Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 15 JORF 21 DECEMBRE 1982
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Trop souvent, elles ne rappellent pas les dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail. Le juge de l'execution, constatant l'absence de mention relative a la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, decide alors que le jugement ne peut recevoir execution provisoire. En consequence, de nombreux salaries licencies de leur entreprise doivent attendre que le jugement ait force de chose jugee pour beneficier des indemnites fixees en premiere instance.
Lire la suite…Il lui rappelle que si le code du travail prévoit, nonobstant appel, l'exécution provisoire de plein droit de certaines condamnations strictement énumérées aux articles R. 516-18 et R. 516-37, il semble qu'un nombre croissant d'entreprises tentent de différer leurs obligations en sollicitant du premier président de la cour d'appel un sursis à exécution provisoire alors que la réglementation interdit cette suspension, solution d'ailleurs confirmée par la Cour de cassation. […] C'est ainsi qu'en vertu de l'article R. 516-18 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation accordant le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, […]
Lire la suite…[…] R. […] Vu l'article R516-19 du code du travail […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 516-18 du Code du Travail, le Bureau de conciliation peut ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, […] Attendu que si, en vertu de l'article R.516-19 du Code du Travail, les décisions du Bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes, prises en application de l'article R.516-18 du même code, […] Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL TELE PRODUCTION ON LINE et d'infirmer en ses dispositions relatives à la provision la décision déférée rendue en violation de l'article R516-18 du code du travail sus visé ;
[…] Que s'agissant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire en application des articles R 516-18 et R 516-37 du Code du travail, la société MONDIAL PROTECTION ne démontre, ni même n'allègue une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 ; que les deux conditions requises par l'article 524 alinéa 6 étant cumulatives et la première n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée ;
[…] M me B C ayant refusé celle-ci, la société MAINTENANCE et Y a mis fin aux relations contractuelles le 11 avril 2005, sous couvert d'une rupture en période d'essai. Le 2 juin 2005 M me B C a saisi le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier de diverses demandes en paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts à l'encontre de la SAS GROUPE K Y, reprochant à celle-ci de l'avoir licenciée abusivement. Par décision en date du 1 er juillet 2005, le bureau de conciliation, au visa de l'article R.516-18 du code du travail, a : — constaté la rupture de fait du contrat de travail à ce jour ; — condamné la société GROUPE K Y à payer à M me B C la somme de 2.000,00 euros à titre de provision sur les salaires d'avril, mai, juin 2005 ;
R. 516-18 du code du travail). Le bureau de conciliation dispose ainsi d'un pouvoir comparable à celui prévu à l'article 145 du nouveau code de procédure civile et ce, quand bien même un salarié aurait engagé une procédure à l'encontre de son employeur sans avoir pu réunir préalablement les pièces nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions. […] Devant le bureau de jugement, […] ou d'un tiers, la production d'un élément de preuve ou d'un document en vertu de l'article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. En application de l'article R. 516-23, la même demande peut être adressée au conseiller rapporteur, […]
Lire la suite…