnels peuvent sous certaines conditions et limites être exclues de l’assiette des cotisations. À ce titre elle soutient que les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputés utilisées conformément à leur objet dans certaines limites lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas du fait de ses conditions de travail et pour lequel il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ses repas au restaurant. Elle ajoute qu’il incombe à l’employeur de justifier de l’utilisation des indemnités conformément à leur objet.
En l’espèce, elle précise que les inspecteurs ont relevé que les salariés de la société ont perçu certains jours des allocations ou panier repas alors qu’ils ne travaillaient pas. Elle en déduit que ces indemnités ne constituent pas des frais professionnels et ne peuvent être exonérées de cotisations.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au’salarié’de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de ses annexes qu’après examen des bulletins de paie et/ou des fiches de pointage, les inspecteurs ont constaté que des salariés ont perçu des allocations de repas ou de panier alors qu’ils ne travaillaient pas sur certains jours.
Ainsi, pour l’établissement de [Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), il a été constaté que M. [MX] [X] a perçu entre le 27 et le 31 janvier, le remboursement de neuf indemnités repas alors qu’au regard du nombre de jours de travail sur cette période, seules cinq indemnités étaient justifiées. L’employeur soutient que les quatre indemnités versées en plus correspondaient à un rappel de salaire mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
En ce qui concerne, M. [R], il a été constaté qu’il avait perçu une indemnité de repas le 27 novembre 2003 alors qu’il n’avait travaillé que 4 heures.
Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé pour l’établissement de [Localité 34] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 19]) que
M. [IP] a perçu une indemnité repas le 20 novembre 2003 alors qu’il était absent en accident du travail;
M. [LA] a perçu en janvier 2003 deux indemnités repas pour un jour où il n’avait travaillé que 4 heures et l’autre était en RTT;
M. [PH] a perçu les 17, 24 et 31 janvier 2003, une indemnité repas alors qu’il était pointé en RTT.
L’employeur ne produit aucune pièce pour justifier du bien-fondé des indemnités versées.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées n’étaient pas remplies et les a réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°14 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
O/ Sur le chef de redressement n°15 : Frais divers : primes de journée continue
La société [38] soutient que la prime de journée continue peut également être versée lorsque le chantier s’arrête au-delà de 12h30 en application de l’accord du 19 mai 1995. Elle précise ainsi que les équipes de mise en 'uvre d’enrobé sont tributaires de l’approvisionnement et que dès lors que le camion malaxeur arrive sur le chantier, elles ne peuvent interrompre leur activité pour aller déjeuner. Elle soutient que cette situation concerne Mrs [KI] et [B].
Elle estime donc le redressement infondé et les textes afférents aux redressement chiffrés n’étant pas mentionnés (FNAL et versement transport) il sera annulé.
Subsidiairement, elle soutient que les cotisations et contributions non visées doivent être retirées ce qui porte le redressement à 132€ pour Colas RAA et à 22€ pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En application de l’article trois de l’arrêté du 20 décembre 2002, elle soutient que l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise et réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n’excédant pas 7,5 € par repas pour l’année 2003 lorsque le salarié n’est pas contraint de prendre ses repas au restaurant.
En l’espèce, elle précise que les inspecteurs ont relevé que certains salariés avaient perçu hors bulletin de salaire des primes de journée continue supérieure au montant de l’indemnité de restauration exonérée à hauteur de 7,5 € en 2003 considérant que les repas avaient été pris au restaurant. Ces primes ont été exonérées alors que la société ne peut déroger aux textes prévoyant l’assujettissement des rémunérations à cotisations. Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (versement transport, FNAL, CSG ' CRDS) seront écartées comme précédemment démontré.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise lorsque le salarié n’est pas contraint de prendre ses repas au restaurant, destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 € par repas pour l’année 2003.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de ses annexes que Mrs [B] et [KI] pour le site de [Localité 74] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), M. [EI] pour le site de [Localité 48] (SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), Mrs [H], [WZ], [WL], [OC], [ZJ] pour l’établissement de [Localité 56] (SIRET [N° SIREN/SIRET 25]) ont perçu hors fiches de paie, des primes dites de journées continues qui n’ont pas été soumises à cotisations sociales. Ces primes étaient versées en contrepartie d’une journée de travail avec des horaires aménagés mais sans que ces salariés ne prennent leur repas au restaurant. Pourtant, le montant de la prime versée correspondait à celui de l’indemnité versée pour les salariés déjeunant au restaurant.
