Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1729 du 7 décembre 2007 - art. 1
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
[…] Faute d'élément au dossier permettant de vérifier la date de réception du courrier de la Commission, le recours de A B contre la décision prononçant l'irrecevabilité de sa demande, exercé dans les formes prévues par l'article R 331-8 du Code de la consommation, sera déclaré recevable. […] La capacité de remboursement de Monsieur A B, établie selon l'article R 145-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du Code de la consommation, s'établit à 4582 euros mensuel.
[…] En application des dispositions de R331-15-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu par l'article R145-2 du code du travail (barème des saisies des rémunérations). Toutefois, il appartient au juge et à la commission de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et le cas échéant de retenir une somme différente de celle préconisée par le code du travail. […] -DIT qu'un avis du jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, conformément à l'article R 332-15 du code de la Consommation;
[…] En application des dispositions de R331-15-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu par l'article R145-2 du code du travail (barème des saisies des rémunérations). […] — Dit qu'un avis du jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, conformément à l'article R 332-15 du code de la Consommation ;