Article R145-2 du Code du travail
Article R145-1
Article R145-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires26

1[Brèves] Précisions sur les modalités de saisie des rémunérationsAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] Les seuils de saisissabilité du salaire pour 2006Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Comment calculer la part saisissable ou cessible des rémunérations annuelles à compter du 1er janvier 2008 ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 20 février 2008
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 février 2012, n° 10/10273

[…] Faute d'élément au dossier permettant de vérifier la date de réception du courrier de la Commission, le recours de A B contre la décision prononçant l'irrecevabilité de sa demande, exercé dans les formes prévues par l'article R 331-8 du Code de la consommation, sera déclaré recevable. […] La capacité de remboursement de Monsieur A B, établie selon l'article R 145-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du Code de la consommation, s'établit à 4582 euros mensuel.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 14 mars 2011, n° 10/07967

[…] En application des dispositions de R331-15-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu par l'article R145-2 du code du travail (barème des saisies des rémunérations). Toutefois, il appartient au juge et à la commission de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et le cas échéant de retenir une somme différente de celle préconisée par le code du travail. […] -DIT qu'un avis du jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, conformément à l'article R 332-15 du code de la Consommation;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 21 février 2011, n° 10/06927

[…] En application des dispositions de R331-15-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu par l'article R145-2 du code du travail (barème des saisies des rémunérations). […] — Dit qu'un avis du jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, conformément à l'article R 332-15 du code de la Consommation ;

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