Les inspecteurs ont donc soumis les primes dépassant la somme de 7,50€ à cotisations.
Si l’employeur conteste ce chef de redressement, force est de constater qu’il n’invoque aucun moyen sérieux étant précisé que le redressement ne remet pas en question le droit de verser des primes dites de journée continue mais seulement le fait d’avoir exonéré de cotisations, ces primes versées hors bulletin de salaire alors que selon la lettre d’observations, lorsque ces primes ont été versées après avoir été mentionnées sur les fiches de paie, elles ont bien été soumises à cotisations par l’employeur.
Par ailleurs, il n’est pas invoqué et a fortiori justifié que les salariés concernés avaient pris leur déjeuner au restaurant.
Enfin, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL et le versement transport ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°15 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
P/ Sur le chef de redressement n°16 : achats alimentaires ' cumum avec indemnités de casse-croute
La société [38] soutient que les salariés concernés étaient des conducteurs de travaux assurant la relation commerciale avec les clients et qu’ils organisent parfois à ce titre des repas en fin de chantier dans un cadre strictement professionnel avec ceux-ci. Elle ajoute que l’examen des notes de frais de Mrs [UB], [XR] et [OP] revèlent qu’ils ne bénéficiaient pas d’indemnité de repas le jour de l’achat alimentaire de sorte que ceux-ci ont été exclusivement destinés à l’invitation des clients sur le chantier.
Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement infondé et les textes y afférents n’étant pas mentionnés (FNAL, CSG CRDS et versement transport).
Subsidiairement, elle soutient que les cotisations et contributions non visées doivent être retirées ce qui porte le redressement à 47€ pour [40] et à 120€ pour Colas MM.
L’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En application de l’article trois de l’arrêté du 20 décembre 2002, elle soutient que l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise et réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n’excédant pas 7,5 € par repas pour l’année 2003 lorsque le salarié n’est pas contraint de prendre ses repas au restaurant.
En l’espèce, elle précise que les inspecteurs ont relevé que des indemnités de repas ont été versées à des salariés alors que l’entreprise avait acheté des denrées nécessaires à la préparation des repas le lieu de travail. Elle en déduit qu’alors que les salariés avaient déjà été dédommagés de leurs frais de repas par une indemnité forfaitaire, les achats alimentaires ne pouvaient être pris en charge en franchise de cotisations.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de ses annexes que des salariés ont perçu des indemnités de repas alors que l’entreprise avait acheté des denrées alimentaires nécessaires à la préparation de celui-ci sur le lieu de travail. Les inspecteurs ont donc estimé que les achats alimentaires ne pouvaient être pris en charge en franchise de cotisations alors que les salariés avaient été dédommagés des frais de repas par une indemnité forfaitaire.
Les constatations suivantes ont effectuées :
pour l’établissement de [Localité 74] (SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) : une facture de boucherie du 25 juillet 2003 a été remboursée à M. [GT] [XR] et une facture de poissonnier du 7 novembre 2003 a été remboursée à M. [U] [UB].
pour l’établissement de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]) : une facture alimentaire Intermarché du 26 mai 2003 a été remboursée à M. [T] [YI].
pour l’établissement de [Localité 56] (SIRET [N° SIREN/SIRET 25]) : une facture alimentaire Intermarché du 26 juin 2003 et une facture épicerie Maxi-marché du 22 mai 2003 ont été remboursées à M. [DD] [D].
