Infirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 sept. 2015, n° 13/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/02330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 novembre 2013, N° 12/01297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
H-I Y
A B épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/02330
Décision déférée à la cour : au fond du 12 novembre 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 12/01297
APPELANTE :
Compagnie d’assurances XXX dont l’établissement principal en France est situé TOUR CB21 – XXX – XXX, venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE SA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Assistée de Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur H-I S T Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A F B épouse Y
née le XXX à AIN-DRAHAM (TUNISIE)
XXX
XXX
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 19 décembre 2008, M. H I Y et son épouse, née A B, ont acquis moyennant le prix de 280 000 € une maison individuelle située XXX
Cet immeuble avait fait l’objet de l’établissement par la SARL Ulmann Expertises d’un diagnostic de performances énergétiques (DPE), qui mentionnait la présence d’une isolation des murs de 20 cm d’épaisseur, qui estimait que la maison relevait en termes de dépenses énergétiques de la classe E sur une échelle de A à G, avec une consommation estimée à 257 kWh/m² par an.
Le 13 février 2009, les époux Y ont fait procéder par le cabinet Adapt’Ex à un nouveau DPE, qui a relevé une épaisseur d’isolation de murs de 5 cm, et qui, en termes de dépenses énergétiques, a classé l’immeuble en catégorie F avec une consommation estimée à 358 kWh/m² par an.
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ulmann Expertises.
Par décision du 9 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise judiciaire dont il a chargé M. H-O P.
Le 22 novembre 2011, l’expert a déposé le rapport de ses opérations, qui conclut à une isolation des murs de 5 cm d’épaisseur et à un classement de l’immeuble en termes de consommation énergétique en catégorie F ou G, avec une consommation estimée de 400 à 500 kWh/m² par an.
Par exploit du 12 avril 2012, faisant valoir que le diagnostiqueur avait commis une faute en opérant un mauvais classement de l’immeuble, les époux Y ont fait assigner la SA Chartis Europe, devenue SA AIG Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société Ulmann Expertises, devant le tribunal de grande instance de Dijon en paiement des sommes de 18 041 € au titre des travaux d’isolation nécessaires, de 1 774 € au titre des frais annexes, de 11 000 € au titre de la perte de surface habitable et de 2 400 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux.
La société AIG Europe Limited s’est opposée aux demandes en faisant valoir que le DPE n’avait qu’une valeur informative, et que le logement ayant été classé par la société Ulmann Expertises dans une catégorie énergivore, l’information n’avait pas fait défaut.
Par jugement rendu le 12 novembre 2013, le tribunal a considéré que, par le fait que l’immeuble avait été classé en catégorie E par la société Ulmann Expertises, les époux Y n’avaient certes pas été privés de l’information principale tenant à la classification énergivore du bâtiment dont il s’étaient portés acquéreurs. Il a cependant estimé qu’en fournissant des informations dont une part non négligeable était erronée et susceptible d’induire en erreur un acquéreur profane, le diagnostiqueur avait commis une faute. Il a ensuite rappelé que l’objectif du DPE était de permettre une évaluation par un éventuel acquéreur des dépenses à prévoir pour l’alimentation en énergie du bien afin d’effectuer un choix plus éclairé lors de l’acquisition, et que le préjudice subi par les époux Y en lien avec la faute commise par le diagnostiqueur consistait donc en une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’acquisition ou d’avoir pu négocier à la baisse le prix du bien. Il a considéré qu’il devait dès lors être retenu une valeur forfaitaire qui ne pouvait s’apparenter au budget de réhabilitation totale du bâtiment ni au budget total de son isolation extérieure. Il a en conséquence :
— condamné la SA AIG Europe Limited à verser à M. H I Y et Mme A B, épouse Y, la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 ;
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— condamné la SA AIG Europe Limited à verser à M. H I Y et Mme A B, épouse Y, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SA AIG Europe Limited aux dépens de la procédure et autorisé leur recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile par Me Eric Ruther, avocat à Dijon.
