Entrée en vigueur le 5 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.
[…] l'article L. 711-5 du code de la fonction publique prévoit que les dispositions du code du travail relatives aux saisies et cessions sont applicables à la rémunération de l'agent publics. L'article L. 711-6 du même code ajoute que « les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », […] tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application de l'article L. 512-3 du CSS et de l'article L. 512-4 du CSSet se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens […] de l'article L. 513-1 du CSS ; […]
Lire la suite…[…] — fixé la retenue à pratiquer sur les rémunérations de M. [F] à la somme de 4 074,61 euros ; […] 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
[…] Aux termes de l'article L 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond pour chaque enfant à naître avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2°) de l'article L 512-3. […] mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2°) de l'article L. 512-3. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 24 août 1930, […] que ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, […] / 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 790 euros et inférieure ou égale à 10 160 euros ; / 4° Le quart, […] fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; / 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. […]