L’employeur soutient que ces salariés n’ont pas bénéficié d’indemnité de frais de repas ces jours litigieux mais ne produit aucune pièce pour en justifier. Ainsi la note de frais produite en annexe 11 de la lettre de réponse du 31 octobre 2006 porte sur le seul remboursement de frais à M. [UB] et non sur les indemnités de repas versées. Or les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire.
En outre, il apparaît peu probale que si un repas avait été organisé sur le chantier, le salarié «'organisateur'» du repas n’y ait pas participé.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les remboursements de frais alimentaires engagés sur des jours où ces salariés avaient bénéficié d’une indemnité repas ne pouvaient être exonérés de charges.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, le versement transport, la CSG et la CRDS ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°16 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Q/ Sur le chef de redressement n°17 : Aubry II : calcul de l’allégement des charges patronales
La société [38] soutient que les calculs et rechiffrages des contrôleurs sont incompréhensibles et non probants même en tenant compte de l’annexe indiquant qu’il n’y a aucune précision sur l’application prétendument erronée des calculs de l’allégement réalisés par elle ni sur les éventuels constats d’irrégularités. Elle ajoute que les vérifications qu’elle a effectuées attestent de nombreuses anomalies et dans les calculs des contrôleurs.
Elle souligne ainsi que :
les contrôleurs repris dans les tableaux des annexes pour chaque établissement sont incompréhensibles au regard notamment des règles et de de la prise en compte des rémunérations mensuelles brutes indiquant que les heures rémunérées ne sont quasiment jamais mentionnées alors qu’elles sont expressément visées dans la formule de calcul;
le coefficient appliqué n’est pas mentionné alors qu’il est obligatoire de le faire apparaître,
l’utilisation de l’adverbe notamment pour lister les cas dans lesquels de prétendues erreurs auraient été commises est imprécise et ne permet pas d’identifier la nature de la prétendue erreur et ce même en analysant les tableaux comportant 10 colonnes en annexes;
ni la lettre d’observation ni les tableaux en annexe ne contiennent les constatations effectuées ce qui empêche toute vérification;
il n’est pas possible de reconstituer les calculs puisque le détail par salarié et par mois des réintégrations sur les autres chefs de redressement n’est pas indiqué ce qui constitue une violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de ses droits de la défense,
tous les allégements des salariés absents ne sont pas erronés alors que le paramétrage de la paie est identique pour tout le personnel
l’annexe n’est pas compréhensible car les colonnes «'heures rémunérées'» et «'Salaire normal'» comportent de nombreuses lignes laissées vierges;
la colonne «'salaire normal'» est bien supérieure au montant figurant dans la colonne «'brut soumis'» ce qui est incompréhensible au regard de la législation applicable.
Enfin la société [38] rappelle que le calcul de l’allégement s’effectue sur la base notamment de la rémunération brute mensuelle qui se calcule par mois et par salarié de sorte qu’il est indispensable de disposer pour tous les autres chefs de redressement du détail par salarié et par mois pour pouvoir calculer cet allégement. Or elle soutient ne pas disposer de ce détail pour tous les chefs de redressement de sorte que ceux effectués au titre de l’allégement Aubry II sont forcément erronés.
L’URSSAF Aquitaine rappelle que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place un allégement des cotisations patronales de sécurité sociale dégressif appliqué jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement dit Aubry II est calculé selon les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité social par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d’heures au moins égal à la durée collective du travail de l’établissement. En cas de réalisation d’un nombre d’heures inférieur à cette durée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à la durée collective. Dans ce cadre, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération, il convient de reconstituer le salaire à temps plein puis de proratiser l’allégement aux heures effectuées.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté des irrégularités en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération notamment pour les absences pour maladie, congés dans le cas des fractionnements ou encore pour intempéries avec déduction d’heures de carence. Elle précise que dans ces situations ,il a été utilisé différentes codifications de paie pour neutraliser la rémunération afférente à ces absences. Elle en déduit que l’allégement doit être déterminé en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait effectué un nombre d’heures égal à la durée collective de travail. Elle précise que les allégements ont été recalculés pour tous les salariés concernés ce qui a donné lieu à des régularisations créditrices comme débitrices, le montant du redressement correspondant à la différence entre les deux.