La société AIG Europe Limited a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2013.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2014, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1147, 1382 et 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute imputable à la société Ulmann dans son diagnostic de performances énergétiques ;
Statuant à nouveau,
— de dire que le diagnostic de performance énergétique de la société Ulmann est conforme à la réglementation en vigueur, à sa date de rédaction ;
— de dire et juger que les informations contenues dans ce DPE, qui sont mentionnées à titre informatif, font état d’un bâtiment énergivore et à fortes émissions de gaz à effet de serre ;
— de dire et juger que ces conclusions ne sont pas contraires à la réalité des performances énergétiques du bâtiment acheté par les consorts Y ;
— de dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société Ulmann dans la rédaction de son diagnostic de performance énergétique ;
— de débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué aux consorts Y une indemnité de 12 000 € ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que les consorts Y ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée à tort à la société Ulmann et les préjudices qu’ils allèguent ;
— de dire et juger qu’aucun préjudice de « déclassification » du logement n’est démontré ;
— de débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— de dire que la société Ulmann n’est pas débitrice de la restitution du prix de vente qui ne constitue pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur ;
— de dire et juger que la demande d’indemnisation au titre des travaux de réfection complète de l’isolation du bâtiment est injustifiée, celui-ci étant classé E en matière de consommation énergétique et F en matière d’émission de gaz à effet de serre par le diagnostic litigieux ;
— de dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve du fondement et du quantum de leurs réclamations au titre des frais annexes, de la perte de surface habitable et du préjudice de jouissance ;
— de les débouter de toutes leurs réclamations,
En tout état de cause,
— de dire et juger que la compagnie AIG Europe Limited ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie ;
— de faire application de la franchise de 3 000 € et du plafond de garantie, lesquels sont opposables aux tiers en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances ;
— de condamner les consorts Y à payer à la compagnie AIG Europe Limited la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me Soulard, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 février 2015, les époux Y demandent à la cour :
Vu l’article 1382 du code civil,
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— de dire et juger que la SARL Ulmann Expertises a commis des fautes dans son rapport diagnostic performances énergétiques qui sont établies par le rapport d’expertise judiciaire ;
— de dire et juger notamment que les époux Y ont été trompés par les mentions figurant dans le rapport DPE de la société Ulmann Expertises s’agissant de l’isolation intérieure sur les parois en contact avec l’extérieur et sur l’isolation entre les différents niveaux ;
— de dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Ulmann Expertises et le préjudice subi par les époux Y ;
A titre principal,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que les époux Y ne pouvaient solliciter qu’une indemnisation fondée sur une perte de chance ;
— de dire et juger que les fautes commises par la SARL Ulmann Expertises ont entraîné un préjudice aux époux Y ;
— de dire et juger recevables et bien fondés les époux Y à solliciter la condamnation de l’assureur de la SARL Ulmann Expertises, la Compagnie AIG Europe Limited, à leur régler l’entier préjudice qu’ils ont subi ;
— en conséquence, de condamner la Compagnie AIG Europe Limited à régler aux époux Y les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 18 041 € au titre des travaux d’isolation ;
* 1 774 € au titre des frais annexes (150 € + 1 624 €) ;
* 11 000 € au titre du préjudice lié à la perte de surface habitable ;
* 2 400,00 € au titre du préjudice lié à la durée des travaux ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler aux époux Y la somme de 30 000 € correspondant à la perte de chance réparable ;
En tout état de cause,
— de condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler aux époux Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la compagnie AIG Europe Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels devront comprendre le coût de la procédure de référé, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Me Eric Ruher, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2015.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les époux Y reprochent au diagnostiqueur de leur avoir fourni une information erronée quant aux qualités réelles de l’isolation équipant l’immeuble qu’ils se proposaient d’acquérir, ce qui les a contraints à devoir reprendre l’intégralité de cette isolation.
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, que ce dossier comporte notamment le diagnostic de performance énergétique et que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
L’article L 134-1 du même code énonce que le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique, et qu’il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il résulte de ces textes que le DPE n’a pas pour objet l’expertise technique des éléments constitutifs de l’immeuble, et notamment de son dispositif d’isolation thermique, laquelle exigerait d’ailleurs pour être menée à bien, comme l’a fait l’expert judiciaire, la mise en oeuvre de moyens de vérification ponctuellement destructifs auxquels le diagnostiqueur ne peut avoir recours.
En l’espèce, le document litigieux répond aux exigences légales, et classe l’immeuble acquis par les intimés en catégorie E sur une échelle allant de A pour les immeubles les plus économes à G pour les plus gourmands en énergie. La catégorie E ainsi retenue par la société Ulmann Expertises classe indubitablement l’immeuble objet de la vente parmi les logements énergivores.