Enfin, l’URSSAF Aquitaine soutient avoir respecté le contradictoire puisque l’employeur pouvait connaître l’étendue de son obligation, la nature, le mode de calcul et le montant du redressement. Elle précise à ce titre que l’annexe relative à ce chef a été transmise à l’employeur et comprend dans des tableaux, tous les éléments prévus par les textes et notamment. Dans ce cadre elle précise que le périmètre d’investigations a été limité aux réductions calculées par l’employeur et que l’employeur n’invoque aucun exemple précis de salariés concernés par un autre chef de redressement et pour lequel cet allégement aurait dû être majoré.
L’URSSAF ajoute encore que l’annexe 2 tient compte des particularités relevées par la société concernant les indemnités de prévoyance et la retenue sur paie et des éléments de paie mis à disposition lors du contradictoire et des échanges ayant eu lieu avec les inspecteurs dans le cadre du contrôle. Ainsi l’annexe précise :
en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de mois, les règles de proratisation de l’allégement,
en cas de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de la rémunération par l’employeur pour les cas de maladie ou de prise de congés pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, le rapport de proratisation.
Elle souligne que lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul de l’allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal. A cet titre, elle précise que le 'salaire normal’ mentionné dans les tableaux lorsqu’il y a eu une suspension du contrat de travail, est celui qui a été recalculé et est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a instauré un allégement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales, cet allégement étant dégressif jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement est communément appelé allégement Aubry II.
Les articles D.241-13 et suivants du code de la sécurité sociale en fixent les conditions d’application. Ainsi, ils prévoient notamment la formule de calcul qui doit être effectué mois par mois et pour chaque salarié, les paramètres de la formule étant revalorisés chaque année. Ainsi à compter du 1er juillet 2002 et pour le présent litige, la formule de calcul est la suivante : [(6 720,17x1114,35/rémunération mensuelle brute) -3 238,57]/12.
Des règles spécifiques sont appliquées pour les temps partiels ou incomplets. Elles sont fixées par l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
'I. – Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l’article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l’allégement ainsi déterminé après application, s’il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d’heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. – Pour l’application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d’effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail ou du V de l’article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l’article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l’horaire réel pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement, cet horaire est pris en compte ;
4. Lorsqu’il est fait application du 3 de l’article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l’année civile et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s’exécute sur l’ensemble de l’année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l’allégement déterminé au cours de l’année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d’heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l’unité'».
Il en résulte que l’allégement pour les salariés dont le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective de travail, est calculé ainsi:
reconstitution de la rémunération à retenir : le calcul est effectué sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à cette durée; cette rémunération est égale à la rémunération du mois soumise à cotisations multipliée par le rapport entre la durée collective mensuelle de travail et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, la rémunération à retenir est celle qui sert de base au calcul du maintien de salaire (en brute);
proratisation : dans tous les cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective calculée sur le mois (en ce compris la suspension du contrat de travail), on effectue une proratisation de l’allégement en fonction du rapport nombre d’heures rémunérées et durée collective du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes: «'Lors de la vérification du montant des allégements tels qu’ils figurent sur vos tableaux justificatifs, nous avons relevé des irrégularités. En effet en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le montant obtenu est erroné notamment dans les situations suivantes :
absences pour maladie
absences pour congés dans le cas de fractionnement
absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence.
Dans toutes ces situations, différentes codifications de paie sont utilisées afin de neutraliser la rémunération afférente à ses absences. Au regard des textes rappelés ci-dessus, l’allégement doit être déterminé dans un premier temps en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé l’intégralité du mois, il convenait donc déterminer ladite rémunération compte tenu de ces éléments de paie qui doivent être ajoutés à la rémunération brute perçue par le salarié au titre du mois de l’absence.'»
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements d'[Localité 51] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), d'[Localité 30] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 50] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 34] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 47] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 59] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), d'[Localité 41] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 73] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 54] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 33] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 71] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 46] cedex (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 56] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), d'[Localité 29] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 60] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), de [Localité 44] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 15]) et d'[Localité 32] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des allégements de charges patronales Aubry II au regard des bulletins de paie du personnel concerné et ont constaté par salarié une régularisation de l’allégement qui pouvait être créditrice et/ou débitrice, le redressement portant le cas échéant sur la différence entre ces deux régularisations.
En annexe de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : SIRET/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/différence. La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les salariés ayant fait l’objet d’une suspension du contrat de travail pour maladie, congés dans le cadre du fractionnement ou absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence et pour lesquels une réduction de charges avait été calculée par l’employeur. Il n’est pas contesté que pour ces salariés, les codifications utilisées sur leur bulletin de salaire ont eu pour effet de «'neutraliser'» la rémunération qui aurait dû résulter de ces absences, étant précisé que les éléments de paie ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
Les inspecteurs ont donc procédé à un nouveau calcul pour ces seuls salariés conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ils ont repris l’ensemble des données du calcul dans les tableaux en annexe pour chaque établissement. Dans ce cadre, l’URSSAF précise dans ses conclusions que :
lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul d’un allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal,
la colonne «'salaire normal'» est renseignée lorsqu’une suspension du contrat de travail est intervenue sur la période. Il correspond au salaire qui aurait été versé si le contrat avait continué à être exécuté. Dans un tel cas, le salaire normal est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
Par conséquent, il convient de relever que la société [38] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés. A ce titre, il sera relevé qu’elle ne justifie pas que la régularisation de ce chef concernerait des salariés pour lesquels une régularisation avait été effectuée pour un chef précédent et dont l’URSSAF n’aurait pas tenu compte pour le calcul de l’allégement dit Aubry,l’employeur ne citant même pas un exemple de salarié concerné.
Le chef de redressement n°17 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [38] de ce chef.
R/ Sur le chef de redressement n°18 : FILLON calcul du coefficient
Sur la forme, la société [38] soutient qu’aucune explication ou précision n’est donnée par les inspecteurs dans la lettre d’observations ou ses annexes, sur les prétendues erreurs soulevées et que le motif de redressement est incompréhensible en ce qui concerne les bulletins de salaire annulés. Elle soutient dans ce cadre que les annexes utilisent le terme 'salaire normal’ qui ne correspond pas à un critère retenu dans la règle de calcul de l’allégement Fillon ou encore que les colonnes mentionnant 'heures rémunérées’ sont totalement vierges. Elle en conclut que le chef de redressement doit être annulé puisqu’elle ne peut vérifier les erreurs reprochées.
Sur le fond, la société [38] rappelle que la réduction Fillon applicable depuis le 1er juillet 2003 est venue remplacer la réduction Aubry 2. Elle rappelle les règles permettant de fixer le calcul du coefficient en application des articles L. 241-3 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi que:
en principe, la rémunération mensuelle brute prévue par la formule correspond aux rémunérations et gains tels que définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au cours du mois civil ou en cas de décalage de paie, afférents à la période d’emploi ajoutant que les rappels de salaires sont rattachés aux mois au cours duquel ils sont versés sauf cessation du contrat de travail;
le nombre d’heures de travail rémunérées prévu par la formule correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré précisant qu’il s’agit de toutes les heures rémunérées au taux normal ou majorés même si elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif;
des règles particulières sont applicables à des cas spécifiques ou en cas d’interférence d’événements. A ce titre, elle soutient que dans cette hypothèse la formule à utiliser est la suivante : (constante/constante) x (constance x constante x variable/variable ' constante), dans lesquelles les variables (heures rémunérées et rémunération mensuelle brute) ont un rôle déterminant.
Or, la société [38] soutient que les heures complémentaires et supplémentaires avec absence sur le mois n’ont pas été ajoutées aux heures correspondant à la rémunération lissée avant tout calcul estimant que cette omission est de nature à fausser l’ensemble du calcul effectué.