Il résulte de cette classification que les époux Y ne pouvaient à l’évidence pas penser faire l’acquisition d’une maison économe en énergie, de telle sorte qu’ils ne peuvent soutenir avoir été trompés à ce sujet.
D’ailleurs, le DPE réalisé à la demande des époux Y après l’acquisition du bien ainsi que l’expertise judiciaire ne diffèrent pas fondamentalement du diagnostic critiqué sur ce point, étant relevé que le premier classe l’immeuble en catégorie F et que l’expertise le classe en catégorie F ou G, soit des catégories voisines. Il n’est pas inutile d’observer à cet égard que, s’agissant d’une simple évaluation, la détermination de la consommation énergétique ne peut manifestement se faire sans une part d’aléa, ainsi que le démontre au demeurant suffisamment le fait que le DPE demandé par les acquéreurs et l’expertise judiciaire aboutissent eux-mêmes à des chiffrages différents. Dans ces conditions, la différence de classification entre d’une part le DPE litigieux et d’autre part celui réalisé à la demande des acheteurs ainsi que l’expertise judiciaire n’apparaît pas caractéristique d’une mauvaise appréciation manifeste qu’aurait commise la société Ulmann Expertises quant aux performances de l’immeuble.
Si le diagnostic critiqué comporte certes une erreur quant à l’épaisseur attribuée à l’isolation des murs et plafonds, il n’apparaît cependant pas que celle-ci ait prêté à conséquence quant à l’évaluation des performances réelles de l’immeuble en matière énergétique, puisque la classification finale est globalement cohérente avec la réalité.
De plus, il sera rappelé que les époux Y connaissaient manifestement l’immeuble pour l’avoir visité, alors que sur certains points, l’absence d’isolation était apparente pour tout visiteur profane (ainsi en est-il de l’absence d’isolation des combles et de l’absence d’isolation en sous-face de la dalle haute du sous-sol, comme cela résulte clairement du rapport d’expertise et des photographies qui y figurent).
En tout état de cause, les acquéreurs ne pouvaient en aucun cas ignorer qu’ils se proposaient d’acheter un immeuble édifié dans l’immédiat après-guerre, soit à une époque où il est de notoriété commune que les partis constructifs et les matériaux mis en oeuvre faisaient abstraction des préoccupations actuelles liées à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Il incombait donc aux intimés, dès lors qu’ils attachaient une attention spécifique à l’isolation de l’immeuble, de s’enquérir spécialement de la nature, de la qualité et de la date de réalisation de ce dispositif auprès des vendeurs, et au besoin de vérifier les indications fournies en s’assurant le concours d’un technicien spécialisé, et non pas de s’en remettre sur ce point aux seules mentions lapidaires d’un DPE qui n’a pas pour objet l’audit technique de l’immeuble.
Au regard de ces divers éléments, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la société Ulmann Expertises ait commis à l’égard des époux Y une faute dans l’information qui leur était légalement due.
Enfin, et à titre surabondant, il doit être relevé que les travaux d’isolation dont les intimés entendent voir le coût intégralement mis à la charge de l’assureur du diagnostiqueur ne sont pas la conséquence de l’erreur prêtée à la société Ullmann Expertises, mais sont celle du seul état de l’immeuble. Dès lors, comme l’a justement énoncé le premier juge, le préjudice né d’une éventuelle erreur d’information quant aux caractéristiques de l’isolation ne pourrait s’analyser que comme constituant une perte de chance pour les acheteurs de négocier auprès des vendeurs une réduction du prix, ou encore de renoncer à la vente. Or, il n’existe pas en l’espèce de perte de chance raisonnable à cet égard, dès lors que les époux Y n’ont pas été dissuadés de leur achat par le classement pourtant énergivore résultant du diagnostic effectué par la société Ulmann Expertises, et que la réalisation de travaux d’isolation d’envergure était de toute manière un préalable incontournable pour rendre l’immeuble économe en énergie.
Il y a en définitive lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, qui, à tort, a fait partiellement droit aux demandes des époux Y, et de rejeter l’intégralité de celles-ci.
Les époux Y seront condamnés à verser à la société AIG la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Statuant à nouveau :
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. H I Y et son épouse, née A B, à l’encontre de la SA AIG Europe Limited ;
Condamne les époux Y à payer à la SA AIG Europe Limited la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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