En outre, elle prétend ne pas disposer du détail par salarié et par mois sur les autres chefs de redressement alors que le calcul de l’allégement s’effectue sur la base notamment de la rémunération brute mensuelle. Elle en déduit que les calculs des inspecteurs sont forcément erronés et qu’elle ne peut les reconstituer ce qui constitue une violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de ses droits de la défense.
Elle relève en outre les erreurs ou insuffisantes suivantes dans la lettre d’observations :
pour la maladie et pour deux hypothèses identiques (absence au moment du paiement décalé des IJ), les inspecteurs retiennent dans un cas les indemnités journalières le mois où elles sont effectivement déduites de la rémunération soumise à cotisations et dans l’autre sur deux mois, le mois d’absence et le mois de passage en paie des indemnités;
pour la période de congés: les inspecteurs retiennent la notion d’heures réellement effectuées alors qu’il faut retenir les heures rémunérées;
pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, il est seulement indiqué que le nombre d’heures rémunérées est erroné dans certains cas sans autre précision;
pour les bulletins de paie annulés : les indications sont incompréhensibles et un exemple exact aurait été nécessaire.
La société [38] ajoute que les annexes ne suffisent pas à pallier ces insuffisantes les tableaux étant incomplets et certaines colonnes obscures.
Ainsi, elle fait valoir que:
la colonne brute soumis : elle indique que les montants mentionnés sont contestables au regard des remarques précédentes relatives à la détermination de la rémunération brute mensuelle et que les contrôleurs ayant procédé à des réintégrations au titre d’autres chefs, auraient dû réintégrer les montants afférents à chaque chef pour chaque salarié et pour chaque mois ;
la colonne heures rémunérées : le nombre n’est pas toujours précisé; dans les rares cas où un chiffre apparaît, il ne peut être ni reconstitué ni vérifié alors que les contrôleurs ont pris en compte les heures effectuées; il n’y a pas d’indication sur les situations entraînant l’application de règles spécifiques et lorsqu’un forfait jours est mentionné, il ne paraît pas correspondre dans certains cas à ceux des salariés sur les mois concernés.
la colonne salaire normal : la référence au salaire normal est une notion imprécise et lorsque le montant y est renseigné, les heures rémunérées ne sont pas précisées ;
la colonne réduction théorique : il n’est pas fait mention des conditions et modalités de recalcul;
les colonnes déclarations employeur et différence : les résultats sont contestables et contestés.
La société [38] en déduit que les chiffrages de ce chef apparaissent erronés au regard des textes et des deux variables que sont les heures rémunérées le salaire brut mensuel. Elle ajoute que les contrôleurs n’ont visiblement pas utilisé les justificatifs prévus à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle fait état d’une lettre du ministre de la santé adressé au directeur de l’ACOSS le 18 avril 2006 selon laquelle le ministre sollicite que les dispositions nécessaires soient prises pour mettre fin à toutes les procédures de redressement en cours à l’encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006. Il sollicite en outre que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s’en désistent.
En réplique, l’URSSAF Aquitaine rappelle qu’en application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du travail/maladie professionnelle assises sur les rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au cours d’un mois civil au salarié. Elle rappelle que cette réduction est calculée chaque mois pour chaque salarié et qu’elle est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret laquelle diffère selon que l’entreprise bénéficie ou pas de l’allégement Aubry. Elle rappelle la formule du coefficient selon que les employeurs disposent ou non au 30 juin 2003 de salariés ouvrant droit à l’allégement Aubry 2.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que différentes codifications de paie sont utilisées pour neutraliser les périodes d’absence et relèvent des erreurs dans les situations suivantes : en période de maladie, lorsqu’il y a entrée ou sortie de salariés en cours de mois, dans le cas de rappel de salaire ou dans le cas de bulletins de paie annulés. A ce titre, l’URSSAF estime que la lettre d’observations rappelle les méthodes de calcul prévues par les textes ainsi que les différents cas d’anomalies constatées. Elle ajoute que les annexes indiquent pour chaque réduction litigieuse le montant de la régularisation.
En outre, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ne prévoit que les inspecteurs doivent produire un état des irrégularités constatées mais qu’il appartient au contraire à l’employeur de tenir un état récapitulatif des réductions litigieuses pour permettre d’étayer et de justifier ses arguments.
Par ailleurs, l’URSSAF estime que l’employeur qui dispose des bulletins de paie et des états justificatifs prévus par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, de la méthodologie de calcul et des annexes produites dispose de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier les régularisations. Elle ajoute qu’aucun exemple précis mettant en évidence une prétendue incohérence des régularisations n’est visé par l’employeur.
En outre, elle ajoute que le périmètre d’investigation de la réduction Fillon a été limité aux réductions calculées par l’employeur ce qui lui est favorable.
En ce qui concerne les modalités de calcul de redressement, l’URSSAF soutient que :
les inspecteurs ont tenu compte des heures supplémentaires et complémentaires dans les calculs quelle que soit la situation rencontrée et ce avec ou sans absence ou en cas de suspension du contrat de travail pour maladie,
en cas d’absence d’un salarié sur un mois, les inspecteurs ont utilisé la même méthode que celle de la suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération,
les heures rémunérées soumises à cotisations ont été prises en compte dans le cadre des congés pris pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés; cependant lorsque l’employeur a l’obligation d’adhérer à une caisse de congés payés, une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction est prévue de sorte que la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération soumise à cotisations correspondant à la période travaillée et des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois pour cette période à l’exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés, ces dernières n’ouvrant pas droit à réduction;
en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur au titre de la période de suspension, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois et qui correspond à la seule période travaillée alors que en cas de maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension;
sur les bulletins de paie qui ont été annulés, l’URSSAF a constaté que l’employeur a édité un nouveau bulletin de salaire mais sans renseigner le montant correct de la réduction Fillon;
sur les entrées ou sorties de salarié en cours de mois, il a été constaté une saisie incorrecte du nombre d’heures rémunérées évaluées comme si le salarié avait travaillé à temps complet.
L’URSSAF soutient encore que l’annexe relative à la réduction Fillon contient de nombreuses informations qui sont suffisantes pour permettre l’évaluation de ce chef de redressement étant ajouté que l’employeur ne produit aucun justificatif ou ne fait état d’aucun exemple concret au soutien de son recours pour remettre en cause le redressement relatif aux anomalies constatées.
Enfin l’URSSAF soutient que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 invoquée par l’employeur est sans aucune incidence puisqu’elle portait sur la prise en compte ou non des heures de pause dans le calcul de la réduction Fillon. Or aucune des anomalies constatées lors du contrôle n’est concernée par cette lettre puisqu’il n’existe pas dans l’entreprise d’heures rémunérées soumises à cotisations par l’employeur qui auraient été exclues du calcul de la réduction Fillon.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales. Cette réduction est communément appelée réduction Fillon.
Cette réduction qui doit être calculée chaque mois civil pour chaque salarié est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont contrôlé les réductions appliquées par l’employeur et ont constaté que «'différentes codifications de paie ont été utilisées pour neutraliser les périodes d’absence'». Ils ont soulevé 5 types d’irrégularités décrites ainsi :
période de maladie : les éléments de paie pris en considération pour déterminer la réduction Fillon sont erronés en cas de maladie. Les inspecteurs rappellent qu’en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures prises en compte au titre de période de suspension doit être égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler, par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Ils ont ensuite repris les règles relatives aux indemnités journalières. Par ailleurs les inspecteurs ont rappelé que lorsqu’au cours du même mois, il y avait une période non travaillée sans maintien de salaire et une période non travaillée avec maintien de salaire, la réduction devait être calculée selon la méthode utilisée en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Période de congés : les inspecteurs soulignent qu’en cas de suspension du contrat de travail sans maintien d’une rémunération soumise à cotisations, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois alors qu’en cas de maintien de la rémunération, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension. Ils ajoutent que pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés, a été mise en place une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction au titre des salariés dont les indemnités de congés payés et les charges afférents sont versées par les caisses de congés payés. Ils en déduisent que lorsque les salariés sont en congés payés au cours du mois, la réduction ne tient pas compte des sommes versées par la caisse de congés payés.
Salariés entrés ou sortis en cours de mois : «'Le nombre d’heures rémunérées des salariés entrés ou sortis au cours de mois considéré est erroné dans certains cas.
En application du I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, «'le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré'».
Rappel de salaire : Parfois votre société applique une réduction Fillon sur les bulletins de salaire qui mentionnent uniquement un rappel de salaire.
Or, nous vous rappelons qu’on ne tient pas compte de la période de travail à laquelle les rappels se rapportent, ils doivent être rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante (seuls les rappels de salaires qui sont ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent).
De même, lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le rappel de salaire versé après la cessation du contrat doit être rattaché à la dernière paie ( à l’exception des rappels de salaire ordonnés par décision de justice)'».
Bulletins de paie annulés : «'Lorsqu’un bulletin de paie est erroné, vous éditez un bulletin de paie d’annulation, puis un nouveau bulletin de paie mentionnant les bases exactes. Nous avons constaté que le bulletin de paie correspondant à l’annulation ne corrige pas la réduction Fillon. Ainsi pour la période considérée, le salarié peut bénéficier à tort d’une double réduction Fillon'».
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements d'[Localité 51] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 50] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 74] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 12]), de [Localité 34] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 47] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 59] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), d'[Localité 41] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 73] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 54] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 48] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 33] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 53] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 71] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 56] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), d'[Localité 29] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 60] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 18]), de [Localité 44] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 15]) et d'[Localité 32] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon au regard des bulletins de paie du personnel concerné précisant que «'Le montant du redressement correspond à la différence entre les régularisations débitrices et créditrices selon le détail joint en annexe».
En annexe de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : SIRET/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ réduction théorique /déclaration employeur/différence. La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les réductions dites Fillon calculées par l’employeur et que les calculs de l’URSSAF ont été effectués au vu des éléments de paie qui ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
La lettre d’observations et les annexes dites «'FILLON'» établies par établissement comportent donc avec précision la nature des irrégularités soulevées et les données de calcul de la réduction Fillon, et ce pour chaque salarié et pour chaque mois concernés. Le détail du redressement a ensuite été repris dans la lettre d’observations établissement par établissement.
Par conséquent, il convient de relever que la société [38] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la lettre du ministre de la santé au directeur de l’ACCOS en date du 18 avril 2006 que la société [38] n’a pas jugé utile de verser aux débats, portait sur une problématique différente de celles relevées aux cas présent. Ainsi l’URSSAF n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que cette lettre concernait un litige relatif au champ des heures rémunérées à prendre en compte (heures de travail effectif ou non). Dès lors, cette lettre ne peut avoir aucune conséquence sur la régularité du contrôle litigieux.
Le chef de redressement n°18 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [38] de ce chef.
IV/ Sur le montant du redressement
Les chefs de redressement ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [38] à verser la somme de 89 587 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard y afférent. La société [38] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 123 975 euros représentant la somme de 112 705 euros au titre des cotisations dues et la somme de 11 270 euros au titre des majorations de retard y afférentes, dans le cadre du redressement concernant la société [58] à laquelle vient aux droits la société [38], selon lettre d’observations du 16 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006.
V/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [38] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [38] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 (RG 16/0605) en ce qu’il a :
débouté la société [38] de ses demandes,
condamné la société [38] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [38] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°3 et le VALIDE;
CONDAMNE la société [38] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 123 975 euros représentant la somme de 112 705 euros au titre des cotisations dues et la somme de 11 270 euros au titre des majorations de retard y afférentes, dans le cadre du redressement concernant la société [58] à laquelle vient aux droits la société [38], selon lettre d’observations du 16 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006;
CONDAMNE la société [38] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [38] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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